CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC004338606
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e Lagaillarde, avocat à Auch. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La genèse de l’affaire Le 8 février 1999, l’EURL «   Entreprise du littoral   », spécialisée dans le bâtiment, dont la gérante statutaire était M me S., fut placée en liquidation judiciaire. Le 11 mars 1999, le liquidateur désigné adressa au parquet de Draguignan un rapport indiquant qu’il n’avait pu obtenir communication de la comptabilité par la gérante de droit, et que plusieurs éléments laissaient suspecter que la gestion avait été exercée en réalité par la mère de cette dernière – la requérante – laquelle se trouvait être sous le coup d’une interdiction de gérer, ainsi que par Jean-Hector B. – l’ex-époux de la requérante. Le liquidateur révélait en outre que le passif de la société, estimé à 248   000 EUR, avait été exploité au seul profit de la «   Société Nouvelle Construction   » également contrôlée par la requérante. L’enquête diligentée permit d’établir que trois sociétés impliquant la requérante ou ses proches avaient été successivement créées puis liquidées. Par la suite, des investigations bancaires et comptables firent apparaître des retraits d’espèces pour des montants importants sur les comptes des sociétés ainsi que des versements sur les comptes de la requérante et de ses filles sans rapport avec les revenus tirés des activités officielles. Mise en examen pour banqueroute, abus de biens ou de crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, direction ou gestion de sociétés malgré interdiction de gérer, la requérante nia avoir exercé la gestion de fait des sociétés en cause. 2. Le placement de la requérante sous contrôle judiciaire Par une ordonnance du 20 janvier 2005, confirmée en appel par un arrêt du 9 mai 2005, le juge d’instruction en charge de l’affaire ordonna le placement sous contrôle judiciaire de la requérante, laquelle était astreinte notamment à ne pas sortir du territoire national, à se présenter régulièrement à la brigade de gendarmerie, à remettre son passeport et à effectuer un cautionnement de 45   000 EUR en deux versements, l’un de 20   000 EUR avant le 15 avril 2005 et l’autre de 25   000 EUR avant le 15 juillet 2005, pour garantir à hauteur de 5   000 EUR sa représentation à tous actes de la procédure, l’exécution du jugement et les autres obligations, et à hauteur de 40   000 EUR le paiement des dommages-intérêts, des restitutions et des amendes. La requérante sollicita la mainlevée partielle du contrôle judiciaire, visant à voir supprimer le cautionnement. Par une ordonnance du 20   juin   2005, le magistrat instructeur rejeta cette demande. Il ordonna néanmoins la modification du contrôle judiciaire, et ramena le cautionnement à la somme de 25   000 EUR, payable en cinq mensualités de 5 000 EUR, la première avant le 5 août 2005 et les suivantes avant le 5 de chaque mois, ce cautionnement garantissant à concurrence de 5   000 EUR la représentation à tous les actes de procédure, l’exécution du jugement et les autres obligations, et à hauteur de 20   000 EUR le paiement des dommages-intérêts et les restitutions. En appel, la requérante fit valoir qu’elle était non imposable de 2002 à 2004, et qu’elle était en mesure d’établir l’absence de caractère frauduleux d’une bonne part des crédits sur son compte bancaire par la production d’une attestation de Jean-Hector B. dans laquelle il admettait être l’auteur et le bénéficiaire de ces virements. Elle soutint être dans l’impossibilité matérielle d’acquitter le cautionnement, ses ressources se limitant à sa pension de retraite de 10   689 EUR par an. Par un arrêt du 20 octobre 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance déférée. Elle considéra, d’une part, que la requérante ne justifiait pas en l’état des pièces produites de l’origine des fonds portées au crédit de son compte bancaire, et que l’attestation manuscrite que Jean-Hector B. ne faisait que confirmer l’existence de virements à son profit. D’autre part, elle estima que le cautionnement ramené à 25   000 EUR n’apparaissait pas excessif compte tenu des ressources justifiées par la requérante à titre de pension et du préjudice dont l’indemnisation devait être garantie. Enfin, elle releva qu’il y avait lieu de garantir la représentation de la requérante, celle-ci ayant déjà été condamnée à une interdiction de gérer pour faux en écriture privée, de commerce et de banque et abus de bien sociaux. 3. L’instruction du pourvoi formé par la requérante devant la Cour de cassation La requérante forma un pourvoi en cassation. Assurant seule sa défense, elle déposa un mémoire ampliatif personnel le 1 er décembre 2005. Par une lettre du 22 décembre 2005, le greffier en chef indiqua à la requérante que le conseiller rapporteur avait déposé son rapport et qu’elle pouvait en prendre connaissance en se «   rapprochant du service d’accueil de la Cour de cassation   » par téléphone. Le 3 janvier 2006, la requérante, citant la jurisprudence de la Cour, demanda à ce qu’une copie du rapport du conseiller rapporteur lui soit communiquée. Dans une lettre datée du 3 janvier 2006, le procureur général près la Cour de cassation indiqua à la requérante que le sens des conclusions de l’avocat général ayant examiné le dossier tendait au rejet du pourvoi   ; il précisa qu’elle pouvait formuler, sous quinzaine, de brèves observations qui seraient versées au dossier avant son examen. Par une lettre du 6 janvier 2006, le greffier en chef, rappelant les termes de son précédent courrier relatifs aux modalités de consultation du rapport du conseiller rapporteur au service d’accueil de la Cour de cassation, précisa que, dans le cas où la requérante ne serait pas en mesure de se déplacer, il lui était possible de donner pouvoir à un mandataire de son choix à cette fin   ; il souligna que «   [cette] modalité de consultation répond[ait] aux exigences formulées par la Convention Européenne des Droits de l’Homme, étant rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire imposant à celui qui entend l’exercer de prendre toutes initiatives utiles   ». Par lettres du 10 janvier et 17 mars 2006, adressées tant au procureur général qu’au greffe criminel et restées sans réponse, la requérante réitéra ses demandes. Entre-temps, par un arrêt du 25 janvier 2006, notifié le 6 juillet 2006, la Cour de cassation, après avoir visé «   les observations complémentaires formulées (...) après communication du sens des conclusions de l’avocat général   », rejeta le pourvoi de la requérante. Elle considéra que la chambre de l’instruction, après avoir rappelé les faits qui étaient reprochés à la requérante et les indices de culpabilité retenues à son encontre, avait souverainement apprécié le bien-fondé de l’obligation de cautionnement au regard des nécessités de l’instruction et avait énoncé que son montant réduit à 25   000 EUR était justifié, notamment, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues au titre de l’indemnisation du préjudice et qu’il n’était pas excessif, eu égard aux ressources de l’appelante. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de l’instance devant la Cour de cassation en raison de la non-communication, d’une part, des conclusions de l’avocat général dans leur intégralité et, d’autre part, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document est transmis à l’avocat général. Sur ce point, elle estime que les modalités de consultation dudit rapport au service d’accueil de la Cour de cassation ne répondent pas aux exigences de la Convention, faisant valoir qu’il est «   pour le moins surprenant qu’il faille engager les frais d’un voyage de plusieurs centaines de kilomètres pour (...) consulter un document (...) ». 2. Sur le même fondement, la requérante se plaint de ce que la Cour de cassation n’a pas suffisamment motivé sa décision au regard du mémoire ampliatif très complet qu’elle avait soumis, dès lors qu’elle s’est retranchée derrière l’appréciation souveraine des juges du fond, et n’a pas examiné sa cause de manière effective. 3. Enfin, invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, la requérante considère qu’estimer qu’un cautionnement de 25   000 EUR n’est pas excessif sans tenir compte des ressources et des charges de la personne mise en examen revient à violer le principe de la présomption d’innocence. EN DROIT 1. La requérante se plaint de l’iniquité de l’instance devant la Cour de cassation en raison de la non-communication, d’une part, des conclusions de l’avocat général dans leur intégralité et, d’autre part, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document est transmis à l’avocat général. Sur ce point, elle estime que les modalités de consultation dudit rapport au service d’accueil de la Cour de cassation ne répondent pas aux exigences de la Convention, faisant valoir qu’il est «   pour le moins surprenant qu’il faille engager les frais d’un voyage de plusieurs centaines de kilomètres pour (...) consulter un document (...) ». Elle invoque l’article 6 § 1 qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Thèse des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement considère tout d’abord que l’article 6 § 1 de la Convention est inapplicable ratione materiae au cas d’espèce. Il considère que la contestation du montant d’un cautionnement dans le cadre d’une mesure de contrôle judiciaire ne porte ni sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur le   bien fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de cette disposition. Subsidiairement, à supposer l’article 6 § 1 applicable, le Gouvernement fait valoir que la partie du rapport communiqué à l’avocat général ne contient qu’un résumé de la procédure et des pièces figurant au dossier. Il soutient que la requérante ne peut prétendre que ce résumé lui aurait apporté davantage d’informations que les pièces du dossier elles-mêmes, ni que la communication de cette partie du rapport au parquet général l’ait désavantagée. Il relève en outre que le requérante n’explique pas en quoi aurait consisté le désavantage qu’elle allègue. b)     La partie requérante La requérante estime que l’article 6 § 1 de la Convention, sous son volet civil, est applicable à la présente affaire. Elle considère que le fait que l’avocat général n’ait eu connaissance que du premier volet du rapport du conseiller rapporteur contrevient à l’égalité des armes, au principe du contradictoire ainsi qu’à l’exigence d’impartialité. Elle souligne à cet égard que le modus operandi de la communication de ce rapport conduit nécessairement le justiciable à penser que sa cause a fait l’objet d’une discussion non contradictoire entre le ministère public et la formation de jugement. Quant aux modalités de consultation du rapport du conseiller rapporteur, la requérante fait observer que le Gouvernement n’apporte aucune réponse sur ce point. Elle estime que le principe de l’égalité des armes n’est en tout état de cause pas respecté dès lors que l’une des parties, le ministère public, a accès audit rapport sans être confronté aux difficultés matérielles qui sont imposées à la partie demanderesse au pourvoi. 2.     Appréciation de la Cour La Cour n’estime pas nécessaire de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, dans la mesure où cette partie de la requête est irrecevable, en tout état de cause, pour défaut manifeste de fondement. a) Sur le défaut allégué de communication du sens des conclusions de l’avocat général La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner ce type de grief. Dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31   mars 1998 ( Recueil des arrêts et décisions, 1998-II), elle a relevé que, dans les cas où les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré   ; elle a jugé que cette pratique était «   de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes   ». Par la suite, dans l’arrêt Voisine c. France du 8 février 2000 (n o 27362/95, §§ 25 et suivants), la Cour a constaté que les parties qui ont choisi de se défendre sans la représentation d’un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n’était pas compatible avec les exigences de l’article 6 § 1   ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre ( Meftah et autres c. France , 26 juillet 2002, [GC], n os 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII, §§   49 et suivants). En l’espèce, la Cour relève toutefois que la requérante s’est vue communiquer le 3 janvier 2006 le sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la Cour de cassation. Elle constate également qu’il ressort de l’arrêt du 25 janvier 2006 de la Cour de cassation que la requérante a répondu par écrit auxdites conclusions puisqu’elle a déposé des observations complémentaires, lesquelles ont été visées par la haute juridiction. Il en résulte que la requérante ayant eu communication du sens des conclusions de l’avocat général et ayant pu y répondre elle a bénéficié d’un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le respect du principe du contradictoire (voir, en ce sens, Marion c. France , n o 30408/02, 20 décembre 2005). La Cour considère dès lors que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) Sur la non-communication du rapport du conseiller rapporteur à la requérante et les modalités de consultation de celui-ci La Cour rappelle qu’elle a jugé à maintes reprises que faute d’une communication identique du rapport du conseiller rapporteur à l’avocat général et à la partie requérante, le déséquilibre ainsi créé ne s’accordait pas avec les exigences du procès équitable (voir Reinhardt et Slimane-Kaïd , précité, §   105   ; voir également, parmi tant d’autres, Mac Gee c. France, n o   46802/99, § 15, 7 janvier 2003, et Berger   c.   France, n o 42221/99, §§   42 et s., CEDH 2002-X). Elle constate en l’espèce, comme le reconnait le Gouvernement, que la première partie du rapport du conseiller rapporteur a été communiquée à l’avocat général, mais non à la requérante. Cependant, sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’argument du Gouvernement selon lequel il y aurait lieu d’opérer une distinction entre les deux volets dudit rapport, la Cour relève que la requérante a été avisée, par courrier, du dépôt du rapport du conseiller rapporteur et informée de la possibilité d’en prendre connaissance, soit en se déplaçant au greffe de la Cour de cassation soit en désignant un mandataire de son choix pour effectuer cette consultation sur place. Dans ces conditions, la Cour estime que cette pratique mise en place par la Cour de cassation remédie au déséquilibre constaté dans les affaires précitées. Elle tient pour acquis que la requérante, à qui il appartenait de suivre elle-même l’instruction de son pourvoi puisqu’elle avait choisi de ne pas être représentée devant la Haute juridiction, aurait pu avoir connaissance, directement ou par un mandataire de son choix, du rapport du conseiller rapporteur. La Cour considère en conséquence que les exigences du procès équitable, dont le principe de l’égalité des armes devant la Cour de cassation pour les requérants non représentés, ont été respectées. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la Cour de cassation n’a pas suffisamment motivé sa décision, et considère qu’un cautionnement de 25   000 EUR fixé sans tenir compte des ressources et des charges de la personne mise en examen revient à violer le principe de la présomption d’innocence. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Elle estime en effet qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la Cour de cassation, répondant à l’ensemble des moyens de cassation soulevés par la requérante, a suffisamment motivé sa décision, et que les décisions internes ne renferment aucun constat préalable de culpabilité, ni aucune appréciation laissant à penser que la requérante était considérée avant jugement comme étant coupable des faits reprochés. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC004338606
Données disponibles
- Texte intégral