CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC004262702
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Emil Vulov Ivanov, est un ressortissant bulgare, né en 1955 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M me   S. Margaritova-Vuchkova. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me M. Dimova, du ministère de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er mars 1999, le requérant introduisit une demande en justice par laquelle il contesta son licenciement et exigea le versement des dommages et intérêts, ainsi que sa réintégration à son poste. L’affaire fut examinée par cinq instances correspondant à trois degrés de juridiction. Par un jugement définitif du 12 août 2008, le tribunal d’appel de Sofia fit partiellement droit aux prétentions de l’intéressé. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure de contestation de son licenciement. Invoquant l’article 13 en combinaison avec l’article 6 § 1, il estime qu’il n’a pas disposé de recours interne efficace au travers duquel il aurait pu invoquer la méconnaissance de son droit à un jugement dans un délai raisonnable. EN DROIT Par une télécopie du 24 juin 2009, le Gouvernement a fait une déclaration unilatérale tendant à résoudre les questions soulevées par les griefs de l’intéressé. Dans cette déclaration, il a reconnu qu’il y avait eu, dans la présente affaire, violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours effectif devant une instance nationale dans le cas de l’espèce. Il a également proposé de verser au requérant la somme de 2 500 euros (EUR) au titre de la satisfaction équitable et a invité la Cour à rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. Le requérant, pour sa part, a prié la Cour de poursuivre l’examen de l’affaire et de statuer par un arrêt. Il a argué que la déclaration du Gouvernement était tardive. Il a fait valoir que Gouvernement n’aurait pas pris de mesures individuelles et générales visant à surmonter les problèmes liés à la durée des procédures civiles. Par ailleurs, il a indiqué que le montant de la satisfaction équitable proposé ne suffisait pas à effacer les effets de la violation de la Convention dont il avait été victime et qu’il ne couvrait pas non plus les frais et dépens qu’il avait encourus. En l’espèce, compte tenu de la reconnaissance des violations contenue dans la déclaration du Gouvernement, de la somme proposée, qui constitue une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence, ainsi que du fait qu’elle a déjà examiné des affaires concernant des griefs similaires à ceux du requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Simizov c. Bulgarie , n o 59523/00, 18   octobre 2007, Jeliazkov et autres c. Bulgarie , n o   9143/02, 3 avril 2008, et Stefanova c. Bulgarie , n o   58828/00, 11 janvier 2007), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Par ailleurs, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC004262702