CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC001655708
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Frédéric Poitou, est un ressortissant français, né en 1962 et résidant à Coudoux. Il est représenté devant la Cour par M e   V.   Metivier, avocate à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant et A.J. se marièrent le 28 août 1993. De leur union naquit un garçon, J.-B., le 22 décembre 1994. Le 23 juillet 1996, A.J. demanda le divorce. Par un jugement du 3   juillet   1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence prononça le divorce des époux. Le jugement fixa la résidence de l’enfant au domicile de la mère, avec exercice en commun de l’autorité parentale, ainsi que les modalités du droit de visite et d’hébergement du requérant. Le 6 juillet 2000, la mère saisit le juge aux affaires familiales afin que le droit de visite et d’hébergement du père soit strictement règlementé. Par une ordonnance modificative du 3 octobre 2000, le juge, constatant que les parents rencontraient des difficultés pour s’accorder sur un droit de visite et d’hébergement libre, accueillit cette demande. Il autorisa le requérant à exercer ce droit les premier, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, de 9 heures à 19 heures, ainsi que pendant les vacances scolaires. Le requérant dit avoir été empêché de voir son fils les 6 septembre et 24   octobre 2000. Le 2 mai 2001, le requérant saisit le juge aux affaires familiales de plusieurs demandes tendant notamment à fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, subsidiairement, à instituer une garde alternée ou à modifier les conditions d’exercice du droit de visite, et à ordonner l’inscription de l’enfant dans un établissement scolaire adapté. Par une ordonnance du 29 juin 2001, le juge fit droit à cette dernière demande et ordonna une médiation familiale concernant les autres différends. Le 21 janvier 2002, le requérant déposa plainte pour non-représentation d’enfant. Par une ordonnance du 25 juin 2002, le juge constata l’échec de la médiation et débouta les parties de leurs demandes, dans l’attente de l’évolution du dossier du juge des enfants qui, saisi de la situation de l’enfant J.-B., avait ordonné un examen psychiatrique. Le 27 décembre 2002, la mère assigna le requérant devant le juge aux affaires familiales afin d’obtenir à nouveau le changement de scolarité de l’enfant pour la rentrée scolaire, avec maintien des dispositions de l’ordonnance du 3 octobre 2000. Par une ordonnance du 25 mars 2003, le juge la débouta de ses demandes. Le 6 juin 2003, le requérant ne put exercer son droit de visite et d’hébergement. Le 11 février 2005, la mère saisit le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à ordonner la radiation de l’enfant de son établissement scolaire situé à Aix-en-Provence et à supprimer le droit de visite et d’hébergement du père des milieux de semaine. Elle exposait, au soutien de sa demande, qu’elle devait déménager à Montpellier pour des raisons professionnelles. Les 12 et 23 février 2005, le requérant ne put exercer son droit de visite et d’hébergement, l’enfant ayant refusé de le voir. Selon les dires du requérant, la mère aurait convaincu l’enfant que son père envisageait de l’emmener en Australie et de l’y laisser, créant ainsi chez lui un fort sentiment d’angoisse. Par une ordonnance du 4 mars 2005, le juge accueillit la demande de la mère, fixa la résidence habituelle de l’enfant à son domicile et ordonna sa radiation de l’établissement scolaire. Quant au droit de visite et d’hébergement du requérant, le juge dit qu’il l’exercerait librement et qu’en cas de difficultés, il pourrait l’exercer les premier, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, ainsi que pendant les vacances scolaires. Le requérant interjeta appel de cette décision, puis se désista. Les 4 et 19 mars, 2 et 15 avril, 7 et 21 mai 2005, le requérant ne put exercer son droit de visite et d’hébergement. Il déposa plainte pour non-représentation d’enfant. Le 30 juin 2005, le requérant assigna la mère devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier, afin de voir ordonner qu’elle accompagne l’enfant au domicile du père. Il avançait, au soutien de sa demande, qu’il ne pouvait désormais exercer son droit de visite et d’hébergement qu’avec de grandes difficultés, l’enfant refusant de le voir. Le 19 juillet 2005, le juge tint une audience durant laquelle les parents furent entendus. La mère sollicita l’organisation d’un droit de visite «   médiatisé   » avec reprise progressive du droit de visite et d’hébergement du père. Par un jugement du 29 juillet 2005, le juge aux affaires familiales débouta le requérant de ses demandes, suspendit son droit de visite et d’hébergement et fixa à la place un droit de visite «   médiatisé   » dans les locaux de l’association ADAGES-PARENTHÈSES , selon un calendrier à établir avec cette dernière, pour une durée de six mois renouvelable une fois. Le jugement était motivé comme suit   : «   Attendu qu’il est constant, tel que cela ressort des débats, que la relation père/fils est en situation de blocage complet, qu’il n’est pas possible, compte tenu de la chronologie des procédures et notamment de la dernière, de l’imputer à la seule mère. Que si l’attachement du père à l’enfant semble indiscutable, il n’en reste pas moins que le refus manifesté par l’enfant et non contesté par son père paraît pour grande partie lié à la multiplication des procédures intentées par le père ou blocages formés par lui, tel que le refus de radiation scolaire de l’enfant de son précédent établissement scolaire alors que la mère déménageait et avait tout organisé pour inscrire l’enfant près de son nouveau domicile, ce que le juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence l’a autorisée à faire mais après un blocage de plusieurs semaines, ce qui a entraîné le maintien de l’enfant seul chez ses grands-parents dans l’autre établissement   ; Qu’un tel comportement contraire à l’intérêt de l’enfant et corroboré par l’ensemble des attestations versées aux débats et relevé lors des ordonnances précédentes ne peut qu’être stigmatisé et relevé pour analyser aujourd’hui les réticences et perturbations de l’enfant, tel que cela était fait observé à Monsieur POITOU lors des débats   ; Que dès lors, afin de restaurer de façon réaliste les relations père/enfant, il convient de suspendre son droit de visite et d’hébergement et d’organiser un droit de visite encadré au sein de l’association Parenthèses (...) » Le requérant interjeta appel du jugement. Par un arrêt du 17 août 2005, la cour d’appel de Montpellier confirma le jugement. Le requérant se pourvut en cassation. Le 14 septembre 2005, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par le parquet de la situation de J.-B., ordonna une mesure d’investigation et d’orientation éducative, confiant cette mission à l’Association pour la protection de l’enfance et de l’adolescence (ci-après «   APEA   ») située à Montpellier. Le 27 septembre 2005, l’association ADAGES-PARENTHÈSES transmit le calendrier des visites au requérant. Ce dernier rencontra son fils les 10, 24   septembre et 8 octobre 2005. A partir du 15   octobre   2005, la mère ne présenta plus l’enfant. L’association imposa alors un nouveau calendrier de visites. A la fin du mois de décembre 2005, la mère informa l’association et le juge des enfants qu’elle mettait un terme aux rencontres, et ce dans le but de protéger son fils. Le 27 janvier 2006, le procureur de la République informa le requérant que ses plaintes pour non-représentation d’enfant avaient été classées sans suite au motif que le requérant s’était rendu responsable, par son comportement, de l’infraction dont il se plaignait. Dans une lettre datée du 8 février 2006, l’association ADAGES-PARENTHÈSES informa le juge aux affaires familiales des difficultés rencontrées pour organiser les visites entre le père et l’enfant, indiquant que certaines d’entre elles avaient été annulées ou refusées par la mère. Elle l’informait également des progrès faits par l’enfant dans la relation avec son père et l’avertissait que la mère avait mis un terme aux visites, au motif que la souffrance de J.-B. était trop importante, et qu’elle proposait de maintenir un lien épistolaire. Le 6 mars 2006, l’APEA remit son rapport au juge des enfants après avoir procédé à une enquête sur la famille, s’être entretenue avec les différents intéressés et avoir recueilli l’avis du pédopsychiatre de l’équipe. L’association constatait que l’enfant était suivi par un médecin depuis son arrivée à Montpellier   ; qu’il se trouvait en position d’objet dans les représentations des adultes   ; que son développement psychologique était mis en péril par les attitudes parentales   ; que l’enfant était dans un état d’insécurité massif et manifestait des troubles somatiques   ; qu’il ne souhaitait plus voir son père, mais qu’il était totalement pris dans la position maternelle, ce qui l’empêchait de réagir autrement. Aux termes de son évaluation, l’association concluait que l’enfant avait besoin de son père, qui n’était nullement dangereux pour lui   ; que la reprise des relations père/fils nécessitait un étayage par un tiers judiciaire et qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert était impérative. L’association soulignait enfin l’importance d’une décision judiciaire pour confronter la mère à la loi et proposait le renouvellement d’un droit de visite «   médiatisé   » par le juge aux affaires familiales avant d’opter pour un droit de visite et d’hébergement classique. Par un jugement du 17 mai 2006, le juge des enfants ordonna une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et confia cette mission à l’APEA qui était tenue de déposer un rapport écrit de situation au terme de chaque année. Le juge considéra que cette mesure se justifiait par l’intérêt de l’enfant qui commandait d’instaurer «   toute mesure propre à restaurer sa sécurité en permettant une reprise encadrée et progressive de la relation avec le père   ». Il ajoutait que cette mesure, introduisant une présence tierce, permettrait à chacun des parents d’adapter leur position respective aux réels besoins de leur fils. Le 14 juin 2006, l’APEA informa le requérant qu’elle était en mesure d’assurer la mise en œuvre de la mesure ordonnée par le juge. En réponse à un courrier du requérant, le directeur de l’APEA l’informa, le 27   juin   2006, que le travail de préparation avec l’éducatrice, la mère et l’enfant en vue d’organiser des visites «   médiatisées   » avait débuté et qu’une rencontre avec son fils était prévue pour le 7 juillet 2006. Cette rencontre n’eut finalement pas lieu, l’enfant ayant refusé de voir son père. Dans un courrier adressé le 11 juillet 2006 au requérant, le directeur de l’APEA fit part de ses inquiétudes quant à l’attitude de l’enfant et lui indiqua qu’un entretien avec ce dernier et la mère était prévu. L’association dit également réfléchir aux suites à donner à la mesure de protection et informa le requérant qu’il serait invité à donner son avis sur leur projet d’intervention. Faisant suite aux différents appels téléphoniques du requérant, l’assistante sociale de l’APEA lui rappela, le 1 er août 2006, que les visites «   médiatisées   » étaient suspendues après décision de l’équipe. Le 8 septembre 2006, l’APEA renvoya les deux colis que le requérant souhaitait remettre à son fils par l’intermédiaire de l’association, lui indiquant que l’enfant n’acceptait toujours pas les cadeaux de sa part. Le 9 octobre 2006, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la préfecture de l’Hérault, saisie, le 29 juillet 2006, des difficultés rencontrées par le requérant pour voir son fils, lui répondit que l’APEA qu’elle avait contactée ne pouvait actuellement que respecter la volonté de l’enfant en attendant une évolution de sa part. Dans un courrier du 12 octobre 2006, l’APEA informa le requérant que l’association allait centrer ses efforts sur l’établissement d’une relation de confiance individualisée avec l’enfant, à distance des pressions du requérant. L’association lui expliquait que ces pressions répétées ne faisaient qu’augmenter le sentiment de harcèlement qu’éprouvait l’enfant et renforçaient son refus de relation avec lui. Elle l’informa également que, pour ces raisons, ses courriers ne seraient plus adressés à l’enfant. L’association expliquait enfin que c’était seulement si elle garantissait cette distance protectrice qu’un travail de compréhension de fond de la relation de l’enfant avec son père pouvait être mené et que seule cette compréhension pouvait peut-être permettre une évolution. Le 2 janvier 2007, le requérant déposa une nouvelle plainte pour non-représentation d’enfant. Par un arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi du requérant formé contre l’arrêt du 17 août 2005, la mesure en cause ayant épuisé ses effets et le juge des enfants en ayant pris de nouvelles. Le 22 novembre 2007, la Défenseure des enfants, saisie de la situation par le requérant les 21 août et 21 novembre 2007, l’informa qu’elle envisageait une interpellation des pouvoirs compétents, en raison des difficultés rencontrées par les professionnels nommés par la justice pour favoriser la reprise de liens entre lui et l’enfant. Le 26 novembre 2007, le requérant fit citer à comparaître la mère de l’enfant devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour non-représentation d’enfant. Le requérant exposa, au soutien de sa plainte, que la mère n’avait eu de cesse de s’opposer à ses relations avec son fils lors des multiples procédures engagées devant le juge aux affaires familiales ; qu’il ne l’avait pas revu depuis le 2 novembre 2005   ; que la mère avait rompu tout contact entre l’enfant et son père en déménageant, puis en interrompant le processus de droit de visite «   médiatisé   » au moment où leurs rapports étaient en train de s’apaiser   ; et qu’elle n’avait cessé de présenter le père de manière négative à l’enfant. Dans une lettre du 18 décembre 2007, l’APEA rappela au requérant qu’elle ne pouvait servir d’intermédiaire entre lui et l’enfant pour la transmission d’objets postaux. Le 31 janvier 2008, l’association écrivit au requérant pour lui donner des nouvelles de son fils. Le 1 er février 2008, le requérant déposa plainte contre la mère pour violation et suppression de correspondance. Sa plainte fut classée sans suite le 20 août 2008. Par un jugement du 27 mai 2008, le tribunal correctionnel relaxa la mère après avoir notamment relevé qu’elle avait été confrontée à une résistance persistante de l’enfant, dont l’équilibre affectif et psychique risquait d’être gravement compromis. Le requérant releva appel du jugement. Le 20 janvier 2009, la cour d’appel de Montpellier infirma le jugement, déclara la mère de J.-B. coupable du délit de non-représentation d’enfant et ajourna le prononcé de la peine au 30 juin 2009, date à laquelle elle devait justifier avoir respecté les décisions judiciaires relatives au droit de visite. L’arrêt était notamment motivé comme suit   : «   Il sera rappelé que la résistance du mineur à l’égard de celui-ci qui est en droit de le réclamer, ne constitue pas, à moins de circonstances exceptionnelles, une excuse ou un fait justificatif pour celui qui a l’obligation de le représenter, et que la personne tenue, en vertu d’une décision de justice, de représenter l’enfant, doit user de toute son autorité pour amener l’enfant à s’y conformer, et doit préciser les circonstances desquelles il résulte qu’elle a exercé, en fait, sur l’enfant, une autorité suffisante pour l’astreindre à exécuter la décision de justice. Les éléments ci-dessus rappelés démontrent qu’à la date des faits reprochés, le refus de l’enfant n’était pas justifié par des circonstances exceptionnelles, et que [A.J.] s’est contentée d’invoquer et de faire constater ce refus, alors qu’en sa qualité d’éducatrice, et dans le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant, alors âgé de 10 ans et demi, elle ne devait pas accéder sans réserve à ses désirs, et qu’elle ne précise pas les circonstances desquelles il résulte qu’elle a exercé, en fait, sur l’enfant, une autorité suffisante pour l’astreindre à exécuter la décision de justice.   » Le 16 avril 2009, le requérant informa la Cour que la mère de l’enfant n’avait toujours pas exécuté ses obligations. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant, qui n’a pas vu son fils depuis décembre 2005, reproche aux autorités nationales de n’avoir pas déployé les efforts suffisants pour rendre effectives les modalités du droit de visite judiciairement fixées. Il leur reproche notamment de n’avoir mis aucun moyen de coercition à la disposition de l’association – chargée d’organiser les rencontres «   médiatisées   » – pour assurer l’exécution de la décision judiciaire. EN DROIT Le requérant se plaint d’une violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner les griefs soulevés par l’intéressé uniquement sous l’angle de l’article 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et que l’Etat prenne les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés ( Zavřel   c. République tchèque , n o 14044/05, §   32, 18 janvier 2007,   et Kříž c.   République tchèque (déc.), n o   26634/03, 29 novembre 2005). L’article 8 est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour rappelle à cet égard que si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés, ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées ( Zawadka c. Pologne , n o 48542/99, §   53, 23 juin 2005). L’article 8 implique ainsi le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités nationales de les prendre. Selon la Cour, il y a lieu de considérer ces principes comme s’appliquant aussi à des affaires ayant trait à un conflit opposant les parents quant au contact avec leur enfant (voir, mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgarie , n o   35978/02, §   80, 12 janvier 2006). Cependant, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue, car il arrive que la réunion d’un parent et de ses enfants vivant depuis un certain temps avec l’autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à   faciliter pareille collaboration, leur obligation de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée   : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits que lui confère l’article 8 de la Convention ( Voleský c. République tchèque , précité, § 118). Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat ( Reigado Ramos c. Portugal , n o 73229/01, §   53, 22   novembre 2005), et l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant ( Elsholz c. Allemagne [GC], n o   25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000-VIII). Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux ( Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, § 94, CEDH 2000 ‑ I). En l’espèce, le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter l’exécution de la décision judiciaire accordant au requérant un droit de visite «   médiatisé   » sur son fils, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles ( Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, § 128, CEDH 2000-VIII, et Hakkinen c. Finlande , arrêt du 23   septembre 1994, série A n o 299-A, § 58). La Cour observe que le 3 juillet 1998, date du prononcé du divorce, le requérant bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement de son fils et que dès   le 29 juillet 2005, date du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier, ce droit fut remplacé par un droit de visite «   médiatisé   » par le juge aux affaires familiales, qui confia sa mise en œuvre à une association compétente en la matière. Il apparaît qu’au cours de l’année 2005 les relations entre le requérant et son fils, alors âgé de dix ans, se sont détériorées, J.-B. refusant de voir son père et la mère refusant de le présenter. La Cour note que lorsqu’elles furent saisies des difficultés rencontrées par le requérant pour voir son fils, les autorités furent confrontées à une situation de blocage entre le père et l’enfant, ce dernier refusant de rencontrer son père. Tirant les conséquences de cette situation, le juge aux affaires familiales et le juge pour enfants ont pris une série de mesures, notamment des mesures d’assistance éducative, pour tenter de restaurer la relation entre le père et le fils, tout en protégeant ce dernier, fragilisé par la situation parentale. La Cour constate que si ces mesures, dont la mise en œuvre fut confiée à deux associations, se sont avérées infructueuses, rien dans le dossier ne permet d’imputer cet échec aux autorités. La Cour relève au contraire que les autorités ont tenté d’établir un rapprochement, avant de juger raisonnable de ne pas contraindre l’enfant à voir son père et de procéder autrement, notamment par un travail à distance. Quant à l’allégation du requérant selon laquelle son fils souffrirait du syndrome d’aliénation parentale, elle n’est pas étayée et, en tout état de cause, en juillet   2005, le juge aux affaires familiales a estimé qu’il n’était pas possible d’imputer la situation de blocage uniquement à la mère. La Cour admet que le comportement de cette dernière ne semble pas avoir facilité les relations entre le requérant et J.-B., notamment par un manque de coopération ou par sa décision unilatérale de mettre fin aux visites «   médiatisées   » prévues par le juge. La Cour rappelle, à cet égard, que si des mesures coercitives à l’égard des enfants ne sont pas souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit l’enfant (voir notamment Maire c. Portugal , n o 48206/99, § 76, CEDH 2003 ‑ VII). Certes, en l’espèce, les plaintes déposées par le requérant pour non-représentation d’enfant furent classées sans suite en 2006, et il n’a pas été tenu compte des remarques des associations quant à la nécessité de confronter la mère à la loi suite à sa décision d’interrompre les visites. Ce n’est que le 20 janvier 2009 que la cour d’appel de Montpellier a déclaré la mère coupable du délit de non-représentation d’enfant et l’a invitée à respecter le droit de visite du père avant le 30 juin 2009, date à laquelle le prononcé de la peine a été renvoyé. Si ce délai de réaction pénale est susceptible d’inspirer des doutes à la Cour, force est d’admettre que, dans une affaire aussi délicate que celle-ci, les autorités étaient mieux placées qu’elle pour apprécier in concreto le comportement des parents, l’état psychologique de l’enfant ainsi que le degré de coopération de la mère afin d’établir un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant à   vivre dans un milieu serein et ceux inspirant les démarches du requérant. Au vu des considérations susmentionnées, le requérant ne saurait prétendre que l’Etat défendeur a manqué à ses obligations qui découlent pour lui des dispositions de l’article   8 de la Convention, la Cour estimant au contraire que les autorités ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles dans les circonstances de la cause, en veillant notamment à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC001655708
Données disponibles
- Texte intégral