CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0908DEC003737902
- Date
- 8 septembre 2009
- Publication
- 8 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La genèse de l’affaire 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le 23 mai 2002, l’expert judiciaire H.C. se rendit au parquet près la cour d’appel d’Oradea et informa les organes judiciaires que la requérante, juge au tribunal départemental de Bihor, lui avait demandé une somme d’argent afin d’ordonner le décompte d’une expertise effectuée par lui dans le cadre d’une procédure commerciale. 3.     Le jour même, la police du département de Bihor et le parquet près la cour d’appel d’Oradea organisèrent un flagrant délit. H.C. appela la requérante pour fixer un lieu de rencontre. Cette conversation fut enregistrée par le parquet près la cour d’appel d’Oradea, qui dressa un procès-verbal contenant l’heure et l’endroit du rendez-vous. Il était question, entre autres, d’une somme d’argent de 7   000   000 lei roumains («   ROL   »). Deux témoins furent également présents afin de certifier l’identité du contenu de l’enregistrement audio avec celui du procès-verbal. 4.     Dans l’après-midi du 23 mai 2002, H.C. rencontra la requérante dans la maison de sa tante B.F. Il était muni de microphones cachés et avait en sa possession 100 millions de ROL [1] en billets marqués par la police. La conversation menée dans l’appartement fut enregistrée par le parquet. Après avoir échangé quelques mots avec la requérante et sa tante B.F., H.C. déposa le paquet contenant l’argent sur un canapé dans la cuisine, sans que la requérante le voie. Quelques instants après, la police et les membres du parquet entrèrent dans la maison. La requérante fut placée en garde à vue. 5.     Le 24 mai 2002, un procès verbal fut dressé par le parquet près la cour d’appel d’Oradea, reproduisant la conversation entre la requérante et H.C. dans la maison de B.F. Aucune mention d’une somme de 100   000   000 ROL n’y est faite. 2.     L’arrestation 6.     Par une ordonnance du 24 mai 2002, le procureur en chef M.I. du parquet près la cour d’appel d’Oradea ordonna la mise en mouvement de l’action publique contre la requérante pour corruption passive, infraction prévue à l’article 254 §§ 1 et 2 du code pénal, lu conjointement avec l’article 1   a) de la loi n o 78/2000, sur la prévention, la découverte et la punition des faits de corruption. 7.     Le jour même, le ministre de la Justice, R.S., donna un avis favorable au placement en détention provisoire de la requérante et par une ordonnance du procureur M.I., la requérante fut placée en détention provisoire dans les locaux de la police d’Oradea pour une durée de trente jours. Le procureur constata qu’il existait des indices concluants que la requérante avait demandé et reçu, le 23 mai 2002, de la part de l’expert H.C., dans le cadre d’un procès commercial concernant une procédure collective, la somme de 100   000   000 ROL, afin d’ordonner le décompte de l’expertise. Le procureur estima que la requérante se trouvait dans la situation prévue à l’article 148   h) du code de procédure pénale   : elle encourrait une peine de prison supérieure à deux ans, sa mise en liberté présentait un danger pour l’ordre public, le montant de la somme demandée était élevé et la gravité sociale des faits était augmentée par sa fonction de magistrat. Les faits ainsi reprochés avaient été établis suite à la dénonciation faite par H.C., par un procès-verbal attestant le marquage des billets au moyen d’une substance fluorescente pour un montant de 100   000   000 ROL, par l’autorisation d’utiliser un système d’enregistrement audio pendant l’organisation du flagrant délit et par les procès-verbaux attestant les conversations téléphoniques entre l’inculpée et H.C. concernant l’adresse de livraison de l’argent. L’ordonnance faisait référence à des déclarations des témoins, sans que leur nombre ou leur nom y figure. Enfin, la requérante avait refusé l’expertise qui aurait pu prouver l’existence de la substance fluorescente sur son corps et ses vêtements. 8.     Le 24 mai 2002, lors de son arrestation, la requérante fut transportée à l’hôpital, menottée, pour les analyses médicales nécessaires à son incarcération. 9.     Le 27 mai 2002, l’avocat de la requérante, M e C.D., forma une demande auprès du parquet près la cour d’appel d’Oradea afin d’obtenir un parloir avec sa cliente. 10.     Le 4 juin 2002, par une plainte enregistrée sous le numéro 5/6689, introduite auprès du parquet général près la cour d’appel d’Oradea, la requérante dénonça le régime de détention auquel elle avait été soumise, à savoir l’interdiction de voir son avocat jusqu’au 31 mai 2002, contraire selon elle aux articles 171 et 172 du code de procédure pénale, et sollicita qu’il lui soit accordé le droit de recevoir un colis de la part de sa famille. 11.     Le 5 juin 2002, le procureur général du parquet près la cour d’appel d’Oradea rejeta comme mal fondée la plainte de la requérante concernant l’impossibilité de voir son défenseur. Le procureur constata que tant M e   C.D., l’avocat de la requérante, que son époux avaient participé à toutes les actes d’instruction et que par un acte du procureur en date du 26   mai   2002 il avait été accepté qu’elle prenne contact avec son défenseur le 31   mai   2002. En plus, le procureur constata que la requérante était assistée, dans son pourvoi-recours contre la mesure de détention provisoire devant la Cour suprême de justice, par son défenseur. 12.     Le 11 juin 2002, la requérante s’adressa au même parquet faisant valoir que sa plainte avait été rejetée sans motivation et demanda à être entendue. Des documents produits au dossier de l’affaire, il ressort que la requérante fut entendue par le Procureur général le 13 juin 2002. Par une lettre du 17 juin 2002, le procureur chargé de l’affaire informa la requérante que sa plainte contre la résolution du 5 juin 2002 avait été rejetée car ses droits de défense avait été respectés. a)     la plainte contre l’ordonnance de placement en détention provisoire 13.     Le 27 mai 2002, alléguant que ses affections cardiaques, les deux enfants mineurs à sa charge, ainsi que l’absence d’antécédents pénaux justifiaient sa mise en liberté, la requérante introduisit une plainte auprès de la cour d’appel d’Oradea contre l’ordonnance du procureur du 24 mai   2002. Elle invoqua également l’illégalité de son arrestation, compte tenu des irrégularités commises par les autorités afin d’obtenir des preuves à son encontre. 14.     Par une décision avant dire droit du 28 mai 2002, la cour d’appel d’Oradea rejeta la plainte contre l’ordonnance du procureur comme mal fondée. La requérante était présente dans la salle d’audience, assistée par l’avocat de son choix. 15.     La cour constata, réitérant les motifs de l’ordonnance du procureur, que les conditions requises par l’article 148   h) du code de procédure pénale étaient réunies. La partie pertinente de la décision se lit ainsi   : «   (...) sa mise en liberté ne se justifie pas, compte tenu de la résonance négative [qu’aurait] dans la société civile le fait que des personnes accusées de la commission d’une infraction grave soient en liberté pendant l’enquête, mais également [du risque] que les organes judiciaires ne réagissent pas efficacement contre les infractions de corruption.   » 16.     La cour considéra que les autres arguments de la requérante ne pouvaient pas être analysés, seule la légalité de la détention provisoire entrant dans ses compétences. A cet égard, la cour fit valoir que le seul motif de révocation de la mesure de placement en détention provisoire était la méconnaissance de dispositions impératives en la matière. Or, en l’espèce, les dispositions impératives avaient été respectées. 17.     La requérante forma un pourvoi en recours. Elle soutint que sa détention provisoire était illégale. 18.     Par une décision définitive du 6 juin 2002, la Cour suprême de justice rejeta le recours. D’abord, la Cour constata que les conditions de forme et de fond requises par la loi pour le placement en détention provisoire étaient réunies   : d’une part, la mesure avait été prise par le parquet après l’obtention de l’avis du ministre de la Justice   ; d’autre part les déclarations de l’expert H.C., corroborées par d’autres données de l’affaire, constituaient des indices concluants – au sens de l’article 143 du code de procédure pénale – laissant soupçonner qu’elle avait commis l’infraction reprochée. Ensuite la Cour constata que, même si les preuves étaient illégales et l’organisation du flagrant délit présentait des irrégularités, l’article 143 exigeait seulement des indices concluants et non pas des preuves. Quant à l’ «   ordre public   » selon l’article 148   §1   h), la Cour considéra que le texte ne faisait pas référence à un danger concret et immédiat, mais à celui qui pèse sur l’équilibre social par les réactions collectives devant des faits répréhensibles, réactions qui pouvaient produire des perturbations au niveau de la discipline publique, du respect envers la loi, alimentant ainsi la peur collective que les autorités ne réagissent pas efficacement contre des faits de corruption commis par un magistrat et que, par conséquent, la loi ne s’appliquât pas avec la fermeté nécessaire. Enfin, la Cour considéra que les griefs de la requérante concernant les moyens de preuve, son état de santé, sa situation familiale ne pouvaient pas être analysées dans le cadre de cette procédure, dont le seul objet était la légalité de la mesure en cause. En conséquence, la cour jugea le pourvoi-recours mal fondé. La requérante fut présente à l’audience, assistée par l’avocat de son choix. b)     la prolongation de la détention provisoire 19.     Le 14 juin 2002, le parquet près la cour d’appel d’Oradea saisit ladite cour d’une demande de prolongation de trente jours supplémentaires de la détention provisoire de la requérante. Le parquet fit valoir notamment la nécessité d’obtenir l’avis favorable du ministre de la Justice pour le renvoi en jugement et le besoin d’administrer des preuves. 20.     Par une décision avant dire droit du 19 juin 2002 rendue à la suite d’une audience à laquelle ni la requérante ni son avocat ne furent présents, la cour d’appel d’Oradea rejeta la demande du parquet comme dépourvue d’objet, cette même cour ayant ordonné le même jour – par la décision avant dire droit n o   2 dans le dossier n o 2743/2002 –, la mise en liberté de la requérante. 21.     Le 21 juin 2002, sur pourvoi en recours du parquet, et en présence de la requérante et d’un avocat, la Cour suprême de justice cassa la décision précitée et renvoya la demande de prolongation devant la cour d’appel d’Oradea pour examen au fond. 22.     Le 22 juin 2002, par une décision avant dire droit, rendue un samedi en présence de la requérante et de l’avocat de son choix, la cour d’appel d’Oradea rejeta la demande du parquet visant à prolonger la détention provisoire de la requérante. Aux débats, l’avocat de la requérante invoqua le règlement gouvernemental sur le temps de travail ( hotarârea guvernului ) n o   95/19910 et le règlement approuvé par l’ordre du ministère de la Justice n o   125/C/2000, régissant l’organisation et le fonctionnement des instances judiciaires   : il soutint que le principe de la publicité des débats était méconnu, du fait de la tenue de l’audience un samedi, jour non ouvrable, l’accès du public dans l’enceinte de la cour d’appel les samedis étant interdit. La cour rejeta l’exception soulevée par l’avocat de la requérante, indiquant que c’était sur ordre du président de la cour d’appel d’Oradea que ce jour avait été choisi. Quant au fondement de la demande de prolongation, la cour constata notamment que la requérante n’avait pas été entendue en tant qu’inculpée   : elle avait été entendue seulement le 24   mai 2002, alors que les poursuites pénales à son encontre n’avaient pas encore été déclenchées, en méconnaissance des garanties processuelles prévues à l’article 150   §   1 du code de procédure pénale. De plus, la cour constata que les articles 23 et 24 de la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme établissaient plusieurs garanties au bénéfice de la personne faisant l’objet d’une mesure de privation de liberté, telles que le droit de l’inculpé d’être entendu et d’être informé, dans les plus courts délais, des raisons de son arrestation, ainsi que de l’accusation portée à son encontre, la présence de l’avocat étant obligatoire. Or, tel n’avait pas été le cas pour la requérante. De surcroît, les témoins proposés par la requérante avaient déjà été entendus et la nécessité d’obtenir l’avis du ministre de la Justice pour son envoi en jugement ne justifiait pas le maintien en détention provisoire. La décision avant dire droit portait à la fin la mention   : «   Rendue en audience publique le 22 juin 2002   ». 23.     Le jour même, la requérante fut mise en liberté, la durée de 30 jours du mandat d’arrêt étant arrivée à terme. 24.     Par une décision du 11 juillet 2002 rendue par la Cour suprême de justice le pourvoi en recours formé par le parquet fut accueilli. La Cour retint que les garanties prévues à l’article 150   §   1 du code de procédure pénale avaient été respectées et qu’il n’y avait eu aucune atteinte aux droits processuels de la requérante. Par conséquent, eu égard à la gravité des faits reprochés, la Cour cassa la décision du 22 juin 2002 de la cour d’appel d’Oradea et ordonna la prolongation de la détention provisoire. 25.     Après cette date, par plusieurs décisions avant dire droit, que la requérante a toutes contestées par l’intermédiaire de son avocat, la cour d’appel d’Oradea et respectivement la Cour suprême de justice, prolongèrent sa détention provisoire. Toutefois, elle ne fut pas réincarcérée, les organes de police n’ayant pas pu l’appréhender. 26.     Suite à sa disparition, un avis de recherche fut lancé. 27.     La requérante s’était cachée parce que les organes de police la poursuivaient et que sa vie privée et familiale était lésée par les medias. 28.     Par une décision définitive du 11 septembre 2002, la Cour suprême de justice constata que la prolongation de la détention provisoire était restée sans objet, compte tenu de la remise en liberté de la requérante le 22   juin   2002 et de l’impossibilité pour la police de l’appréhender et de la réincarcérer. Elle jugea aussi que le mandat d’arrêt initial ne remplissait plus les conditions légales, de sorte que sa prolongation étant dénuée d’opportunité, mais que ce fait ne remettait pas en question la validité du mandat d’arrêt, celui-ci n’ayant jamais été annulé. 29.     Malgré cela, la requérante ne fut jamais réincarcérée. 3.     Les conditions de détention de la requérante dans les locaux de la police d’Oradea et lors de son transport à Bucarest 30.     Pendant ses trente jours d’incarcération, la requérante fut détenue dans les locaux de la police départementale d’Oradea. Lors des déplacements à Bucarest pour les besoins des procédures de recours contre les mesures privatives de liberté, elle était détenue dans les locaux de la police de Bucarest. Elle décrit ainsi   les conditions de sa détention : «   Durant toute la période d’exécution de la mesure de détention provisoire dans les locaux de la direction départementale de la police d’Oradea, j’ai été soumise à des traitements inhumains et dégradants, puisque j’ai été déposée dans une cellule insalubre dont la superficie était de 3,5 x 5 m, pourvue de deux fenêtres avec barreaux, d’un judas par lequel nous recevions la nourriture et d’un WC situé à l’intérieur de la cellule, que j’isolais avec une couverture afin de pouvoir l’utiliser en toute intimité. La cellule était équipée de six lits placés directement sur le béton et on y faisait séjourner sept personnes. Durant toute ma détention j’étais emmenée devant le tribunal menottée, humiliée devant les anciens collègues et les subalternes. Tout au long du transport vers la Cour suprême de justice – environ 8-9 heures de trajet – j’étais menottée et, à la direction générale de la police de Bucarest j’ai été même enfermée dans un WC, pour une durée de deux heures, (...) au cours de laquelle des formalités furent accomplies.   » 31.     Elle avait droit à une douche par semaine, le samedi, et pour une durée de 10 à 15 minutes. La cellule dut être déparasitée plusieurs fois, et elle était équipée d’un seul WC alors qu’il y avait des personnes infectées par la syphilis. 32.     Tout au long du trajet vers Bucarest elle était contrainte à prendre son repas avec une seule main, en raison du refus des officiers de la police de détacher entièrement les menottes, qui restaient donc attachées à l’autre main. 33.     Lors des audiences portant sur la prolongation de la détention provisoire, jusqu’à sa libération, la requérante était emmenée dans la salle d’audiences menottée et assise dans le box des accusés. Les menottes étaient enlevées, sur demande des juges, au début des audiences et remises à la fin. 34.     Son traitement avait été le suivant : elle n’avait pas eu le droit de consulter son avocat, ni de parler avec quelqu’un, ni de recevoir de colis, contrairement aux règlements applicables aux lieux de détention. Elle affirme que ses collègues de cellule avaient été poussées par l’officier de police S.T. à lui provoquer des ennuis dans le seul but qu’elle soit punie et qu’un policier l’avait même menacée de la frapper. S.T. avait exercé des pressions psychiques sur elle en vue de lui extorquer des aveux. Le stress ainsi que les conditions de détention lui ont provoqué des maladies cardiaques. A l’appui, elle produit plusieurs certificats médicaux. 35.     De surcroit, les locaux de la police d’Oradea et l’école de ses enfants étaient des propriétés voisines. Elle affirme qu’à chaque pause entre les cours, ils sortaient dans la cour et essayaient de la voir à travers la clôture transparente entre les deux propriétés. La requérante dénonce les souffrances psychiques que ses enfants ont subi de ce fait. 4.     Les visites domiciliaires en vue d’appréhender et de réincarcérer la requérante 36.     Suite à la décision du 11 juillet 2002 de la Cour suprême de justice ordonnant la prolongation de la détention provisoire de la requérante alors qu’elle se trouvait déjà en liberté, le procureur D.C. qui enquêtait l’affaire ainsi que des membres de la police départementale d’Oradea firent des incursions dans la maison de la requérante et interrogèrent ses deux enfants mineurs, âgés à l’époque de 13 et 11 ans respectivement. Le but de ces incursions était d’appréhender la requérante en vue de sa réincarcération. 37.     Le 12 juillet 2002, plusieurs visites eurent lieu. Ainsi: à 13h07 – un des fils de la requérante ouvrit la porte et informa l’agent de police que ses parents étaient en ville   ; à 18h45 – en présence du témoin P.G.–, les trois agents de la police procédèrent en vain à la recherche de la requérante   ; à 21h – questionné par deux agents et en présence de sa tante B.F.–, le fils aîné indiqua que sa mère avait quitté la maison un jour auparavant, sans aucune valise et sans qu’il sache l’endroit où elle se trouvait. Le même jour, à 19h10, les agents de la police départementale de Bihor se déplacèrent au domicile de B.F., la tante de la requérante. Cette dernière déclara qu’elle n’avait pas vu sa nièce depuis quelques jours. Après avoir cherché la requérante sans la trouver, les agents quittèrent la maison. 38.     Le 13 juillet 2002, lors de deux visites à 9h30 et à 15h30, ainsi que le 20 août 2002, les enfants mineurs de la requérante déclarèrent qu’ils ne connaissaient pas l’endroit où se trouvait leur mère. 39.     Le 14 juillet 2002, lors des deux visites à 12h et respectivement à 17h, personne ne fut trouvé à la maison. 40.     Le 26 août 2002, les agents de la police perquisitionnèrent la maison de la requérante en présence de ses deux enfants mineurs et partirent sans la trouver. 41.     Toutes ces visites sont attestées par des procès-verbaux dressés par les agents de la police qui mentionnaient comme base légale l’article 422 du code de procédure pénale sur l’exécution du mandat d’arrêt issu à la suite d’un jugement de condamnation. 5.     La rétention du passeport et l’interdiction de quitter le pays 42.     Par une lettre du 12 juillet 2002, la police du département de Bihor demanda au service des poursuites de la police judiciaire («   le service des poursuites   ») d’ordonner la recherche de la requérante ( urmărire generală ) en vue de sa réincarcération. La police demanda également qu’elle soit retenue à la frontière. 43.     Par un ordre du 15 juillet 2002, le service des poursuites délivra un avis de recherche ( urmărire generală ) national. 44.     Par une lettre du 20 août 2002, la police du département de Bihor, après avoir retenu que d’après les indices en sa possession, la requérante se trouvait en Hongrie, demanda une poursuite internationale. 45.     Le 23 août 2002, le bureau national pour Interpol et les relations internationales ordonna la poursuite internationale de la requérante. Ces mesures étaient fondées sur le mandat d’arrêt du 24 mai 2002 ordonnant l’arrestation de la requérante et sur les prolongations ultérieures de la durée de la détention provisoire. 46.     Le 28 novembre 2002, après la décision de la Cour suprême de justice du 11 novembre 2002 jugeant que la prolongation de sa détention provisoire était devenue sans objet, la requérante se présenta devant la cour d’appel d’Oradea, en tant qu’inculpée dans le procès pénal. Après cette date, la requérante se présenta constamment devant le tribunal chargé de l’affaire. 47.     Le 30 avril 2003, alors que la requérante essayait de traverser la frontière vers la Hongrie, la police aux frontières de Borş-Bihor empêcha sa sortie du territoire. Elle et ses deux enfants mineurs qui l’accompagnaient restèrent trois heures et demie dans les locaux de la police aux frontières, en vue de la clarification de sa situation. La permission de sortir du pays ne lui fut pas accordée et son passeport fut retenu. 48.     Le 5 mai 2003, son avocat demanda des renseignements auprès du service des données personnelles informatisées de Bihor. Aucune information ne lui fut fournie et la plainte administrative contre cette mesure introduite à cette même date n’a pas été traitée. 49.     Cet incident fut largement médiatisé par la presse écrite, la radio et la télévision. 50.     Le 11 juillet 2003, la police lui restitua son passeport. Le lendemain, la requérante alla en Hongrie. Selon elle, à son retour, le policier de frontière en informa son supérieur hiérarchique. 51.     Par une lettre du 13 mai 2005, sur demande de la requérante, le service des données personnelles informatisées de Bihor lui communiqua qu’en vertu du mandat de détention provisoire n o   11/2002 délivré par la cour d’appel d’Oradea, il avait été ordonné que son passeport soit retenu, en application de la loi n o   216/1998 et du règlement gouvernemental n o   86 du 14   juin 2001. 6.     La procédure pénale contre la requérante 52.     Suite au flagrant délit organisé le 23 mai 2002, le 26 juillet 2002, en vertu de l’article 91 de la loi n o   92/1992, sur l’organisation judiciaire, le ministre de la Justice donna un avis favorable au renvoi en jugement de la requérante. L’avis contenait l’affirmation suivante   : «   (...) Suite à l’examen des actes d’instruction effectués dans le dossier n o   46/P/2002 du parquet près la cour d’appel d’Oradea, il résulte que des preuves ont été administrées, sur le fondement desquelles il peut être retenu que Pop-Blaga Elena a commis l’infraction pour laquelle l’avis sur l’envoi en jugement est requis ( ... rezultă că au fost administrate mijloace de probă pe baza cărora se poate reţine că Pop-Blaga Elena a săvârşit infracţiunea pentru care solicitaţi avizul de trimitere în judecată ). (...).   » 53.     Par un réquisitoire du 28 octobre 2002, le parquet national anticorruption ( Parchetul Naţional Anticorupţie ) renvoya la requérante en jugement devant la cour d’appel d’Oradea pour corruption passive, infraction punie par l’article 254 du code pénal combinée avec l’article 1 § a de la loi n o 78/2000 pour la prévention, la découverte et la punition des faits de corruption. Selon le parquet, la requérante avait demandé à l’expert H.C. une surévaluation du coût de l’expertise effectuée par ce dernier dans une affaire dont elle était juge, aux fins d’encaisser elle-même la différence. 54.     La requérante fit sa première déclaration d’inculpée le 28 juin 2002, plus d’un mois après son arrestation, date à laquelle le procureur l’informa également sur les accusations portées à son encontre. 55.     Le 21 mars 2003, la Cour suprême de justice, sur demande du parquet, ordonna le dépaysement de l’affaire. La cour d’appel de Braşov fut investie du jugement de l’affaire. 56.     Le 16 juin 2003, lors d’une audience devant la cour d’appel de Braşov, la requérante souleva l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 91   § 2 de la loi n o 92/1992 sur la nécessité de l’obtention de l’avis favorable du ministre de la Justice pour l’arrestation et le renvoi en jugement des magistrats. Par une décision avant dire droit rendue le même jour, la cour d’appel de Braşov jugea l’exception d’inconstitutionnalité recevable et saisit la Cour constitutionnelle. 57.     Le 13 janvier 2004, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception. Elle jugea, entre autres, qu’il serait inconcevable qu’un ministre de la Justice, qui remplit par ailleurs un rôle très important dans la sélection, la préparation et la vérification des connaissances des futurs magistrats, reste indifférent devant le cas de magistrats soupçonnés de faits contraires à la loi. L’époux du ministre de la Justice ayant donné l’avis, S.V.S., faisait partie du collège. La requérante ne demanda pas sa récusation. La cause fut réinscrite au rôle de la cour d’appel de Braşov. 58.     Aux audiences, la requérante fit valoir que les preuves utilisées à son encontre étaient nulles, notamment l’écoute téléphonique avec l’expert H.C. et l’enregistrement sur cassette audio de leur conversation dans l’appartement de B.F. 59.     Par une décision du 7 février 2005, la cour d’appel de Braşov prononça l’acquittement de la requérante, après avoir écarté les preuves illégales. Sur les exceptions d’illégalité des preuves la cour retint   : «   (...) deux procès-verbaux furent dressés pour noter le contenu des deux enregistrements. Dans le procès-verbal relatif à la conversation téléphonique, il n’est pas mentionné si une autorisation avait été délivrée pour l’interception et l’enregistrement des conversations téléphoniques, contrairement aux dispositions de l’article 91² du code de procédure pénale   ; et dans le procès-verbal sur la conversation directe, il est fait état d’une autorisation (...) sans que celle-ci soit attachée au dossier. (...) En l’espèce, les autorisations exigées par la loi font défaut.   » 60.     La requérante forma un pourvoi en recours contre cette décision, demandant le changement du fondement de l’acquittement. 61.     Par un arrêt définitif du 7 juillet 2005, la Haute Cour de cassation et de justice («   HCCJ   ») accueillit son recours et changea le fondement de l’acquittement, jugeant que les faits reprochés n’existaient pas. 62.     La requérante prit connaissance de la motivation le 19 janvier 2006, après plusieurs demandes en ce sens introduites auprès du greffe qui lui répondait à chaque fois que l’arrêt n’était pas encore motivé. 7.     La campagne de presse 63.     Une intense campagne médiatique eut lieu au sujet de l’arrestation et de la mise en accusation pour corruption passive de la requérante. 64.     Plusieurs journaux publièrent la photo de la requérante menottée et entourée de deux policiers, lors de son arrestation. Ces photos parurent à partir du mois de juin 2002 dans: Jurnalul Bihorean, Bihoreanul, Evenimentul Zilei – Editia de Vest, Jurnalul de dimineata , et furent reprises chaque fois qu’un article de presse la concernait, durant environ un an. Ainsi, le 18 janvier 2003, Jurnalul Bihorean publia encore sa photo menottée, alors que la requérante se trouvait depuis juin 2002 en liberté. Une photo similaire, prise lors d’une audience portant sur la prolongation de la détention provisoire, dans les couloirs de la Cour de cassation, fut publiée dans tous les journaux. Le numéro de Jurnalul Bihorean racontant le départ de la requérante en Hongrie et affichant sa photo fut aussi choisi pour faire de la publicité pour ce journal dans la revue à diffusion gratuite Auto . 65.     De plus, la requérante affirme qu’un poste local de télévision a filmé, en août 2002, l’intérieur de la maison de la requérante, alors que ni elle ni son époux n’étaient présents, seuls leurs enfants mineurs s’y trouvant. La cassette fut diffusée sur plusieurs chaînes locales et nationales de télévision. 66.     Le 10 novembre 2008, la photo de la requérante menottée fut à nouveau publiée dans le journal Bihoreanul à l’occasion d’un article concernant les procédures judiciaires de la requérante. 8.     L’action visant à obtenir des renseignements sur les interceptions téléphoniques 67.     Le 23 juin 2005, la requérante introduisit une action en contentieux administratif contre le parquet auprès du tribunal départemental de Bihor en vue d’obliger ce dernier à lui communiquer les numéros de téléphone interceptés, les numéros de dossiers se trouvant à la base des interceptions, ainsi que leur durée. La requérante demanda également 1   500   000   000   ROL [2] à titre de dommage moral. 68.     Par un jugement du 29 septembre 2005, le tribunal départemental de Bihor accueillit en partie l’action de la requérante et obligea le parquet à lui communiquer, dans un délai de 30 jours à partir de la date de l’éventuel arrêt définitif, toutes les informations sollicitées, à l’exception des numéros de dossier au motif que cette information lui avait été communiquée auparavant. Le tribunal rejeta la demande au titre du dommage moral comme non étayée. 69.     La requérante forma un pourvoi en recours. 70.     Par un arrêt définitif du 12 janvier 2006, la cour d’appel d’Oradea accueillit en partie le recours et obligea le parquet à communiquer aussi à la requérante les personnes ayant autorisé les interceptions téléphoniques, ainsi que les numéros des dossiers afférents. Concernant les dommages moraux demandés, la cour jugea que, contrairement à ce que soutenait la requérante, le préjudice moral ne pouvait pas être présumé   ; elle rejeta donc, faute de preuves, la demande comme mal fondée. 71.     Le 16 février 2006, le parquet près la cour d’appel d’Oradea communiqua à la requérante que quatre dossiers pénaux avaient été ouverts à son nom et que ses communications avaient fait l’objet des interceptions suivantes   : - pour la période du 1999 – 2003, des écoutes téléphoniques avaient été ordonnées dans le dossier pénal n o 48/P/1998, concernant la requérante, R.M. et M.D. L’autorisation délivrée à cet effet ne se trouvait pas au dossier, la compétence étant passée au parquet national anticorruption. - pour la période du 24 juillet 2002 au 22 août 2002 et du 22 août 2002 au 20 septembre 2002, des écoutes avaient été ordonnées sur quatre numéros de téléphone dans le dossier pénal n o 46/P/2002. Deux autorisations existaient pour les deux périodes et elles avaient été délivrées par le procureur en chef du parquet près la cour d’appel d’Oradea, M.I. 9.     L’action civile en dédommagements fondée sur les articles 504-507 du code de procédure pénale 72.     Le 26 octobre 2005, la requérante introduisit une action civile contre le ministère des Finances. Elle demanda dix millions d’euros pour l’illégalité de son arrestation, ainsi que d’autres sommes pour frais d’avocat, de transport, et de médicaments. 73.     Par un jugement du 29 novembre 2007, le tribunal départemental de Timiş accueillit en partie l’action de la requérante et lui attribua 10   000   EUR pour dommage moral et 4   281,01 RON [3] pour dommage matériel. 74.     Par un arrêt du 22 mai 2009, la cour d’appel de Timişoara accueillit l’appel de la requérante et majora la somme attribuée au titre du dommage moral à 20   000 EUR. 75.     Le recours formulé par la requérante contre l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara est actuellement pendant devant la HCCJ. 10.     L’action en restitution des arriérés de salaires 76.     Le 14 octobre 2005, la requérante encaissa une somme d’argent s’élevant à 925   010   000 ROL [4] , représentant des salaires non perçus. 77.     Le 28 octobre 2005, la requérante assigna en justice le ministère de la Justice et le tribunal départemental de Bihor et demanda le paiement de ses salaires à partir du 24 mai 2002 jusqu’au 11 juillet 2005, leur actualisation selon le taux d’inflation, ainsi que les intérêts afférents. Une expertise fut dressée en l’espèce. 78.     Par un jugement du 3 juillet 2006, le tribunal départemental de Bihor accueillit en partie son action et obligea les défenderesses à lui payer 19   551   633 ROL [5] au titre de différences salariales, actualisées selon l’inflation à partir du 28 octobre 2005, date de la saisine du tribunal. Les défenderesses furent également obligées à payer les intérêts à partir du 11   juillet   2005, date de la reprise de ses fonctions par la requérante, ainsi qu’au paiement de 151   484   452 ROL [6] au titre du dommage causé par la dévalorisation de la monnaie durant la période allant du 24 mai 2002 au 14   octobre   2005. 79.     La requérante forma un pourvoi en recours. 80.     Par un arrêt définitif du 2 novembre 2006, la cour d’appel d’Oradea accueillit en partie le recours de la requérante et ordonna que la somme de 151   484   452 ROL soit également actualisée selon le taux d’inflation. En ce qui concerne les intérêts afférents aux salaires pour la période allant du 24   mai   2002, date de son arrestation, au 11 juillet 2005, date de la reprise de ses fonctions, la cour considéra que le non paiement des salaires n’était pas dû à une faute du ministère de la Justice, mais à la suspension de la requérante de son poste de juge. 81.     Une procédure concernant le paiement des intérêts pour les salaires non perçus après son arrestation et jusqu’au moment de sa réintégration est actuellement pendante devant les tribunaux internes. 11.     La plainte pénale de P.R.M. contre la requérante pour corruption passive 82.     Le 28 septembre 1998, une personne nommée P.R.M. introduisit une plainte pénale contre la requérante et deux autres juges pour corruption passive. Il affirmait que les trois juges avaient demandé 10   000 marks allemands en échange d’une solution favorable dans six litiges civils en cours devant le tribunal départemental de Bihor. 83.     Après avoir refusé une fois de donner son avis, le 1 er février 2002 le ministre de la Justice autorisa l’ouverture d’une poursuite pénale contre la requérante pour corruption passive. 84.     Le 28 octobre 2002, dans un réquisitoire de renvoi en jugement de la requérante pour une autre affaire pénale, le procureur fit mention de cette enquête. Par une résolution du 20 février 2003, le parquet national anticorruption rendit un non-lieu au bénéfice de la requérante au motif qu’il ne ressortait pas des éléments se trouvant au dossier que la requérante avait demandé les 10   000 marks allemands. Le procureur fit application du principe in dubio pro reo. Cette résolution ne fut pas communiquée à la requérante. 85.     Le 18 novembre 2005, la requérante contesta, en vertu de l’article   278¹ du code de procédure pénale, la résolution de non-lieu. Elle fit valoir entre autres, que la résolution ne lui avait été communiquée que le 9   novembre   2005 et à sa demande, qu’elle n’avait jamais été informée qu’un avis autorisant des poursuites pénales avait été délivré à son encontre et qu’elle l’avait appris par l’intermédiaire de la presse. Elle précisa également qu’elle n’avait jamais été convoquée au parquet pour des déclarations et demanda le changement du fondement du non-lieu retenu par le parquet . Cette plainte fut déposée au parquet près la HCCJ, ainsi qu’à la cour d’appel d’Oradea. 86.     Par une résolution du 20 janvier 2006, le parquet près la HCCJ accueillit la plainte de la requérante et changea le fondement du non-lieu, retenant que les faits reprochés n’existaient pas ( fapta nu există). 87.     Par un jugement du 29 mars 2006, la cour d’appel d’Oradea rejeta la même plainte comme irrecevable, jugeant qu’en vertu de l’article 278   §   1, la requérante aurait dû contester la résolution devant le procureur en chef, avant de s’adresser au tribunal. Cette décision devint définitive le 24   mai   2006, par le rejet du pourvoi-recours de la requérante par la HCCJ. Elle fut condamnée à payer 60 RON [7] au titre des frais de justice. 12. Les plaintes pénales contre les procureurs Les 9 et 13 mai 2005, la requérante déposa au parquet près la Cour de cassation deux plaintes pénales contre les procureurs C.D. et M.I. et contre les officiers de la police d’Oradea, demandant leur condamnation pénale pour violation de la correspondance, violation de domicile et abus en service. A ce jour, les plaintes sont pendantes devant le parquet. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 88.     Le droit et la jurisprudence internes pertinents sur la détention provisoire à l’époque des faits – avant la modification du code par la loi n o   281 du 24 juin 2003 et par les ordonnances d’urgence du Gouvernement n os   66 du 10 juillet 2003 et 109 du 24 octobre 2003 – sont décrits dans les affaires Varga c. Roumanie (n o 73957/01, 1 er avril 2008) et Calmanovici c. Roumanie (n o 42250/02, 1 juillet 2008). 89.     Les articles suivants du code de procédure pénale sont également pertinents   : Article 140 1 Plainte contre les mesures préventives ordonnées par le procureur «   1.     (L’intéressé) peut saisir le tribunal compétent sur le fond d’une plainte contre l’ordonnance de placement en détention provisoire. 2.     La plainte et le dossier de l’affaire sont envoyés au tribunal indiqué au § 1 dans un délai de 24 heures et le prévenu ou l’inculpé arrêté est amené devant ce tribunal, assisté par un avocat. (...) 6.     Le jugement avant dire droit est susceptible de recours. Le délai de recours est de trois jours. (...)   » Article 171 L’assistance judiciaire «   1.     Le prévenu ou la personne mise en examen a droit à l’assistance d’un défenseur pendant l’instruction et le jugement de l’affaire (...) Article 172 Les droits de l’avocat «   4.     Le prévenu placé en détention provisoire a le droit de contacter son avocat. Exceptionnellement et dans l’intérêt de l’instruction le procureur, d’office ou sur demande de l’organe de poursuites, peut ordonner par une ordonnance motivée l’interdiction de contacter son avocat, une seule fois et pour une durée maximale de 5 jours.   » Article 290 La publicité de l’audience «   L’audience de jugement est publique. (...) Lorsqu’un jugement en audience publique pourrait porter atteinte aux intérêts de l’Etat, à la morale, à la dignité ou à la vie privée d’une personne, le tribunal peut, à la demande du procureur, des parties ou d’office déclarer le huis clos (...). La déclaration du huis clos est faite en audience publique (...).   » 90 .     L’article pertinent du code de procédure pénale concernant les frais de justice se lit ainsi   : Article 192 «   (...) 2. En cas d’introduction d’un appel ou d’un recours ou de toute autre demande, les frais de justice sont supportés par la personne dont (...) l’appel, le recours ou la demande est rejeté.   » 91.     Le droit et la pratique internes pertinents sur la constitution de partie civile figurent dans l’affaire Lamarche c. Roumanie (n o 21472/03, 16 septembre 2008).   92.     L’article pertinent du code de procédure pénale sur la rédaction des jugements se lit ainsi   : Article 310 «   2. La décision doit être rédigée dans un délai maximum de 20 jours comptés à partir de son prononcé   ».   93.     La loi n o 92/1992 sur l’organisation judiciaire, dans sa partie concernant l’avis nécessaire au renvoi en jugement d’un magistrat, se lisait ainsi   : Article 91 «   (...) Les magistrats ne peuvent faire l’objet d’une enquête, être placés en garde à vue ou en détention provisoire, faire l’objet de perquisitions ou de fouilles au corps, ou être renvoyés en jugement sans l’avis [favorable] du ministère de la Justice.   » 94.     La loi n o 304/2004 – qui a abrogé la loi n o 92/1992, sur l’organisation judiciaire –, telle que modifiée par la loi n o 247/2005, dispose désormais que les juges ne peuvent être voir leur domicile perquisitionné ou être fouillés au corps, gardés à vue ou placés en détention provisoire, qu’avec l’accord des sections du Conseil supérieur de la magistrature. 95.     L’ordonnance gouvernementale n o   65/1997 sur le régime des passeports, telle que modifiée et complétée par la loi n o 216/1998, se lisait ainsi dans sa partie pertinente   : Article 14 «   «   Le citoyen roumain peut se voir refuser, temporairement, la délivrance d’un passeport et, s’il lui en a été délivré un, se le voir retirer ou voir son usage suspendu, dans les cas suivants   :   - s’il y a des indices que l’intéressé a commis une infraction dont la sanction légale est supérieure à deux ans de prison et qu’il a l’intention d’utiliser son passeport pour échapper aux poursuites (...)   ;   (...)   » Article 15 «   L’annulation ou la suspension du droit d’utiliser le passeport (...) peuvent faire l’objet d’une action en contentieux administratif.   »   96.     Cette ordonnance a été abrogée par la loi n o     248 du 20 juillet 2005 sur le régime de la libre circulation des citoyens roumains à l’étranger. Désormais, les seules restrictions possibles sont celles prévues par le code de procédure pénale, à savoir l’interdiction de quitter le pays, ordonnée par le parquet ou par le tribunal. Lorsqu’une telle mesure a été prise par le parquet, l’intéressé a la possibilité de la contester devant le tribunal. 97.     Le droit et la pratique internes pertinents pour la réparation du préjudice subi à la suite d’une arrestation illégale figurent dans l’affaire Tase c. Roumanie (n o 29761/02, 10 juin 2008). 98.     La loi n o   23/1969 sur l’exécution des peines prévoit que les personnes détenues provisoirement peuvent recevoir des visites et des colis, et peuvent envoyer et recevoir de la correspondance avec l’accord des organes de poursuite. 99.     L’article 54 du décret n o     31/1954 sur les personnes physiques et morales prévoit que toute personne qui a subi une atteinte à sa réputation peut s’adresser aux tribunaux afin de faire cesser l’atteinte et d’obtenir réparation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint   : a)     des conditions de détention dans les locaux de la police d’Oradea, ainsi que du manque de possibilités d’hygiène personnelle   ; b)     d’avoir été soumise à un traitement dégradant du fait de l’obligation de porter des menottes, et de l’humiliation qu’elle a subie devant ses anciens collègues lors de sa présentation menottée avant et après les audiences, alors qu’elle n’était pas une personne dangereuse   ; elle considère que ce traitement est contraire aux dispositions internationales relatif au port des menottes pour les femmes   ; c)     de l’obligation de porter les menottes durant son trajet vers la Cour suprême de justice et de son traitement tout au long dudit trajet, ainsi que du fait d’avoir été enfermée dans les toilettes dans l’attente de sa comparution; d)     du refus de lui permettre de recevoir des colis, qu’elle estime humiliant. 2.     La requérante invoque ensuite l’article 5 de la Convention. Elle se plaint   : a)     sur le fondement de l’article 5   §   1   c) de la Convention, d’avoir été arrêtée sans raisons plausibles de la soupçonner, compte tenu notamment de l’illégalité des preuves à charge   ; b)     sur le fondement de l’article 5   §   2 de laCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0908DEC003737902
Données disponibles
- Texte intégral