CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC004198705
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET AUTRES contre l’Espagne La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 septembre 2009 en une chambre composée de   : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Egbert Myjer, Luis López Guerra, Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 novembre 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requête a été introduite par trois requérants   : - Análisis Auditores , S.L. une société anonyme qui propose des services d’audit, ayant son siège social à Madrid. - Jesús Quintana Bermúdez, ressortissant espagnol et auditeur de comptes de son état. Il est l’administrateur et associé de la société requérante. - José Luis Collantes Varillas, ressortissant espagnol et auditeur de comptes de son état. Il est associé de la société requérante. Les requérants sont représentés devant la Cour par G.J. García Hijas, avocat au barreau de Madrid. Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.   Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’Homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1999, la Chambre officielle de commerce de Madrid exigea de la première requérante le paiement d’une quote-part pour le montant de 10,34   €, calculée sur la taxe professionnelle pour l’exercice d’activités commerciales relative à l’année 1997. La société requérante introduisit une réclamation économique-administrative auprès du Tribunal économique administratif régional de Madrid. Par une décision du 8 septembre 1999, ledit tribunal accepta la réclamation et, estimant que l’activité exercée par la société requérante entrait dans le cadre des activités libérales, décida la dévolution du paiement de la quote-part susmentionnée. Contre cette décision, la Chambre officielle de commerce interjeta un recours contentieux-administratif. Par un jugement du 3 juillet 2003, le Tribunal supérieur de justice de Madrid accueillit le recours et annula la décision administrative contestée. Il estima qu’étant donné l’objet social de la société (à savoir, prestation de services d’audit, vérification des comptes annuels, ainsi que d’autres tâches de cabinet-conseil, analyse et vérification des documents), il s’agissait d’une société qui proposait les services de professionnels libéraux et, en conséquence, réalisait une activité commerciale, ce qui déterminait son adhésion à la Chambre de commerce et, de ce fait, le devoir de s’acquitter de la quote-part litigieuse, conformément aux dispositions de la Loi de base 3/1993, de 22 mars 1993, relative aux Chambres officielles de commerce, d’industrie et de navigation. Invoquant l’article 22 § 1 (droit d’association) de la Constitution, la société requérante forma un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 26 mai 2005, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. En premier lieu, le Tribunal constitutionnel rappela qu’il n’était pas une troisième instance chargée d’examiner les questions de légalité ordinaire. La haute juridiction constata ensuite que la société avait inscrit son activité comme étant de nature commerciale et signala que les décisions des juridictions internes étaient motivées et dénuées d’arbitraire. Les requérants fournirent un arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel le 17 juillet 2006, qui accueillit le recours d’ amparo formé par le deuxième requérant en 2002 dans le cadre d’une autre procédure qu’ils estiment analogue, dans la mesure où elle trouve son origine dans une autre demande que la Chambre officielle de commerce adressa au deuxième requérant en 1997, exigeant de lui le paiement d’une quote-part, calculée sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques relative à l’année 1995. Dans cet arrêt, la haute juridiction considéra que l’interprétation de la loi faite par les juridictions a quo , concernant les activités exclues de l’adhésion obligatoire à la Chambre officielle de commerce, était par trop restrictive et avait porté atteinte à la liberté d’association du deuxième requérant dans son volet négatif, à savoir la liberté de non association. GRIEFS Invoquant les articles 6   §   1 et 11 de la Convention, les requérants contestent les décisions rendues par les juridictions internes, considérant qu’elles sont arbitraires et ne sont pas dûment motivées. Par ailleurs, ils allèguent une violation de la liberté d’association dans son volet négatif, à savoir la liberté de non association, dans la mesure où les juridictions internes qualifièrent l’activité de la société de «   commerciale   », ce qui obligea la première requérante à adhérer à la Chambre Officielle de Commerce. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants, pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que le 13   novembre 2008 elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs des requérants tels qu’exposés ci-dessus. Le 5 mars 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 9 mars 2009, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 20 avril 2009. Par un courrier du 14 avril 2009, les requérants ont informé le greffe qu’ils ne souhaitent plus maintenir leur requête devant la Cour. En effet, par un jugement rendu le 26 mai 2008, le juge contentieux-administratif de Madrid accepta les prétentions des requérants et reconnut leur droit à ne pas adhérer à la Chambre Officielle de Commerce et Industrie de Madrid, condamnant cette dernière à résilier l’affiliation. Le 11 décembre 2008, le Tribunal supérieur de justice de Madrid confirma cette décision, qui devint définitive. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37   §   1   a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37   §   1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC004198705