CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC002533303
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Lidia Peter, est une ressortissante roumaine, née en 1956 et résidant à Bucarest. A l’époque des faits elle était avocate au barreau de Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Interception des conversations téléphoniques de la requérante 1.     Le 4 avril 2000, un procureur du parquet près la Cour Suprême de Justice autorisa les services spéciaux à procéder à l’interception des conversations téléphoniques effectuées par la requérante depuis son téléphone portable. Selon les termes de l’autorisation, celle-ci était valable pour une durée de six mois et renvoyait aux articles 3 et 13 de la loi n o   51/1991 sur la sûreté nationale et à l’article 10 de la loi n o 14/1992. 2.     Le 25 août 2000, un procureur du parquet près la Cour Suprême de Justice autorisa à nouveau les services spéciaux à procéder à l’interception des conversations téléphoniques concernant la requérante effectuées depuis un autre portable. La durée de l’autorisation était d’un mois. 3.     Les autorisations n’indiquaient pas les délits dont la requérante était accusée et le nom du procureur n’y figurait pas en intégralité. 4.     Le 11 septembre 2000, les services spéciaux saisirent le parquet près la Cour Suprême de Justice en vertu de la loi n o 51/1991, pour des faits de corruption qui impliquaient des magistrats et la requérante, dans le but de favoriser des inculpés dans divers dossiers. Concernant un des collaborateurs de la requérante, D.G., les services précisèrent qu’il s’agissait d’un «   ami intime   » de celle-ci. 2.     L’interpellation de la requérante et son admission à l’hôpital le 4   mai 2001 5.     Au soir du 3 mai 2001, alors qu’elle rentrait chez elle en voiture, accompagnée par T.C., avocat, la requérante fut arrêtée par la police et par le procureur F.C. du parquet près la Cour Suprême de Justice et amenée au siège du parquet pour interrogatoire. Elle était soupçonnée de corruption. D’après les dires de la requérante, sa déclaration fut recueillie le 4 mai au matin et signée sous la contrainte, après que le procureur lui eût interdit tout au long de l’interrogatoire de quitter le bureau et sans avoir été assistée par l’avocat T.C. qui l’accompagnait. Elle allègue que le procureur lui aurait dit que si elle faisait une déclaration à l’encontre des magistrats, ceux-ci seraient frappés juste d’une peine administrative et qu’elle a fait cette déclaration dans le but de les aider. 6.     D’après la déclaration de T.C. faite devant la Cour Suprême dans le cadre de la procédure pénale au fond, bien que sa signature figure à la rubrique «   l’avocat   », il n’a pas assistée la requérante pendant toute la durée de son interrogatoire mené par le procureur F.C. 7.     La requérante allègue avoir déposé une plainte pénale contre le procureur F.C. au sujet des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4   mai 2001. Elle n’a pas précisé quel était le chef d’accusation, mais elle a envoyé une copie d’une décision de non-lieu du 2 septembre 2002 du procureur du parquet près la Cour Suprême de Justice. Par cette décision le procureur ordonna le non-lieu au motif que les faits reprochés n’existaient pas. La requérante n’a pas contesté cette décision. 8.     Le même jour, la requérante se rendit à l’hôpital, le diagnostic exposé dans la feuille d’observation de l’hôpital étant «   état de panique   et trouble de la personnalité instable impulsif ». Dans la rubrique «   motifs de l’admission à l’hôpital   » le médecin nota parmi les symptômes que présentait la requérante: «   céphalée, étourdissements, troubles de l’équilibre, anxiété, fatigue, idées de persécution, culpabilité   ». Dans le tableau clinique, le médecin mentionna que la requérante présentait un historique de stress engendré par son travail et qu’à cause de la charge de travail accrue, l’ancienne symptomatologie de stress avait réapparu. Le 5 mai, la requérante quitta l’hôpital, sans l’accord médical. 3.     La mise en détention provisoire de la requérante et les prolongations de sa détention 9.     Le 7 mai 2001 le procureur F.C. émit un mandat de mise en détention provisoire pour une durée de cinq jours, pour corruption active. La requérante se déroba aux poursuites pénales et quitta la Roumanie. Des poursuites furent mises en place pour la retrouver. Par ordonnance du 6   juin   2001, le procureur mit en mouvement l’action pénale. 10.     Le 14 juillet 2001, Interpol appréhenda la requérante en Bulgarie et la mit en détention. Par ordonnance du 16 juillet 2001 le procureur demanda l’extradition de la requérante. Le 22 septembre 2001, un nouveau mandat de mise en détention provisoire fut émis au nom de la requérante pour une durée de vingt-cinq jours. A partir de décembre 2001, selon ses dires elle a été incarcérée à la prison de Bucarest-Rahova. 11.     Jusqu’à sa condamnation en premier ressort le 6 novembre 2002, la cour prolongea la durée de la détention provisoire pour des durées successives au motif que les raisons qui avaient fondé la mise en détention provisoire des inculpés étaient toujours valables. 12.     Après condamnation en premier ressort, la Cour Suprême, par des jugements avant dire droit des 17 février, 7 avril, 9 juillet, 5 août et 3   septembre 2003 maintint la détention de la requérante et rejeta sa demande visant à constater que cette mesure avait pris fin au motif qu’elle avait été condamnée en premier ressort et qu’elle se trouvait de ce fait dans la situation couverte par l’article 5 § 1 de la Convention et prévue à l’article 350.6 du code de procédure pénale. 4.     Le renvoi en jugement de la requérante 13.     L’affaire fut médiatisée et surnommée «   pot-de-vin pour les magistrats   » («   mită pentru magistraţi   ») car elle impliquait plusieurs juges et procureurs et des procédures parallèles furent diligentées. Par réquisitoire du 12 décembre 2001, la requérante et trois autres personnes, un procureur et deux juges, furent renvoyées en jugement devant la Cour Suprême. La requérante était accusée de corruption active, trafic d’influence et passage frauduleux de la frontière. 14.     Selon le parquet, les faits s’étaient déroulés de la manière suivante. La requérante, en tant qu’avocate, aurait reçu de V.C. 4   500 USD aux fins de convaincre des juges de la cour d’appel de Bucarest, dont deux étaient ses coïnculpés, de remettre en liberté C.M. qui était détenu. Ensuite V.C. se rendit au parquet pour dénoncer C.M. et la requérante. La requérante aurait ensuite remis d’autres sommes d’argent (USD) à d’autres juges afin de faire libérer d’autres personnes. Refusant de se présenter aux interrogatoires pendant l’instruction de l’affaire, elle s’enfuit en Bulgarie en passant illégalement la frontière. Les personnes en question furent libérées. 15.     Selon le parquet, les inculpés avaient été en contact par les réseaux de téléphonie mobile comme le prouvait la liste de communications téléphoniques et des transcriptions, la liste ayant été dressée par la compagnie «   Mobilfon S.A   » et les services spéciaux. 5.     La procédure en premier ressort devant la Cour Suprême en formation de trois juges 16.     Plusieurs audiences publiques eurent lieu. Lors de ces audiences, les avocats des coïnculpés demandèrent la   production devant la Cour de la transcription des écoutes téléphoniques auxquelles avaient procédé les services spéciaux et firent de nombreuses   offres de preuves qu’ils estimaient pertinentes pour la défense de leurs clients. Le tribunal accueillit les demandes qu’il jugea nécessaires pour éclaircir les faits et le degré de responsabilité de chaque coïnculpé et rejeta celles qui ne lui semblaient pas motivées   ; il entendit de nombreux témoins, y compris V.C., donna la parole à de nombreuses reprises au procureur, aux coïnculpés et à leurs avocats. 17.     Lors de l’audition du témoin S.M., à l’audience du 21 février 2002, F.R., une des coïnculpés, affirma devant la Cour que S.M. était un «   délinquant   ». A cette occasion le procureur lui répliqua «   il s’agit d’un délinquant qui témoigne contre d’autres délinquants   ». F.R. et son avocat récusèrent le procureur. Ni la requérante ni son avocat ne déposèrent de demande de récusation. Le jour même, la Cour Suprême, dans une autre composition, rejeta la demande de récusation. 18.     Lors de l’audience du 14 mars 2002, la Cour ordonna la jonction au dossier de l’autorisation d’interception et d’enregistrement des conversations téléphoniques. Le tribunal accueillit par la même occasion la demande des inculpés tendant à ce que les enregistrements soient expertisés. A une date non précisée, 46 cassettes audio, une cassette vidéo et les autorisations d’interception furent déposées au dossier. 19.     Le 4 avril 2002 la Cour établit l’objet de l’expertise conformément à la demande de la requérante et de F.R., une autre inculpée. 20.     Le 25 avril 2002 la Cour ordonna à l’Institut National d’Expertise Criminelle de communiquer le nom de l’expert chargé de l’expertise. La date à laquelle le rapport d’expertise fut versé au dossier n’est pas précisée. Les cassettes furent écoutées en séances publiques en présence des inculpés et de leurs avocats. Le rapport concluait   : «   Les bandes des cassettes audio et vidéo expertisées sont intactes du point de vue matériel. Les preuves A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 ne sont ni authentiques ni originales (...) On ne peut pas établir l’authenticité de la preuve numérotée A7 en raison de l’absence de l’équipement audio avec lequel ces enregistrements ont été produits. Les enregistrements sur la bande de la cassette vidéo sont des originaux. Faute d’enregistrements audio authentiques, on ne peut pas réaliser une identification des personnes selon leur voix et leur langage.   » 21.     La requérante fit valoir pendant les débats que les cassettes audio n’étaient pas originales et authentiques et contenaient des montages, des modifications et des parties effacées. Elle invoqua le caractère illégal du mandat d’interception émis en méconnaissance des dispositions de la loi n o 51/1991 sur la sûreté nationale, et de la loi n o 51/1995 sur l’organisation et l’exercice de la profession d’avocat ainsi que de la Constitution. Elle insista sur l’absence d’indices susceptibles de fonder sa culpabilité et fit valoir enfin que les procès-verbaux de mise de ses biens sous séquestre avaient été dressés par la police, alors que seul le procurer était compétent pour le faire. 22.     Par une décision du 6 novembre 2002, la Cour Suprême condamna les trois inculpés à des peines de prison. La requérante fut condamnée à une peine de six ans de prison pour trois infractions de corruption active et pour trafic d’influence, ainsi que pour passage frauduleux de la frontière. Pour ce qui est de l’infraction de corruption active, la Cour retint comme une circonstance aggravante au sens de l’article 75a) du code pénal le fait que le délit avait été commis par plus de trois personnes. Elle ordonna ensuite la confiscation de 13   500 USD et condamna la requérante à payer l’équivalent de cette somme au profit de l’État. Pour garantir cette somme, la Cour ordonna, en application des dispositions du code de procédure pénale, le séquestre sur ses biens. La Cour déduisit de la durée totale de la peine infligée la période allant du 14 juillet 2001 au prononcé de la décision. 23.     La Cour nota que la requérante avait reçu de V.C. la somme de 4   500   USD en vue d’influencer les juges de la cour d’appel de Bucarest pour remettre en liberté C.M. Elle constata que ces faits étaient constitutifs du délit de trafic d’influence prévu à l’article 257 du code pénal. Pour ce qui est de l’accusation de corruption active pour laquelle la requérante avait été renvoyée en jugement, la Cour releva qu’elle avait donné une partie de la somme perçue de V.C. à A.V. et F.R., ses coïnculpés. La requérante avait ensuite essayé de convaincre deux de ses coïnculpés de remettre en liberté I.M., arrêté pour tentative de meurtre, et une juge de la cour d’appel de Bucarest pour que cette dernière accomplisse certains actes de procédure dans un dossier concernant S.H., qui était aussi poursuivi pour contrebande d’armes. Grâce à ces actes, S.H. s’enfuit de Roumanie et C.M. fut remis en liberté. 24.     La cour estima que la responsabilité de la requérante et des autres inculpés était fondée sur les déclarations des inculpés, sur celles des témoins entendus par le parquet et par le tribunal, ainsi que sur la liste des communications téléphoniques entre les coïnculpés et d’autres personnes et les transcriptions de celles qui avaient été interceptées par les services spéciaux. La cour fit valoir en outre, par rapport à chaque délit retenu à l’encontre de la requérante, que celle-ci n’avait pas nié avoir eu les conversations téléphoniques. Quant aux allégations de la requérante concernant le fait que sa déclaration du 4 mai 2001 aurait été faite sous la contrainte, la cour releva que le procureur avait fait connaître à la requérante les faits qui lui étaient reprochés et que celle-ci, en présence de l’avocat de son choix, qui avait d’ailleurs signé avec elle les déclarations, avait rédigé sa déclaration à la main. 25.     Quant à l’utilisation des enregistrements téléphoniques comme moyen de preuve dans le procès pénal, la cour souligna tout d’abord que les enregistrements audio et vidéo avaient été admis pour la première fois comme moyen de preuve en matière pénale par la loi n o   141 du 14   novembre 1996 modifiant le code de procédure pénale («   CPP   »). Elle estima que les notes envoyées par le parquet au tribunal, qui contenaient le compte rendu des interceptions téléphoniques de la requérante, leur transcription écrite et les cassettes, avaient respecté en l’espèce les conditions prévues par la loi, en l’occurrence les articles 91 1 et 91 2 du CPP. 26.     Quant aux allégations de la requérante selon lesquelles l’interception de ses communications et le mandat auraient été illégaux, la cour jugea que les enregistrements avaient été autorisés par le procureur conformément à l’article 91 1 et qu’ils avaient été transcrits dans des procès verbaux authentifiés par le procureur et que ce dernier y avait attaché les cassettes portant le sceau de l’organe de poursuite. Elle jugea que le procureur était en droit d’attester leur authenticité et que les inculpés et témoins n’avaient pas nié avoir eu ces conversations téléphoniques ni contesté leur contenu. Pour ce qui est des allégations de la requérante concernant les modifications de ces enregistrements la Cour jugea   :   «   (...) i) il est évident que les cassettes ne contiennent pas toutes les conversations entre le 30 mai 2000 et le 9 mai 2001(...). Naturellement, les conversations pertinentes ont été sélectionnées et copiées sur les cassettes présentées devant la Cour – il n’aurait pas été pertinent au vu de ce litige de présenter des aspects qui touchent à la vie privée ou intime des interlocuteurs. Conformément à la loi n o 51/1991, les moyens d’obtention des informations ne doivent pas léser la vie privée, l’honneur et la réputation du citoyen. j) dans ce contexte, les commandes START-REC et STOP-REC – analysées par les experts – sont normales, si l’on tient compte de la manière dont, normalement, on enregistre sur des cassettes. Ces commandes, ainsi que les interruptions sont évidemment entre les conversations, non pas dans le contenu des conversations – cursives, non altérées et complètes. k) par ailleurs, aucun des interlocuteurs n’a invoqué le fait que, dans le cadre des conversations enregistrées et écoutées en séance publique, il y avait des mots qui ne leur appartenaient pas (...)   »   27.     Enfin, pour ce qui est de la légalité du mandat d’écoute de la requérante, la cour ajouta que S.H. était poursuivi pour contrebande d’armement, délit prévu à l’article 3 k) et 13 de la loi n o 51/1991 et que de ce fait l’interception était une mesure nécessaire aux fins de protéger la sécurité nationale au sens de cette loi. 28.     Pour ce que est du délit de passage frauduleux de la frontière, la cour retint que le lendemain de son admission à l’hôpital, la requérante s’était enfuie et fut ensuite retrouvée en Bulgarie. Elle nota qu’aucune mention quant au passage de la frontière n’apparaissait dans les documents des bureaux des frontières. 29.     Se prononçant enfin sur les allégations de la requérante concernant le fait que la police n’était pas compétente pour procéder à la mise sous séquestre de ses biens, la Cour jugea qu’en vertu de l’article 217.4 du code de procédure pénale le procureur pouvait déléguer certaines de ses attributions aux organes de poursuite, et considéra dès lors que cette mesure, prise en application de cette disposition, était légale. 6.     La procédure en recours devant la Cour Suprême en formation de neuf juges   30.     A une date non précisée, le parquet et les coïnculpés formèrent un recours contre cette décision. Le parquet invoqua la qualification juridique erronée faite par la Cour. Il nota que seule la saisie d’une somme de 7   000   USD s’imposait à l’égard de la requérante et faisait valoir que la Cour aurait dû appliquer la peine complémentaire, prévue à l’article 65 du code pénal, d’interdiction de certains droits. La requérante invoqua d’abord que son maintien en détention provisoire était contraire à l’article 5 § 3 de la Convention. Elle se plaignit de la modification de l’accusation inscrite dans l’acte d’accusation et d’avoir été contrainte de faire sa déclaration du 4   mai   2001. S’appuyant sur les conclusions de l’expertise, elle contesta sous l’angle de l’article 8 de la Convention la légalité des écoutes téléphoniques auxquelles elle avait été soumise, y compris l’absence des mentions essentielles dans les mandats d’interception, et demanda l’audition des experts qui avaient rédigé l’expertise. La requérante réitéra ses arguments relatifs à la mise sous séquestre. Elle soutint enfin qu’il n’y avait pas les éléments suffisants pour fonder sa condamnation. 31.     Par un arrêt du 8 octobre 2003, la Cour Suprême accueillit en partie le recours du parquet et des trois inculpés, dont la requérante, dans sa partie concernant le bien fondé de la mesure de saisie et l’individualisation de la peine. Pour ce qui est d’abord de la légalité du maintien en détention provisoire de la requérante, la Cour fit valoir que les raisons qui avaient fondé la mise en détention provisoire subsistaient tout au long de la procédure, étant donné que la requérante avait essayé de s’enfuir après le début des poursuites pénales. Pour ce qui est de la requalification de l’accusation initialement inscrite dans l’acte d’accusation, la Cour estima qu’en l’espèce cette requalification ne concernait pas la qualification juridique des infractions, mais l’individualisation des peines. La Cour ajouta que les faits reprochés correspondaient à des infractions concurrentes et non pas à une infraction continue. En tout état de cause, elle estima que cette nouvelle individualisation n’a pas eu pour conséquence d’aggraver sa situation, étant donné que selon le code pénal, tant les infractions concurrentes que l’infraction continue étaient des cas de pluralité d’infractions (article 34 et 42 du code pénal) dont la peine était similaire. Estimant en revanche que la peine encourue pour le délit de corruption passive était mal individualisée, la Cour supprima la circonstance aggravante, étant donné que deux de ces délits avaient été commis par la requérante et A.V., alors que la circonstance aggravante exigeait trois ou plusieurs personnes. 32.     Concernant l’allégation portant sur la manière dont la requérante avait fait sa déclaration du 4 mai 2001, la Cour reprit le raisonnement de la décision rendue en premier ressort. 33.     Pour ce qui est de l’illégalité alléguée des interceptions, la Cour confirma la décision rendue en premier ressort, en insistant sur le fait qu’en droit roumain les preuves n’ont pas une valeur préétablie et que les inculpés n’avaient pas nié «   la réalité des mots enregistrés   ». Elle fit valoir ensuite que le poids du rapport d’expertise avait été judicieusement apprécié par rapport à l’ensemble des preuves qui se corroboraient entre elles. Les termes de l’arrêt concernant cette partie des moyens soulevés par tous les inculpés se lisent ainsi   : «   (...) Pour autant qu’il ne peut pas être soutenu qu’il y aurait un intérêt à ce que les enregistrements soient contrefaits et que les inculpés n’ont pas nié devant la Cour leur implication dans les conversations téléphoniques enregistrées, le fait de corroborer ces enregistrements avec d’autres preuves, afin d’établir dans quelle mesure celles-ci étaient authentiques, est pleinement justifié et les conclusions mentionnées dans la décision imposent la conviction que la situation de fait est l’expression de la vérité. (...) De même, il est à noter que chaque conversation a été transcrite et attachée au procès-verbal après avoir été certifiée pour son authenticité par le procureur conformément aux dispositions de l’article 91² du code de procédure pénale. Par ailleurs, en vertu du même texte, les cassettes et les procès verbaux ont été joints [au dossier] après apposition des scellés. 34.     La Cour ne fit pas de référence à l’absence des mentions essentielles du mandat d’interception. 35.     Elle estima enfin, pour ce qui est de la confiscation de la somme de 13   500 USD et de l’obligation de la requérante de restituer cette somme, que la requérante devait restituer la somme de 2   000 USD, objet de l’infraction de trafic d’influence et la somme de 5   000 USD, objet de l’infraction de corruption active, conformément aux dispositions du code de procédure pénale selon lesquelles l’argent remis dans le cadre de l’infraction de corruption active doit être confisqué et, s’il ne peut pas être confisqué, restitué. Pour ce qui est de la mise sous séquestre, la Cour maintint la décision rendue en premier ressort. 7.     Conditions de détention dans les prisons de Bucarest-Rahova et Târgşor   36.     Selon la requérante, à partir de décembre 2001, elle a été incarcérée à la prison de Bucarest-Rahova. Le 7 septembre 2002 elle a été incarcérée à la prison de Târgşor. Entre septembre 2003 et janvier 2004 elle fut à nouveau transférée à la prison de Bucarest-Rahova et ensuite à nouveau à la prison de Târgşor. Le 1 er mars 2005, elle a été remise en liberté. 37.     Concernant les périodes de détention dans la prison de Bucarest-Rahova, la requérante allègue que les cellules étaient surpeuplées (9 à 20   personnes dans une pièce prévue pour 6 personnes), mal aérées et que certaines codétenues étaient atteintes de tuberculose ou de VIH. Elle allègue que sa codétenue atteinte de VIH avait un comportement violent et menaçait les autres détenues de les contaminer. Malgré le fait qu’elle aurait signalé ces problèmes aux autorités de la prison, aucune mesure n’a été prise. 38.     Pour ce qui est de la période où elle a été incarcérée à la prison de Târgşor, elle allègue qu’elle travaillait dans une usine de confection plus de 10 heures par jour, pour une rémunération inférieure au revenu moyen brut. 39.     Se rapportant à la période après son incarcération à la prison de Târgşor la requérante se plaint de ce que, afin d’être présente devant la Cour Suprême pour son procès, elle a été transportée à la prison de Bucarest-Rahova dans des voitures sans air et sans lumière. D’après ses dires, elle se serait plainte aux autorités qui lui ont répondu qu’il n’y avait pas d’autre moyen de transport disponible. 8.     Procédure à l’encontre des autorités de la prison de Târgşor   40.     Pendant son incarcération à la prison de Târgşor, la requérante saisit le tribunal de première instance de Ploieşti d’une plainte dirigée contre la prison, en vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o   56/2003 concernant certains droits des personnes privées de liberté («   l’O.U.G. n o   56/2003   ») et de l’article 8 de la Convention, se plaignant du manque de confidentialité des appels qu’elle passait à partir des téléphones installés dans la prison. Elle se plaignait de ce que les téléphones étaient trop proches les uns des autres et que des gardiens se trouvaient toujours à proximité pendant que les détenues passaient leurs appels. Elle proposa aussi l’audition des témoins aux fins de prouver ses allégations et demanda 5   000   euros au titre de dommage moral. 41.     Par un jugement du 26 octobre 2004, le tribunal rejeta son action comme étant mal fondée. Pour décider ainsi le tribunal constata que, par un ordre émis par le ministre de la Justice en application de l’article 9 de l’O.U.G. n o 56/2003 garantissant le droit des détenus à des conversations téléphoniques, le ministre ordonna à la prison de Târgşor d’installer des téléphones sans indiquer les modalités d’emplacement de ces postes. Par ailleurs, le tribunal estima que la prison n’a pas entravé le droit prévu à l’article 8 de la Convention concernant la confidentialité des conversations téléphoniques. 42.     La requérante forma un recours contre ce jugement. Elle fit valoir notamment que le tribunal n’avait pas rempli son rôle actif et n’avait pas recherché toutes les preuves nécessaires, à savoir il n’avait pas interrogé des témoins afin de clarifier la situation. En outre, elle se plaignait du fait que les numéros composés étaient transcrits sur une fiche contenant le numéro appelé et l’heure de l’appel. 43.     Par un arrêt du 15 décembre 2004, le tribunal départemental de Prahova rejeta le recours de la requérante. Estimant que la prison avait rempli ses obligations découlant de l’article 9 de l’ordonnance et de l’ordre du ministre de la Justice, le tribunal estima que l’audition de témoins n’était pas nécessaire dans les circonstances d’espèce. Il prit note du fait que, selon les plans déposés au dossier, les téléphones étaient installés à des distances de 2 mètres les uns des autres et à une distance d’environ 3 et 4 mètres respectivement des postes des gardiens. Pour ce qui est de la surveillance des ces appels, le tribunal constata qu’en vertu dudit ordre, les gardiens s’assuraient seulement de ce que les détenus composaient les numéros qu’ils avaient déclarés, et qu’ensuite, ils ne surveillaient pas les entretiens téléphoniques. Enfin, le tribunal jugea du bien fondé de la mesure que représentait la fiche sur laquelle étaient notés les appels et considéra qu’une telle mesure n’entravait pas le droit à la confidentialité des appels. Le tribunal considéra de ce fait qu’il ne s’agissait dans le cas d’espèce d’aucune ingérence au sens de l’article 8 de la Convention. 9.     Faits relatifs à l’entrave alléguée à son droit à la correspondance par diverses autorités   44.     La requérante, soutenant qu’elle n’avait pas reçu de réponse aux lettres qu’elle avait adressées à la commission parlementaire d’enquête des abus et au parquet près la Cour Suprême de Justice pendant sa détention dans deux prisons, déposa un mémoire auprès du tribunal de première instance du 2 ème arrondissement de Bucarest. Par un courrier du 6   avril   2005, le tribunal lui demanda de préciser s’il s’agissait d’une action au civil ou d’une plainte pénale. 45.     La requérante prit, selon ses dires, un rendez-vous pour une audience auprès du président du tribunal. Elle allègue que ce dernier a refusé d’enregistrer sa plainte. Elle ne poursuivit pas cette action.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes régissant la procédure pénale contre la requérante 46.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale («   CPP   »), régissant les modalités et les conditions d’interception des communications téléphoniques, ainsi que leur utilisation comme moyen de preuve dans un procès pénal, en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 2) , (n o 71525/01, §§ 44-45, 26   avril   2007). La loi n o 356/2006, entrée en vigueur trente jours après sa   publication au Journal officiel, le 21 juillet 2006, maintint l’exigence prévue par l’article 91 1 du CPP, que les opérations d’interception et d’enregistrement des communications effectuées par téléphone ou par un autre moyen électronique soient réalisées en vertu d’une autorisation motivée rendue par un juge. L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o   60/2006 publiée au Journal officiel le 7 septembre 2006 précisa que le juge compétent pour délivrer l’autorisation était le président du tribunal compétent pour juger l’affaire en premier ressort ou, en son absence, un juge désigné à cet effet. 47.     L’article suivant du CPP, en vigueur à l’époque des faits, est également pertinent   : Article 63 «   (...) Les éléments de preuve n’ont pas de valeur préétablie. Il incombe aux organes de poursuite pénale et aux juridictions de faire une appréciation de chaque preuve selon leur intime conviction, à l’issue d’un examen en conscience de toutes les   preuves produites.   »   2.     Le code pénal Article 34 «   (...) S’il y un concours d’infractions, la peine pour chaque infraction sera établie séparément, et la peine finale sera choisie de la manière suivante   : (...) b) si seules des peines de prison ont été infligées, la peine la plus lourde sera appliquée, celle-ci peut être augmentée jusqu’à la limite maximale spéciale prévue par la loi, et au cas où cette peine maximale n’est pas suffisante, une durée supplémentaire de 5 ans pourra être ajoutée (...) Article 42 «   (...) L’infraction continue est sanctionnée par la peine prévue dans la loi pour l’infraction commise qui peut être augmentée d’un surplus conformément à l’article 34.   »   3.     Dispositions relatives aux droits des personnes privées de liberté   48.     L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o   56/2003 concernant certains droits des personnes privées de liberté («   l’O.U.G. n o 56/2003   »), publiée au Journal officiel et entrée en vigueur le 27 juin 2003, prévoyait dans son article 9   : «   (1) Les personnes exécutant une peine privative de liberté ont le droit de passer des appels téléphoniques depuis les téléphones publics à carte installés dans le cadre des prisons. Les appels ont un caractère confidentiel. (2) Afin de garantir le droit à des entretiens téléphoniques, le directeur de la prison a l’obligation de prendre les mesures nécessaires au vu de l’installation de postes publics à carte à l’intérieur de la prison. (3) Le nombre, la périodicité et la durée des appels sont fixés par l’administration de la prison, en fonction du nombre des détenus et des postes installés. (4) Les frais occasionnés par les conversations sont à la charge des détenus.   » GRIEFS 1.     Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint des mauvais traitements auxquels elle a été soumise dans la nuit du 3 au 4   mai 2001 lors de son interrogatoire devant le procureur. Invoquant en substance le même article, elle estime avoir été soumise à des traitements et inhumains et dégradants en raison des conditions de détention dans les prisons de Bucarest-Rahova et de Târgşor. 2.     Par une lettre du 28 avril 2005, sans invoquer d’article de la Convention, la requérante se plaint des conditions de transport, dans des voitures sales, entre la prison de Târgşor et la prison de Bucarest-Rahova en vue de sa comparution devant la Cour Suprême pour son procès. 3.     Invoquant les articles 5 §§ 3 et 4, 6 §§ 1, 2 et 3 e) et 13 de la Convention, la requérante allègue qu’elle a été arrêtée par le procureur qui n’était pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et estime que la prolongation de sa détention provisoire était abusive. 4.     Citant les articles 5 §§ 2 et 3 et l’article 6 § 3 a) et c) de la Convention, la requérante se plaint de ce qu’elle n’a pas été informée des raisons de son arrestation par les autorités bulgares qui ne l’ont pas informée de ces motifs en roumain. 5.     Invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 e) de la Convention, la requérante allègue qu’elle n’a pas été informée des charges pesant contre elle et fait valoir que le procureur qui l’a interrogée dans la nuit du 3 au 4 mai 2001 ne lui a pas présenté le document officiel contenant les accusations portées à son encontre. 6.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et § 3 de la Convention la requérante dénonce plusieurs irrégularités dans la procédure pénale. a)     sous l’angle de l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention, la requérante allègue que la requalification de l’infraction continue de corruption active en trois infractions devant la juridiction de premier ressort a été faite sans qu’elle puisse en discuter et sans qu’elle en soit informée. b)     sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de la procédure pénale à son encontre et de la méconnaissance des droits de la défense, notamment pour les raisons suivantes   : i)     la Cour Suprême n’a pas procédé à une analyse impartiale de l’ensemble des preuves et a mal individualisé les peines applicables   ; ii)     la Cour Suprême n’a pas fait droit à son moyen de recours concernant l’audition des experts qui avaient rédigé le rapport d’expertise   ; c)     sur le fondement de l’article 6 § 2 de la Convention, la requérante estime que son droit à la présomption d’innocence a été enfreint du fait qu’à l’occasion des débats du 21 février 2002, le procureur les a appelés «   délinquants   »   ; d)     sous l’angle du même article et des articles 3 et 7 de la Convention, elle se plaint d’avoir été obligée, pendant sa détention provisoire du décembre 2001 jusqu’à l’été de l’année 2002, de comparaître devant les juridictions en vêtements pénitentiaires pour les personnes condamnées. Elle se plaint, par rapport à la même période, d’avoir été obligée de porter ces vêtements dans la prison. 7.     Sur le fondement de l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée, en raison notamment   : a) de l’illégalité de sa mise sur écoute et de sa surveillance par les services spéciaux ; b) du fait que l’interception de ces enregistrements est contraire à la relation de confidentialité avocat-client ; c) du fait que les services spéciaux ont qualifié «   d’ami intime   » un des ses collaborateurs, ce qui a provoqué son divorce   ; d) du fait que les autorités de la prison de Târgşor ont méconnu la confidentialité de ses conversations téléphoniques par les normes mises en place concernant l’emplacement des téléphones et l’enregistrement des numéros appelés par les détenues   ; e) du fait que les lettres qu’elle a envoyées à la commission parlementaire d’enquête n’ont pas reçu de réponse   ; f) citant le même article, la requérante se plaint d’avoir été condamnée sur le fondement de moyens de preuve qui n’auraient pas été régulièrement recueillis en vertu du droit interne. 8.     Invoquant enfin l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante estime que la mesure de saisie de ses biens à été prises par un organe non-compétent. EN DROIT 1.     Griefs tirés de l’article 3 de la Convention   : 49.     La requérante évoque plusieurs aspects qu’elle estime contraires à l’article 3 de la Convention. Elle se plaint d’abord des mauvais traitements qu’elle aurait subis la nuit de l’interrogatoire. Elle se plaint également d’avoir été détenue dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention, et des conditions de transport entre les deux prisons. L’article 3 de la Convention se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Sur les allégations de mauvais traitements subis lors du premier interrogatoire devant le procureur la nuit du 3/4 mai 2001 50.     Quant aux allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait rédigé sa déclaration sous la contrainte, la Cour note que ces allégations concernent des pressions psychologiques. Les pressions psychologiques, et les menaces de mauvais traitements peuvent tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (voir mutatis mutandis Akkoç c. Turquie , n os 22947/93 et 22948/93, § 116, CEDH 2000 ‑ X, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni , arrêt du 25   février 1982, série A n o 48, p. 12, § 26) pour autant qu’elles ont été source de crainte et d’appréhension intenses. En l’état actuel des pièces du dossier, les faits tels que présentés par la requérante ne sont pas susceptibles d’étayer son grief et de prouver la réalité des mauvais traitements allégués. Elle produit néanmoins la feuille d’observation de l’hôpital, le diagnostic posé étant «   panique   et trouble de personnalité instable impulsif », bien que selon le tableau clinique dressé dans la fiche la requérante ait déjà présenté un historique de stress engendré par son travail. Elle y a été admise le 4 mai 2001 et quitta l’hôpital le lendemain sans avis médical. Bien que l’interrogatoire ait pu se révéler être un facteur générateur de stress, la Cour n’aperçoit pas d’indices suffisamment graves, précis et concordants de nature à étayer les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait subi des mauvais traitements au cours de la nuit du 3   au 4 mai 2001. 51.     La Cour est d’avis que ces allégations ne sont pas de nature à prouver que les pressions psychologiques prétendument exercées sur la requérante et les menaces proférées ont entraîné chez elle des symptômes durables d’anxiété et d’insécurité, qui auraient justifié un diagnostic de troubles psychiques post-traumatiques exigeant la prise de médicaments (voir per a contrario, Akkoç c. Turquie, précité, § 116). Dans le cas d’espèce, la Cour n’aperçoit pas de motifs de s’écarter des conclusions des juridictions internes sur ce point. 52.     Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Conditions de détention dans les prisons de Bucarest-Rahova et Tîrgşor 53.     La requérante se plaint des conditions de détention dans les prisons de Bucarest-Rahova et Târgşor. 54.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Conditions de transport entre les prisons de Târgşor et de Bucarest-Rahova 55.     Par une lettre 28 avril 2005, sans invoquer d’article de la Convention, la requérante se plaint des conditions de transport dans des voitures impropres entre la prison de Târgşor et la prison de Bucarest-Rahova en vue d’être présentée devant la Cour Suprême pour son procès. 56.     Les faits allégués sur les conditions de transport des personnes détenues relèvent de l’article 3 de la Convention ( Khoudoyorov c. Russie , n o   6847/02, §   112 et suivantes, CEDH 2005 ‑ X (extraits), Moïsseïev c.   Russie , n o 62936/00, § 131 et suivantes, 9 octobre 2008) et se rapportent à la période après son transfert à la prison de Târgşor le 7 septembre 2002 jusqu’à sa condamnation par l’arrêt définitif du 8 octobre 2003 de la Cour Suprême. 57.     Dans le formulaire de requête, le grief tiré de l’article 3 de la Convention était invoqué en substance, mais il portait sur les conditions de détention. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que le grief ultérieurement introduit en application de cette disposition l’a été dans les temps, lorsqu’aucune indication n’a été donnée quant à la nature du nouvel aspect de la violation alléguée (voir mutatis mutandis Agustín Moreno Carmona c. Espagne (déc.), n o 26178/04, 3 juin 2008). A cet égard, la Cour note que la requérante a soulevé ce nouveau grief pour la première fois à l’occasion de cette lettre d’avril 2005 et n’en a jamais fait mention avant cette date. 58.     Il s’ensuit que cette partie du grief est irrecevable pour non respect du délai de six mois et doit être rejeté en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention.   2.     Griefs tirés de l’article 5 de la Convention   : 1.     Grief tiré de l’article 5 §§ 3 et 4 et portant sur l’illégalité de la mise en détention et la prolongation de la détention 59.     La requérante se plaint de ce qu’elle a été arrêtée par un procureur et que la prolongation de sa détention était abusive. Elle invoque à cet effet les articles 5, 6 et 13 de la Convention. La Cour estime que les allégations de la requérante se prêtent à une analyse sous l’angle de l’article 5 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci.   »     3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 60.     Selon la jurisprudence bien établie de la Cour ( Wemhoff c.   Allemagne , arrêt du 27 juin 1968, série A n o 7, § 7   ; Negoescu c.   Roumanie (déc.), n o   55450/00, 17   mars 2005), une personne condamnée en première instance, qu’elle ait ou non été détenue jusqu’alors, se trouve dans le cas prévu à l’article 5 § 1 a) de la Convention. En l’espèce, la décision en premier ressort est intervenue le 6 novembre 2002, or la requête a été introduite le 20 juin 2003. Le délai de six mois a donc commencé à courir le 6   novembre 2002 en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5   §§ 3 et 4 de la Convention et relatifs à la détention provisoire (voir, mutatis mutandis, Rosengren c. Roumanie, (déc.) n o 70786/01, 27   avril   2004), et la déclaration de culpabilité consécutive à l’établissement légal de l’infraction suffit pour justifier le maintien en détention de la requérante ( Iribarne Pérez c. France , arrêt du 24 octobre 1995, série A n o   325 ‑ C, §§ 30 61.     Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour non respect du délai de six mois et doit être rejeté en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. 2.     Grief tiré de l’article 5 § 2 et portant sur l’absence de notification des motifs de l’arrestation par les autorités bulgares 62.     La requérante se plaint de ne pas avoir été informée en roumain, dans les plus brefs délais, par les autorités bulgares des raisons de son arrestation, en méconnaissance de l’article 5   §   2 qui se lit ainsi   : «   2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   » 63.     En l’absence de précision quant à la date à laquelle la requérante a pris connaissance des motifs de son arrestation après avoir été appréhendée en Bulgarie, la Cour note qu’elle a été arrêtée en application du mandat émis par le procurer roumain et estime par conséquent que celle-ci aurait pu être informée au plus tard lors de son incarcération à la prison de Bucarest-Rahova, en décembre 2001, soit plus de six mois avant qu’elle ne soulève ce grief devant la Cour à l’occasion de l’introduction de la requête (voir Galin Grozdev Yambolov   c. Bulgarie (déc.), n o 68177/01, 8 septembre 2005). Partant, ce grief doit être rejeté comme tardif en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Griefs tirés de l’article 6 de la Convention   : 64.     La requérante se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale à laquelle elle a été partie. Elle invoque l’article 6 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délaiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC002533303
Données disponibles
- Texte intégral