CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0922DEC002148903
- Date
- 22 septembre 2009
- Publication
- 22 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Dan Laurenţiu Tripcovici, est un ressortissant roumain, né en 1949 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant occupait, à l’époque des faits, le poste de directeur général adjoint dans la société privée B. Il fut licencié le 11 juillet 1995. 4.     Par un arrêt du 8 novembre 1996, (devenu définitif le 19 septembre 1997 quand le recours du requérant fut rejeté par la cour d’appel de Bucarest), le tribunal départemental de Bucarest condamna la société B. à réintégrer le requérant dans son poste et à payer ses salaires jusqu’à la date de l’arrêt. 5.     Le 12 décembre 1997, en absence de réaction de la société B., le requérant demanda l’exécution de l’arrêt, d’abord directement auprès de la société et ensuite auprès du tribunal de première instance de Bucarest (le 23   mars 1998), lequel chargea un huissier de justice de l’exécution forcée. 6.     Le 27 avril 1998, l’huissier ordonna à la société B. de réintégrer le requérant avant le 8 mai 1998 et de payer, avant le 15 mai 1998, les salaires. 7.     Le 6 mai 1998, la société B. versa au requérant le salaire dû. Elle l’informa également qu’à la suite de sa réorganisation, le 2 décembre 1997, le poste de directeur général adjoint avait été supprimé et lui envoya le nouvel organigramme de la société, en lui offrant le choix parmi d’autres postes disponibles, notamment   : le poste de gardien, d’électricien, de chauffeur ou de technicien prévention incendie. Le requérant ne donna pas suite à cette offre en estimant que les postes n’étaient pas équivalents à celui qu’il avait détenu avant le licenciement. 8.     Le 18 mai 1998, l’huissier consigna dans un procès-verbal la suppression du poste du requérant et le refus de l’employeur de réintégrer le requérant. Il nota aussi l’intention du requérant de déposer une plainte pénale contre les dirigeants de la société B. 9.     Le 19 avril 1999, le tribunal de première instance de Bucarest constata que l’exécution forcée commencée le 23 mars 1998 était périmée, dans la mesure où le requérant n’avait plus fait d’actes d’exécution depuis le 31   mars 1998. 10.     Le 8 juillet 1999, le requérant introduisit une action contre la société B., en demandant le paiement de ses salaires jusqu’à la réintégration. Après plusieurs degrés de juridiction, sa demande fut rejetée, le 30 août 2001, par un arrêt définitif du tribunal départemental de Bucarest qui constata que la réorganisation de la société avait été effective, et par conséquent, que le poste du requérant n’existait plus. Elle conclut que la réintégration n’était plus possible. L’arrêt fut mis au net le 26 septembre 2001. 11.     Le 12 août 2002, le requérant fit une contestation en annulation de l’arrêt du 30   août 2001. Le 20 janvier 2003, elle fut rejetée par le tribunal départemental de Bucarest qui, se fondant sur les éléments du dossier, écarta les allégations du requérant selon lesquels la juridiction de recours n’avait pas tenu compte du caractère définitif et exécutoire de l’arrêt du 8 novembre 1996. GRIEFS 12.     Le requérant allègue que la non-exécution de l’arrêt définitif du 19   septembre 1997, y compris le refus des juridictions de faire droit à sa demande du 8 juillet 1999, ont enfreint ses droits garantis par les articles   6   §   1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1 à la Convention. EN DROIT 13.     Les griefs du requérant portent sur la non-exécution alléguée de l’arrêt du 19 septembre 1997, y compris sur la façon dont les tribunaux ont jugé sa nouvelle action, du 8 juillet 1999, visant le paiement des salaires. 14.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, estimant que le requérant aurait dû déposer une plainte pénale contre les personnes responsables de la non-exécution, sur le fondement de la loi n o   168/1999. Il estime qu’en tout état de cause, l’arrêt du 19 septembre 1997 se heurte actuellement à une impossibilité objective d’exécution, étant donné la suppression du poste du requérant, impossibilité d’exécution qui a été d’ailleurs constatée par les juridictions mêmes. 15.     Le requérant s’oppose à cette thèse et fait savoir que l’huissier de justice ne s’est pas investi de manière active dans la procédure d’exécution forcée et s’est désisté sans même vérifier la réalité des allégations de la société débitrice quant à sa réorganisation et à la suppression des postes. 16.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. 17.     Des exceptions similaires du Gouvernement portant sur le non-épuisement allégué des recours effectifs ont été rejetées par la Cour dans les affaires Roman et Hogea c.   Roumanie (précitée) et Ghibusi c.   Roumanie (n o   7893/02, § 27, 23   juin 2005). Elle ne voit aucune raison de s’écarter, en l’espèce, de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans les affaires précitées, étant donné notamment que l’action pénale ne peut remédier directement aux violations alléguées car elle n’est pas de nature à conduire automatiquement à l’exécution de l’arrêt favorable au requérant. Partant, l ’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. 18.     La Cour examinera ensuite le respect par le requérant du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Elle rappelle que les violations alléguées par le requérant consistent en une situation continue qui ne prend fin qu’à la date à laquelle la décision judiciaire définitive est exécutée où à laquelle l’impossibilité objective d’exécution est dûment constatée. Par conséquent, le délai de six mois ne commence à courir qu’à partir du moment où cette situation continue prend fin ( Sabin Popescu c.   Roumanie , n o 48102/99, § 50, 2 mars 2004   ; Dragne et autres c.   Roumanie , n o 78047/01, § 17, 7 avril 2005). 19.     En l’espèce le requérant a obtenu, le 19 septembre 1997, une décision interne définitive ordonnant à son employeur de payer ses salaires restants et de le réintégrer. Une fois la procédure d’exécution forcée entamée, la société B. a payé le montant fixé par le tribunal au titre du salaire dû. A la lumière de la jurisprudence de la Court, aucun problème quant à l’exécution de cette obligation ne se pose en l’espèce. 20.     S’agissant de l’obligation de réintégrer le requérant dans son poste, l’arrêt du 19 septembre 1997 n’a jamais été exécuté, malgré les démarches faites par le requérant soit directement, soit par l’intermédiaire de l’huissier de justice. 21.     Le poste du requérant a été supprimé le 2   décembre 1997 et la société débitrice en a informé et le requérant et l’huissier de justice. La Cour estime toutefois que le simple fait que l’huissier a pris note de la suppression du poste ne peut passer pour un constat effectif de l’impossibilité objective d’exécution, dans la mesure où l’huissier n’a pas également clos la procédure d’exécution forcée. A la suite du procès-verbal du 18 mai 1998, le requérant a pu ainsi se conforter dans l’idée que l’exécution était encore possible. 22.     Le jugement du 19 avril 1999 n’a pas non plus identifié l’impossibilité objective d’exécution à cause de la suppression du poste, le tribunal se résumant à constater que l’exécution était périmée et que le requérant en était responsable. Or, la Cour estime que, bien que la passivité du requérant soit regrettable, une fois mandaté de l’exécution forcée, l’huissier aurait dû faire davantage d’efforts et prendre l’initiative des mesures en vue de l’exécution (voir, mutatis mutandis, Ruianu c. Roumanie , n o 34647/97, §§   68 et 72, 17 juin 2003). Il s’ensuite que ce jugement ne peut passer pour un constat de l’impossibilité objective d’exécution et ne peut non plus mettre fin aux obligations qu’ont les autorités d’assister le requérant dans l’exécution ( Vasile c.   Roumanie , n o 40162/02, § 55, 29 avril 2008). 23.     Toutefois, le 30 août 2001, les juridictions ont dûment constaté l’impossibilité objective d’exécution ( Georgi c.   Roumanie , n o 58318/00, §   57, 24 mai 2006   ; Piştireanu c. Roumanie , n o   34860/02, § 37, 30 septembre 2008   ; et, mutatis mutandis , Sabin Popescu c.   Roumanie, nº 48102/99, § 72, 2 mars 2004 et Mihai-Iulian Popescu c.   Roumanie , n o 2911/02, §   43, 29 septembre 2005). 24.     Certes, le requérant a fait une contestation en annulation de l’arrêt du 30 août 2001. Il s’agit toutefois d’un recours extraordinaire qui n’est pas pris en compte dans le calcul du délai de six mois (voir, parmi d’autre affaires, Chivorchian c. Roumanie , n o 42513/98, §§ 33-35, 2 novembre 2004   ; Nichifor c. Roumanie (n o 1) , n o 62276/00, §§ 13-14 et 23, 13 juillet 2006   ; Forum Maritime S.A. c. Roumanie , n os 63610/00 et 38692/05, §§ 57-58 et 161, 4 octobre 2007   ; Apahideanu c. Roumanie , n o 19895/02, §§ 16 et 21, 2 décembre 2008   ; et a contrario , Ban c. Roumanie , n o 46639/99, §§ 21-27, 7 décembre 2006). En définitive, en rejetant en l’espèce la contestation, le tribunal départemental n’a fait que vérifier si la juridiction de recours a pris en compte tous les arguments du requérant, sans se livrer lui-même à un examen des arguments ou du bien-fondé des prétentions du requérant dans la procédure ordinaire. 25.     Il s’ensuite qu’à partir de la date de la mise au net de l’arrêt du 30   août 2001, soit le 26 septembre 2001, le requérant a eu la certitude de l’impossibilité de faire exécuter l’arrêt du 19 septembre 1997. A partir de ce moment il avait la possibilité de demander un dédommagement pour la non-exécution, ce qu’il n’a pas fait. Une telle action étant soumise au principe de la disponibilité des parties, la Cour ne saurait mettre à la charge de l’huissier de justice l’obligation de la former ex officio . 26.     Dès lors, le délai de six mois court en l’espèce à partir du 26   septembre 2001 et s’achève avant le 28 mai 2003, date de la saisine de la Cour par le requérant. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0922DEC002148903
Données disponibles
- Texte intégral