CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC000768905
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Bartosz Pawełczyk, est un ressortissant polonais, né en 1984 et résidant à Jaworzno. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 14 avril 2002, à 15 heures, quatre fonctionnaires de police du commissariat de Katowice procédèrent, devant une salle de concert, au contrôle d’identité du requérant, âgé à l’époque de 17 ans, et de ses deux amis du fait de leur comportement bruyant. Le même jour, à 17 h 15, les policiers procédèrent à un nouveau contrôle d’identité du requérant. Estimant que celui-ci présentait des signes d’ébriété, ils l’interpellèrent pour ivresse publique manifeste et le conduisirent à   17   h   25 à l’unité de dégrisement ( Izba Wytrzeźwień ) de Katowice. Selon le requérant, les agents de police n’ont pas dressé le procès-verbal de son arrestation et de sa conduite à l’unité de dégrisement et ne lui ont en tout cas pas notifié ce document. Le requérant fut ensuite soumis à un alcootest, qui révéla un taux d’alcool de 1,74 mg/l. Le personnel de l’unité remplit un formulaire faisant état de l’admission de l’intéressé et mentionnant son taux d’alcool, mais le requérant refusa de le signer. Il fut placé dans une cellule avec une autre personne adulte et y resta détenu jusqu’à 2   heures du matin. Le requérant retourna à la maison de ses parents à Jaworzno vers 5 heures du matin. Le 15 avril 2002, l’unité de dégrisement informa le tribunal de district de Jaworzno ainsi que les parents du requérant du placement du jeune homme en unité de dégrisement. Le 22 avril 2002, le requérant introduisit devant le tribunal de district de Katowice un recours contre son arrestation et sa détention dans l’unité de dégrisement. Le 7 octobre 2002, le père du requérant engagea des poursuites pénales contre quatre fonctionnaires de police, les accusant d’avoir commis des fautes procédurales graves au cours de l’interpellation et de l’arrestation de son fils. Il se plaignit notamment que les policiers en question aient omis de l’informer, en tant que père du mineur, de l’arrestation de son fils et de son placement en unité de dégrisement, comme l’exigeait la législation pertinente en la matière. En outre, il dénonça le placement de son fils dans une cellule avec un adulte et contesta le résultat de l’alcootest effectué. Le 12 décembre 2002, le parquet ouvrit une instruction au cours de laquelle les agents de police en cause et les témoins furent interrogés. Le 18 août 2003, le procureur de district rendit un non-lieu pour absence d’infraction. Il releva que le placement du requérant en unité de dégrisement par les policiers était justifié dans la mesure où le requérant s’était trouvé en état d’ébriété – ce qui avait été confirmé par l’alcootest – dans un lieu public. Il admit que les agents de police en cause avaient omis d’informer les parents du requérant du placement en unité de dégrisement de leur fils et qu’ils n’avaient pas établi les actes de procédure avec la promptitude exigée par la loi. Il nota que les policiers avaient de ce fait été l’objet de mesures disciplinaires. Toutefois, il souligna que l’article 40 de la loi sur l’éducation à la sobriété et la lutte contre l’alcoolisme ne précisait pas si les agents de police étaient soumis à l’obligation d’informer les parents d’une personne mineure placée en unité de dégrisement et qu’il n’y avait aucune pratique en la matière. Enfin, il estima que les manquements des policiers n’avaient pas causé au requérant un dommage privé quelconque. Le 15 septembre 2003, le requérant interjeta appel de cette décision. Le 31 décembre 2003, le procureur de district suspendit la procédure dans la mesure où le recours du requérant introduit le 22 avril 2002 était toujours en cours d’examen devant le tribunal de district. Le 1 er septembre 2004, le procureur de district rendit un non-lieu, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision du 18 août 2003, soulignant en outre que, le 8 juin 2004, le tribunal régional avait reconnu le requérant coupable d’avoir consommé de l’alcool dans un lieu public. Il estima par conséquent que le placement du requérant en unité de dégrisement était justifié. Le 8 octobre 2004, le requérant interjeta appel. Le 19 novembre 2004, le procureur régional annula la décision du 1 er   septembre 2004 et ordonna un complément d’enquête. Le 9 juin 2004, le tribunal de district de Katowice rejeta le recours du requérant introduit le 22 avril 2002 contre son interpellation et son placement en unité de dégrisement. Dans sa motivation, le juge releva que l’arrestation du requérant était fondée sur la disposition 40, point 1, de la loi sur l’éducation à la sobriété et la lutte contre l’alcoolisme   : en effet, le requérant, qui était sous l’influence de l’alcool, avait l’intention d’assister à   un concert, qui drainait un public nombreux   ; de plus, en tant qu’usager de la voie publique, il représentait un danger pour lui-même et pour autrui. Par conséquent, son placement en unité de dégrisement était justifié et légal. Le juge admit toutefois que dans la mesure où l’intéressé avait été placé dans la même cellule qu’un adulte, l’article 40, points 3 et 6, n’avait pas été respecté en l’espèce. Enfin, il releva que les parents de l’intéressé, mineur à   l’époque des faits, n’avaient pas été informés du placement de leur fils en unité de dégrisement comme l’exigeait l’article 40, points 1 et 6). Le 30 décembre 2004, le procureur de district rendit de nouveau un non-lieu pour absence d’infraction, décision confirmée en appel le 25 avril 2005 par le tribunal de district statuant en dernier ressort. Le tribunal releva que les organes d’instruction avaient procédé à une enquête détaillée concernant l’intervention des agents de police et l’arrestation du requérant. Celle-ci avait révélé qu’au moment de son interpellation le requérant était en état d’ébriété et qu’il faisait preuve d’un comportement répréhensible constituant une menace pour l’ordre public. Le tribunal admit que les agents de police n’avaient pas informé les parents du requérant de son placement en unité de dégrisement, comme le demandait l’article 40 de la loi sur l’éducation à la sobriété et la lutte contre l’alcoolisme. Toutefois, il jugea que leur négligence ne pouvait être considérée comme une infraction et qu’en tout état de cause des mesures disciplinaires avaient été prises à leur encontre. Enfin, selon le tribunal, le requérant n’avait pas subi de dommage important. B.     Le droit interne pertinent La loi du 26 octobre 1982 sur l’éducation à la sobriété et la lutte contre l’alcoolisme ( Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – «   la loi du 26 octobre 1982   ») énonce les mesures pouvant être appliquées à deux catégories de personnes   : les «   alcooliques   » et les «   personnes en état d’ébriété   ». Les articles 21 à 38 portent sur le traitement volontaire ou obligatoire des «   alcooliques   », et les articles 39 et 40   indiquent les mesures pouvant être imposées aux «   personnes en état d’ébriété   ». En vertu de l’article 39 de la loi, des unités de dégrisement sont créées et gérées par les municipalités de plus de 50   000 habitants. Le passage pertinent en l’espèce de l’article 40 de la loi dispose   : «   1.     Toute personne en état d’ébriété qui se comporte de manière outrageante dans un lieu public ou un lieu de travail, ou qui met en péril sa vie ou sa santé ou celles d’autrui, peut être conduite dans une unité de dégrisement, un établissement de santé public ou à son domicile. 2.     A défaut d’unité de dégrisement, une telle personne peut être emmenée au [poste de police]. 3.     Une personne [en état d’ébriété] qui est conduite dans une unité de dégrisement ou au [poste de police] doit y rester jusqu’à ce qu’elle soit dégrisée   ; toutefois, elle ne peut être retenue pendant plus de vingt-quatre heures. (...) 4.     Lorsqu’il est justifié d’engager une procédure [contre une personne en état d’ébriété] en vue de [lui faire suivre] un traitement obligatoire [de désintoxication alcoolique], [les autorités concernées] en avisent immédiatement la commission compétente de lutte contre l’alcoolisme. (...) 6.     Le placement dans l’unité de dégrisement doit être notifié immédiatement   : 1)     dans le cas d’un mineur, aux parents ou tuteurs légaux ayant la garde du mineur ainsi qu’au tribunal compétent ( sąd opiekuńczy )   ; 2)     dans les autres cas, à la demande expresse de l’intéressé, aux personnes indiquées par celui-ci.   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de son placement et de sa détention en unité de dégrisement. Il se plaint ensuite de n’avoir pas été informé, comme l’exige l’article   5   §   2 de la Convention, des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui. Il souligne à cet égard que les agents de police ont omis, au mépris de la loi, de dresser le procès-verbal de son interpellation et de sa conduite à l’unité de dégrisement. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint également que le tribunal de district n’ait pas examiné «   à bref délai   » la régularité de sa détention. Enfin, citant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer, en droit polonais, de la possibilité de présenter devant un tribunal une demande de réparation pour sa détention qu’il estime illégale. Il fait valoir à cet égard que son recours introduit contre son placement à   l’unité de dégrisement a été rejeté en dernier ressort par le tribunal de district. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Par un courrier du 26 février 2009, le requérant demanda à la Cour de lui octroyer l’assistance judiciaire. Le 17 mars 2009, la Cour a adressé à la partie requérante une lettre pour lui demander des documents indispensables au traitement de sa demande. Le requérant a en particulier été invité à produire, avant le 14 avril 2009, une déclaration certifiée indiquant ses ressources. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2009, la Cour a observé qu’aucune réponse ne lui avait été donnée à la lettre du 17   mars 2009. Elle a invité le requérant à faire parvenir les documents en question au plus tard le 17 juin 2009 et a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre lui a été retournée par la poste avec la mention «   Non réclamé   ». A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC000768905