CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC001505205
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Michel Comby, est un ressortissant français, né en 1959 et résidant à Varennes Le Grand. Il est représenté devant la Cour par M e   J. ‑ C.   Bonfils, avocat à Dijon. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêt du 3 octobre 2002, la cour d'assises de la Loire, statuant en appel d'un arrêt de la cour d'assises du Rhône du 25 septembre 2001, condamna le requérant à vingt-deux ans de réclusion criminelle, dont deux tiers de période de sûreté, pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le requérant était représenté par un avocat commis d'office. Le 7 octobre 2002, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il explique avoir ensuite contacté l'avocat qui l'avait représenté devant la cour d'assises, en vain. Il indique avoir écrit par la suite, à plusieurs reprises, au bâtonnier de Villefranche-sur-Saône, de Grenoble, de Lyon ou encore de Créteil. Il ne reçut pas de réponse pour les uns ou, pour ceux qui lui avaient conseillé un avocat, n'en rencontra aucun qui accepta de le défendre. Le 2 décembre 2002, il demanda le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin d'être assisté d'un avocat devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 17 décembre 2002, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis sur le fondement de l'article L. 131-6, alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire. Le requérant affirme n'avoir été informé du sens de cet arrêt que verbalement par un surveillant de la prison dans laquelle il était détenu. Selon le Gouvernement, l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2002 a été notifié au requérant par l'intermédiaire du directeur du centre pénitentiaire le 19 avril 2007. Par une décision du 16 janvier 2003, notifiée au requérant le 22   janvier 2003, le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta sa demande au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre l'arrêt de la cour d'assises. Le 11 avril 2003, le premier président de la Cour de cassation confirma la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n o   91 ‑ 1266 du 19 décembre 1991 ont institué le système français d'aide juridictionnelle permettant aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice (article 1 er ). L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance (article 18 de la loi). Dans les cas d'urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente. Elle peut également être sollicitée par le requérant (articles 20 de la loi et 62 et suivants du décret). Il existe une pratique spécifique instaurée par le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation selon laquelle l'admission provisoire est systématiquement accordée en matière pénale aux condamnés qui forment un pourvoi, afin de leur permettre de bénéficier effectivement d'une assistance juridique compte tenu du haut degré de technicité qu'exige ce type de recours et de la brièveté des délais de procédure. En cas d'admission provisoire, un mémorandum est adressé à l'avocat ainsi désigné, qui est invité à le retourner dans le délai de quinze jours suivant la mise à sa disposition du dossier par le greffe de la chambre criminelle et dans lequel il donne son avis sur l'existence éventuelle d'un moyen sérieux de cassation. Le décret précise également que le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation est composé, notamment de deux membres choisis par la Cour de cassation et de deux avocats aux conseils (article 16). L'article 585-1 du code de procédure pénale dispose   : «   Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.   » A l'époque des faits, l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire se lisait comme suit   : «   (...) Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties   ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.   » GRIEFS Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir jamais reçu de notification de l'arrêt de la Cour de cassation et d'avoir appris verbalement par un surveillant de la prison que son pourvoi avait été rejeté. Il estime par conséquent qu'il se trouve en détention illégale. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat devant la Cour de cassation. Il souligne que le bureau d'aide juridictionnelle a statué postérieurement à la Cour de cassation. Invoquant les articles 6 et 14 combinés, le requérant allègue avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de sa fortune. Sous l'angle des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et de la durée de la procédure dans sa globalité. Invoquant l'article 6 § 1, il se plaint de ce que l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 17 décembre 2002, ne lui a été notifié que le 19 avril 2007. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi avant même la décision du bureau d'aide juridictionnelle et de ne pas avoir ainsi bénéficié de l'assistance d'un avocat devant la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, ainsi libellé   : «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; (...)   » A.     Arguments des parties Le Gouvernement indique que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas, à sa connaissance, prononcé de décision d'admission provisoire et qu'ainsi aucun avocat aux conseils n'a été désigné pour examiner le dossier du requérant. Il rappelle que si l'article 6 § 3 c) prévoit le droit pour un accusé d'être assisté gratuitement par un avocat commis d'office, c'est à la double condition qu'il n'ait pas les moyens de rémunérer un défenseur et «   lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ». Or, comme la Cour l'a elle-même plusieurs fois énoncé, le fait qu'aucun moyen sérieux de cassation ne puisse être formulé devant la Cour de cassation exclut que les «   intérêts de la justice exigent   » l'octroi de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, il rappelle que le requérant a formé sa demande d'aide juridictionnelle près de deux mois après son pourvoi en cassation et, en tout état de cause, postérieurement au délai imparti pour déposer son mémoire ampliatif. Le Gouvernement ajoute que, de par sa composition, le bureau d'aide juridictionnelle était parfaitement à même d'apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation et souligne d'ailleurs que son analyse a été la même que celle du délégué du premier président statuant sur le recours formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle et également de celle des trois membres de la chambre criminelle qui ont déclaré le pourvoi non admis en l'absence de moyens de cassation sérieux. Le requérant considère que la nature criminelle de l'affaire, les enjeux pour l'accusé et la particularité de la procédure devant la Cour de cassation commandaient, en l'espèce, l'octroi d'une aide judiciaire gratuite, comme les «   intérêts de la justice   » l'exigent. Il estime qu'il s'agissait d'un cas d'urgence puisqu'au jour de la demande d'aide juridictionnelle le dossier était audiencé à bref délai, et qu'en conséquence, il aurait dû se voir accorder l'admission provisoire. Il précise également que sa demande d'aide juridictionnelle était recevable puisque présentée pendant l'instance comme le permet l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991. Il signale toutefois qu'il n'a jamais été informé qu'il fallait produire les moyens de cassation devant le bureau d'aide juridictionnelle Le requérant dénonce la tardiveté de la décision de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, intervenue après que la Cour de cassation ait statué. Il estime que le motif du rejet tiré du défaut de moyen sérieux de cassation était inadapté et qu'il a par conséquent été placé dans une situation d'incertitude et de doute quant à l'organisation de sa défense, lui laissant croire que son pourvoi était encore en cours d'examen. Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel le requérant a déposé sa demande d'aide juridictionnelle au-delà du délai d'un mois pour déposer un mémoire devant la Cour de cassation, il précise qu'avec l'assistance d'un défenseur, même hors délai, le requérant aurait pu bénéficier d'une dérogation pour déposer un mémoire, comme le prévoit l'article 585-1 du code de procédure pénale. Par ailleurs, si devant la cour d'assises, il résulte du procès-verbal des débats que le délai de cinq jours pour former un pourvoi a bien été porté à sa connaissance, il ne peut résulter de ce procès-verbal que l'obligation de produire son mémoire dans le délai de trente jours lui aurait été notifié. Il rappelle en outre qu'il s'agit de la seule procédure dans laquelle les délais de production des écritures ne sont pas portés à la connaissance des intéressés. B.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que, dans le système de la Convention, le droit d'un accusé à l'assistance gratuite d'un avocat d'office constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès pénal équitable ( Talat Tunç c.   Turquie , n o 32432/96, § 55, 27 mars 2007). L'article 6 § 3 c) assortit l'exercice de ce droit de deux conditions. La première, l'absence de «   moyens de rémunérer un défenseur   », ne prête pas ici à controverse. En revanche, il faut rechercher si les «   intérêts de la justice   » commandaient l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et, dans l'affirmative, d'examiner si l'assistance apportée au requérant répondait aux exigences de l'article   6 §   3 c (voir notamment Twalib c. Grèce , 9 juin 1998, § 52 et suiv., Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV). La Cour constate qu'en l'espèce, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a ni déposé de mémoire ampliatif, ni formulé de demande d'aide juridictionnelle, de sorte que, par son manque de diligence, il n'a pas permis aux autorités compétentes de lui désigner un avocat d'office pour prendre en charge la rédaction de ce mémoire dans les délais impartis (voir, mutatis mutandis, Salgado c. France (déc.), n o 41524/98, 13   mars 2001). Si le requérant explique à ce sujet ne pas avoir été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ce que ne conteste pas le Gouvernement, la Cour constate toutefois qu'il n'a pas non plus demandé cette admission provisoire comme la loi applicable le lui permettait (voir la partie «   droit interne pertinent   »). Au demeurant, si le requérant avait été admis provisoirement et qu'un avocat lui avait été désigné, la Cour relève qu'il n'est pas certain qu'il aurait obtenu une dérogation de délai conformément à l'article 585-1 du code de procédure pénale. La Cour observe également qu'après examen du dossier, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation, présidé par un magistrat du siège de cette Cour et composé notamment de deux avocats aux conseils, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre l'arrêt de la cour d'assises d'appel. La Cour relève que, de par sa composition, le bureau d'aide juridictionnelle était tout à fait à même d'apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation. Elle note que cette décision a été ensuite confirmée par le premier président de la Cour de cassation qui a estimé «   qu'il n'apparai[ssai]t pas des pièces de la procédure qu'un moyen de cassation fondé sur la non ‑ conformité de la décision attaquée aux règles de droit soit susceptible d'être utilement soulevé   ». La Cour note également que la Cour de cassation elle-même, après avoir procédé à l'examen du dossier, a constaté qu'il n'existait aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. La demande d'aide juridictionnelle, présentée après le délai d'un mois dont le requérant disposait pour produire son mémoire ampliatif, a donc été rejetée puisque, selon les autorités compétentes, aucun moyen sérieux de cassation ne justifiait d'octroyer l'assistance gratuite d'un avocat au requérant. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la nature spécifique du recours en cassation (voir notamment D.P. c. France , n o   53971/00, § 37, CEDH 2004 ‑ I, et, en dernier lieu, Vernes c. France (déc.), n o 30183/06, 19 mai 2009), elle estime qu'en l'espèce les intérêts de la justice ne commandaient pas l'octroi de l'aide juridictionnelle au requérant. Au demeurant, la Cour rappelle sa jurisprudence, selon laquelle le système d'aide juridictionnelle mis en place par le législateur français, dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991, offre des garanties substantielles aux individus de nature à les préserver de l'arbitraire ( Del Sol c.   France , n o 46800/99, §§ 26-27, CEDH 2002-II   ; Essaadi c.   France , n o   49384/99, §§ 36-37, 26 février 2002). Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la Cour ne relève aucune atteinte à l'équité de la procédure. Partant, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 §   3 de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. 2.     Le requérant se plaint de n'avoir jamais reçu la notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2002 et d'avoir appris verbalement par un surveillant de la prison que son pourvoi avait été rejeté. Il estime par conséquent que sa détention est illégale. Il invoque l'article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...)   » La Cour considère que, bien que la notification de l'arrêt de la Cour de cassation soit intervenue très tardivement, le requérant n'établit pas en quoi ce retard lui aurait porté préjudice puisqu'il ne l'a pas privé de l'accès à un recours contre les décisions de condamnation. Rien dans le dossier ne permet de conclure que ces condamnations n'auraient pas été prononcées selon les voies légales par un tribunal compétent, au sens de l'article 5 § 1 a) précité. La régularité de sa détention en exécution d'une condamnation pénale n'est dès lors pas remise en cause par la tardiveté de cette notification. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant allègue, en relation avec le grief tiré de l'article 6 de la Convention, avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de sa fortune, au sens de l'article 14 de la Convention. Il se plaint en outre de la durée excessive de sa détention provisoire et de la durée de la procédure dans sa globalité, en violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention. Le requérant se plaint enfin, toujours sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de ce que l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 17   décembre 2002, ne lui a été notifié que le 19 avril 2007. Soulevés à l'occasion de ses observations en réponse du 27 février 2009, ces griefs ont été formulés au ‑ delà du délai de six mois après la date de la dernière décision interne définitive et notifiée le 19 avril 2007. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l'article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC001505205
Données disponibles
- Texte intégral