CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0922DEC000127306
- Date
- 22 septembre 2009
- Publication
- 22 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Salvatore Madonia, est un ressortissant italien né en 1956 et actuellement détenu au pénitencier de L’Aquila. Il est représenté devant la Cour par M e   P.   Pupatti, avocat à L’Aquila. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me   E.   Spatafora, et par son coagent adjoint, M.   N.   Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est détenu dans un pénitencier depuis le 13 décembre 1991. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour délits graves liés aux activités de la mafia. Le 20 juillet 1992, compte tenu de la dangerosité du requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Telle que modifiée par la loi n o   356 du 7 août 1992, cette disposition permet la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigent. L’application du régime spécial fut prorogée à plusieurs reprises. Le 14   novembre 2005, une nouvelle prorogation d’un an fut ordonnée par le ministre de la Justice. Le 9 septembre 1999, le requérant fut soumis à l’isolement diurne pour une période de trois ans. A partir du 23 septembre 2002, le requérant fut placé dans un «   secteur réservé   » ( area riservata ) de la prison. Cette décision fut prise en application de l’article 14 de la loi sur l’administration pénitentiaire (qui permet le placement d’un détenu dans des secteurs réservés de la prison lorsque des raisons de sécurité l’exigent), combiné avec l’article   33 de cette loi (qui permet le placement en isolement d’un détenu lorsque des raisons de santé ou liées à l’exécution de la peine ou à la procédure l’exigent). Le requérant a précisé que cette mesure l’oblige à séjourner dans une partie de la prison où il n’a aucun contact avec d’autres détenus et où il vit dans le silence le plus total. Des détenus ont occupé successivement une autre cellule située dans cette partie de la prison, loin de celle du requérant. Lorsqu’un détenu est assigné au secteur réservé, la promenade a lieu une fois par jour dans un couloir de «   quelques mètres carrés   » pendant deux heures. Pour la même durée, il est possible d’avoir accès à une salle, à partager avec l’autre détenu assigné au secteur réservé. Le requérant précise que sa cellule est extrêmement étroite et dotée d’une seule fenêtre qui se trouve «   presque au niveau du sol   ». Elle donne sur une petite cour intérieure entourée de murs. Le requérant a contesté à plusieurs reprises son placement dans le secteur réservé. Par une ordonnance du 8 novembre 2002, le juge d’application des peines de L’Aquila rejeta le recours du requérant. Il observa que celui-ci était socialement dangereux, étant un membre de premier plan d’une association de malfaiteurs de type mafieux. Par ailleurs, les détenus assignés au secteur réservé pouvaient obtenir des livres et effectuer des activités sportives dans une salle ad hoc . Leur accès à un terrain sportif devait être possible dès que les travaux pour sécuriser cette zone seraient terminés. Un deuxième recours fut rejeté par le juge d’application des peines de L’Aquila le 28 juillet 2005. Ce dernier nota que le pouvoir d’assigner un détenu au secteur réservé appartenait à l’administration du pénitencier, qui était chargée d’organiser la vie carcérale en fonction de la dangerosité sociale des détenus. L’autorité judiciaire devait se borner à évaluer si l’assignation litigieuse violait les droits des détenus. En l’espèce, le requérant pouvait avoir des contacts avec d’autres détenus. Deux autres détenus étaient en effet assignés au secteur réservé de la prison de L’Aquila, où il y avait une salle commune et une salle de gymnastique. Il était vrai que les dimensions de l’espace de promenade étaient inférieures à celles des espaces dont bénéficiaient les autres détenus soumis au régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis de la loi n o 354 de 1975   ; il n’en demeurait pas moins que le nombre de personnes utilisant cet espace était aussi inférieur (trois au lieu de huit) et que les prestations offertes par les assistants pénitentiaires étaient tout à fait identiques. Les droits de la défense du requérant n’avaient pas été violés étant donné qu’il lui était loisible de se pourvoir en cassation contre la décision du juge d’application des peines. Enfin, aux termes de l’article 3 du décret ministériel n o 115 du 25 janvier 1996, le requérant ne pouvait pas obtenir une copie de la décision de l’assigner au secteur réservé. Le requérant attaqua aussi la décision de l’assigner au secteur réservé devant les juridictions administratives. Par un jugement du 17 décembre 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 2004, le tribunal administratif régional («   le TAR   ») des Abruzzes se déclara incompétent pour statuer sur le recours du requérant. Il observa que ce recours portait sur le traitement pénitentiaire, matière qui, aux termes de la loi n o 354 de 1975, relevait de l’appréciation de l’administration pénitentiaire et de la compétence du juge d’application des peines. Ce dernier avait précisé qu’aucun recours n’était prévu contre l’assignation des détenus au secteur réservé. Le requérant forma un recours devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 11 janvier 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 30   juin 2005, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance. Il observa que le juge d’application des peines avait clairement indiqué que l’assignation au secteur réservé n’avait violé aucun droit du requérant, qui, à l’instar de tout autre détenu, ne pouvait pas choisir la partie de la prison où il devait purger sa peine. Par ailleurs, cette question relevait de la marge d’appréciation de l’administration pénitentiaire, qui était chargée d’organiser la vie carcérale en tenant compte de la dangerosité des détenus. De plus, selon le juge d’application des peines, le comportement correct du requérant n’entraînait pas une diminution de sa dangerosité. Le Conseil d’Etat observa que le placement de l’intéressé dans le secteur réservé était une modalité d’exécution de la peine. En tant que telle, elle relevait de la compétence du juge d’application des peines, chargé d’exercer la vigilance nécessaire pour assurer la conformité de l’exécution d’une privation de liberté avec les lois et les règlements, d’approuver le programme de traitement et de donner les directives nécessaires pour empêcher toute violation des droits des détenus. En la matière, il n’y avait aucun pouvoir discrétionnaire autonome de l’administration susceptible d’influer sur les droits des détenus. Le juge administratif était donc incompétent. Le requérant demanda également d’augmenter de une à deux heures la durée de son entretien mensuel avec les membres de sa famille. Par une ordonnance du 21 avril 2005, le juge d’application des peines de L’Aquila déclara le recours du requérant irrecevable. Il indiqua que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le requérant aurait dû soulever ses doléances dans le cadre d’un recours contre l’arrêté ministériel le soumettant au régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis de la loi n o 354 de 1975. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les règles et la jurisprudence internes en matière de soumission d’un détenu au régime prévu à l’article 41 bis de la loi n o 354 de 1975 sont décrites dans l’arrêt Enea c. Italie ([GC], n o   74912/01, §§   30-42, 17   septembre 2009). Par la circulaire n o   3470/5920 du 20 février 1998, sur la base du principe de l’individualisation du traitement pénitentiaire prévu par les articles 13 et 14 de la loi sur l’administration pénitentiaire et par son règlement d’exécution, et compte tenu de la jurisprudence en la matière, notamment des arrêts de la Cour constitutionnelle portant sur les conditions de légitimité de l’article 41 bis , le département de l’Administration pénitentiaire (le «   DAP   ») du ministère de la Justice instaure des secteurs différenciés regroupant certaines catégories de détenus afin de faciliter les opérations de surveillance. Cette circulaire établit les règles pratiques à respecter afin de garantir la sécurité et l’ordre publics tout en respectant les droits fondamentaux des détenus. Elle prévoit les activités auxquelles les détenus peuvent participer et les caractéristiques des différents secteurs ( Bagarella c. Italie , n o   15625/04, § 13, 15   janvier 2008). En outre, la circulaire du DAP n o 3479/5929 du 8 juillet 1998 prévoit trois niveaux de détention   : les secteurs «   de haute sécurité   », «   de sécurité moyenne   » et «   à niveau de surveillance élevé   » ( Elevato Indice di Vigilanza – E.I.V. ). Une description de ces niveaux se trouve dans l’arrêt Enea (précité, §§   45-47). GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention. EN DROIT Le requérant allègue que ses conditions de détention s’analysent en un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Arguments des parties 1.     Le requérant Le requérant déclare avoir été soumis pendant quinze ans à un isolement presque total et conteste notamment son placement dans le secteur réservé de la prison depuis septembre 2002. Il considère que cette décision n’était pas justifiée par l’exigence de protéger ses codétenus d’éventuelles agressions et souligne que son comportement au pénitencier de L’Aquila a été irréprochable. Il conteste les motivations des décisions rejetant ses recours internes et affirme être atteint de plusieurs pathologies, notamment de nature dermatologique, qui l’obligent à se soumettre à des traitements fréquents. 2.     Le Gouvernement Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que la requête est irrecevable en excipant tout d’abord de sa tardiveté – elle aurait été introduite plus de six mois après le prononcé des ordonnances du juge d’application des peines – et ensuite du non-épuisement des voies de recours internes étant donné que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre ces ordonnances. En tout état de cause, la soumission du requérant au régime prévu à l’article 41 bis se justifierait par la gravité de ses crimes et par ses liens persistants avec des organisations criminelles très puissantes et dangereuses. Comme la Cour l’a dit à maintes reprises, le régime en question ne serait pas incompatible avec l’article 3 de la Convention   ; il en irait de même pour ce qui est du placement des détenus dangereux dans le secteur réservé du pénitencier, qui serait une simple mesure visant à garantir une surveillance accrue. Par ailleurs, ce secteur ne se différencierait pas des autres secteurs de la prison et l’affectation à celui-ci n’aurait aucune influence sur les droits du détenu, sur la possibilité de prendre part aux activités récréatives ou de rééducation ni sur ses contacts avec le monde libre et sa famille. Il indique qu’en principe, la soumission au régime prévu par l’article 41 bis et le placement dans le secteur réservé sont deux mesures indépendantes, qui peuvent cependant parfois être associées lorsque l’assignation d’un détenu au secteur du régime 41 bis est à déconseiller (par exemple parce que ce détenu pourrait en profiter pour projeter – avec ses coassociés criminels – des évasions ou des crimes violents, pour faire du prosélytisme ou pour se livrer à des agressions à l’encontre de ses codétenus, ou encore parce qu’il pourrait faire l’objet de telles agressions). L’affectation au secteur réservé dépendrait d’un choix discrétionnaire de l’administration et aurait comme seules conséquences d’interdire les contacts avec les personnes détenues dans d’autres secteurs de la prison et de rendre la surveillance particulièrement stricte. L’affectation au secteur réservé n’entraînerait pas une situation d’isolement, les détenus assignés à ce secteur pouvant garder des contacts entre eux   ; en l’espèce, le requérant aurait admis ne jamais avoir été seul dans le secteur concerné. B.     Appréciation de la Cour La Cour ne juge pas nécessaire de se pencher sur les exceptions du Gouvernement tirées de la tardiveté de la requête et du non-épuisement des voies de recours internes. En effet, à supposer même que le requérant ait satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, son grief est de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes ( Bagarella , précité, § 27). Les principes généraux en matière de compatibilité entre détention et interdiction des «   traitements inhumains et dégradants   » sont exposés dans l’arrêt Enea (précité, §§ 55-59). Dans la présente affaire se posent la question de la compatibilité du maintien du requérant en détention avec son état de santé et celle de savoir si cette situation atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. La Cour observe que le requérant allègue des pathologies de nature dermatologique. Il n’a cependant produit aucun certificat médical attestant la gravité des pathologies en question   ; en outre, il n’a pas prouvé que les soins prodigués par le service médical interne de l’établissement pénitentiaire n’étaient pas adaptés à son état de santé. A la lumière des éléments en sa possession, la Cour est d’avis que les autorités nationales n’ont pas manqué à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant. La Cour doit rechercher également si l’application prolongée du régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis , associée, à partir de septembre 2002, à l’affectation au secteur réservé de la prison, constitue une violation de l’article 3 de la Convention. La Cour admet qu’en général, l’application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise pour déterminer le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. Au contraire, la durée doit être examinée à la lumière des circonstances de chaque espèce, ce qui implique notamment de vérifier si le renouvellement et la prolongation des restrictions en cause étaient justifiés ou pas ( Argenti c.   Italie , n o   56317/00, §   21, 10 novembre 2005, et Campisi c.   Italie , n o 24358/02, §   38, 11 juillet 2006). La Cour note que le requérant, qui a été condamné à la réclusion à perpétuité pour des crimes très graves liés à son affiliation à un clan mafieux, est considéré comme socialement dangereux. Les restrictions qui lui ont été imposées du fait du régime spécial de détention étaient nécessaires pour l’empêcher de garder des contacts avec l’organisation criminelle à laquelle il appartient. Or le requérant n’a pas fourni à la Cour d’éléments qui lui permettraient de conclure que la prorogation des restrictions ne se justifiait manifestement pas en l’espèce (voir, mutatis mutandis , Argenti précité, §§     20-23, dans lequel la Cour a jugé non contraire à l’article 3 de la Convention l’application du régime spécial de détention pendant plus de douze ans, et Enea , précité, §§ 63-67, où elle est parvenue à la même conclusion quant à la soumission au régime spécial de l’article 41 bis pendant dix ans et six mois, à laquelle s’est ajouté le placement du requérant dans le secteur pénitentiaire E.I.V. pour une durée supplémentaire de trois ans   ; voir aussi Bastone c.   Italie (déc.), n o   59638/00 CEDH 2005-II). La Cour observe également que, comme indiqué par le Gouvernement, le secteur réservé auquel le requérant a été assigné à partir de septembre 2002 ne se différencie pas des autres secteurs de la prison   ; en revanche, ses caractéristiques logistiques permettent de garantir une surveillance accrue. Pour ce qui est de l’isolement dénoncé par le requérant, la Cour rappelle que l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains ( Öcalan c.   Turquie [GC], n o   46221/99, § 191, CEDH 2005-IV, et Ramirez Sanchez c. France [GC], n o   59450/00, § 123, 4   juillet   2006). En l’espèce, même après son assignation au secteur réservé, le requérant n’a jamais subi un isolement social total puisqu’il a partagé ce secteur avec un ou deux autres détenus. Il pouvait les rencontrer, pendant des périodes de deux heures, lors de la promenade ou de l’accès à la salle commune ou à la salle de gymnastique. De plus, l’intéressé a continué à recevoir les visites de sa famille et de son avocat (voir, mutatis mutandis , Ramirez Sanchez , précité, §   131). La Cour estime que l’isolement, partiel et relatif, auquel le requérant a dû faire face ne saurait s’analyser en un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis et a fortiori , Schiavone c. Italie (déc.), n o   65039/01, 13   novembre 2007, où la Cour a estimé non contraire à cette disposition un isolement de facto ayant duré près de huit mois, et Bagarella , précité, §§   33-34, où pendant quatre mois et cinq jours le requérant a été le seul détenu assigné au secteur réservé). Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le traitement dont le requérant a fait l’objet n’a pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention n’ayant pas été atteint, cette disposition n’a pas été méconnue en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0922DEC000127306
Données disponibles
- Texte intégral