CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC001063107
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Joseph Gouranton, est un ressortissant français, né en 1936 et résidant à Amiens. Il est représenté devant la Cour par M e   Y.   Laurin, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était fonctionnaire titulaire du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports où il exerçait les fonctions d’ingénieur divisionnaire. Le 20 juin 1973, il fut engagé, par la voie du détachement, par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) d’Amiens au poste de directeur des services techniques. Dès lors, le requérant fut maintenu en position de détachement par son administration d’origine jusqu’au 31 décembre 1988. Il fut ensuite placé en disponibilité puis en position hors cadres jusqu’au 31 décembre 1999. Le 12 mai 1999, le président de la CCI d’Amiens avisa le ministre de l’Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme qu’il ne souhaitait pas renouveler la mise hors cadres du requérant. Peu après, le ministre de l’Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme décida de mettre fin à la position hors cadres du requérant. Le 1 er janvier 2000, le requérant fut réintégré dans son administration d’origine. Le 7 mars 2000, le ministre de l’Equipement, du Logement et des Transports prit, à la demande du requérant, un arrêté de mise à la retraite de celui-ci avec effet au 1 er janvier 2000. Dans l’intervalle, le requérant sollicita notamment du président de la CCI d’Amiens un rappel de salaires et de primes d’intéressement aux résultats ainsi que l’allocation d’une indemnité de fin de carrière. Il invoquait à cet égard le bénéfice des dispositions du statut du personnel administratif des CCI et du règlement intérieur de la CCI d’Amiens. Une décision implicite de rejet lui ayant été opposée, il saisit le tribunal administratif d’Amiens. Dans un jugement rendu le 25 juin 2002, le tribunal administratif accueillit partiellement la demande du requérant relative aux rappels de salaires. Il rejeta en revanche ses demandes relatives au versement d’indemnités de fin de carrière et de primes d’intéressement. A cet égard, le tribunal releva que le requérant n’ayant pas demandé sa titularisation, il conservait de ce fait un statut d’agent contractuel au sein de la CCI et ne pouvait bénéficier ni des dispositions du statut du personnel administratif des CCI ni de celles du règlement intérieur de la CCI d’Amiens. Le requérant contesta ce jugement devant la cour administrative d’appel de Douai devant laquelle il réitéra qu’il était fondé à se prévaloir des dispositions applicables au personnel administratif des CCI. Le 25   janvier 2005, la cour administrative d’appel de Douai confirma le jugement de première instance. Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d’Etat dans lequel il fit valoir que les juges d’appel avaient commis une erreur de droit en estimant notamment qu’il n’était pas fondé à se prévaloir des dispositions du statut du personnel administratif des CCI et de celles du règlement intérieur de la CCI d’Amiens. Le Conseil d’Etat examina l’affaire lors d’une séance tenue le 6 juillet 2006 et à l’issue de laquelle le commissaire du gouvernement assista au délibéré. Le pourvoi fut déclaré non admis par une décision du 13   septembre 2006. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat. 2.     Invoquant la même disposition, le requérant soulève le défaut de motivation de la décision de non-admission rendue par le Conseil d’Etat. 3.     Il estime en outre que la durée de l’examen devant le Conseil d’Etat a excédé un délai raisonnable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant estime avoir subi un traitement discriminatoire dans la mesure où sa qualité de fonctionnaire de l’Etat en service détaché et son statut d’agent contractuel l’ont de fait exclu du bénéfice des droits sociaux accordés aux autres salariés de la CCI d’Amiens. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A la suite de la communication de ce grief, le Gouvernement, par lettre du 21 juillet 2009 à laquelle était jointe une déclaration, a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle porte sur ledit grief, en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Je soussignée, Mme Anne-Françoise TISSIER, agent du Gouvernement français, déclare que le Gouvernement français offre de verser à M. Joseph GOURANTON, à titre gracieux, la somme de 1350 (mille trois cent cinquante) euros au titre de la requête enregistrée sous le n o 10631/07. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   » Le requérant s’oppose à la radiation du rôle et sollicite le versement d’un certain nombre de sommes au titre de l’article 41 de la Convention. La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article   62 §   2 du règlement dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite, ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre de ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. La Cour partira donc de la déclaration faite le 21 juillet 2009 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. L’article 37 § 1 c) permet en particulier à la Cour de rayer une requête du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » L’article 37 § 1 in fine dispose   : «   Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire ( Tahsin Acar c.   Turquie [GC], n o 26307/95, § 75, CEDH 2004-III   ; Van Houten c.   Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, § 33, CEDH 2005-IX et Darque et 23   autres c.   France (déc.) (radiation), 1 er juillet 2008). La Cour note que le grief communiqué au Gouvernement dans la présente affaire portait sur la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat. Elle a déjà eu l’occasion d’affirmer que cette présence violait l’article 6 § 1 de la Convention (voir Kress c.   France [GC], n o 39594/98, § 87, CEDH 2001 ‑ VI et Martinie c. France [GC], n o   58675/00, § 55, CEDH 2006 ‑ ...). En l’espèce, le Gouvernement reconnaît, dans sa déclaration, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et propose de payer 1   350 euros au requérant à titre de réparation. La Cour en conclut, eu égard au montant proposé, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de celui-ci (article 37 § 1 in fine ). 2.     Sur le fondement de l’article 6, le requérant soulève également le défaut de motivation de la décision de non-admission rendue par le Conseil d’Etat ainsi que la durée excessive de la procédure devant celui-ci. Enfin, il allègue une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o 1 dans la mesure où il aurait été de fait exclu du bénéfice des droits sociaux accordés aux autres salariés de la CCI d’Amiens. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement   ; Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle porte sur la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat   ; Déclare irrecevable le surplus de la requête. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC001063107