CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0922DEC002935807
- Date
- 22 septembre 2009
- Publication
- 22 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M mes Virginia Răduţă et Maria Luca et M. Constantin Apostolescu, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1928, 1927 et 1924 et résidant à Ploieşti. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Alexandru Gheorghe Daniel, avocat au Barreau de Prahova. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1952 un immeuble sis au n o   3, rue Anton Pann, à Ploieşti, appartenant à la mère de M.I. fut nationalisé en vertu du décret n o   92/1950. 4.     Le 17 janvier 1997, chacun des requérants acheta un appartement de cet immeuble, vendu par la société C., gérante des immeubles de l’Etat. Les ventes étaient régies par la loi n o 112/1995. 5.     En 1997, M.I. introduisit une action en revendication contre le conseil local de Ploieşti («   le conseil   ») en demandant également, le 6 juillet 1999, que la nullité de ces contrats de vente soit constatée. Par un jugement du 3   janvier 2000, le tribunal de première instance de Ploieşti rejeta l’action. Ce jugement devint définitif le 29 novembre 2002, à la suite du rejet, par la cour d’appel de Ploieşti, du recours formulé par M.I. 6.     Le 3 juin 2004, M.I. introduisit, contre les requérants, une action en revendication des appartements en question. Les requérants appelèrent en garantie ( chemarea în garanţie ) le conseil qui estima qu’à tort il avait été joint à la procédure mais appela à son tour le ministère des Finances et la société C. en garantie. 7.     Par un arrêt définitif du 13 septembre 2008, la cour d’appel de Ploieşti fit droit à l’action et enjoignit aux requérants de laisser les appartements en la possession de M.I. Pour décider ainsi, elle se livra à une comparaison des titres de propriété présentés par les parties, c’est-à-dire les actes de propriété détenus par la mère de M.I., d’une part et les contrats de vente confirmés par le jugement du 3 janvier 2000, d’autre part. 8.     La cour d’appel releva ensuite que le conseil n’avait pas été partie aux contrats de vente et qu’il n’avait pas non plus encaissé le prix de ces ventes qui avait été viré directement au ministère des Finances. Elle estima dès lors qu’il n’y avait aucune base légale ou contractuelle pour engager la responsabilité du conseil et rejeta l’appel en garantie formulé par les requérants. Par conséquent, la cour d’appel rejeta également la demande du conseil municipal visant l’appel en garantie de la société C. et du ministère des Finances. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 9.     Le droit et la pratique internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Tudor Tudor c. Roumanie , n o 21911/03, §§ 13-21, 24 mars 2009 ainsi que dans la décision Costescu c. Roumanie (déc.), n o 13636/02, §§ 17-23, 3   mars   2009. GRIEFS 10.     Les requérants se plaignent qu’en faisant droit à l’action en revendication à leur encontre, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée qu’avait le jugement du 3   janvier 2000, compromettant ainsi la sécurité des rapports juridiques et les a privé de tout recours effectif pour faire valoir leur droit de propriété sur les appartements en cause. 11.     Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n o   1 à la Convention. EN DROIT 12.     Le premier grief porte sur la prétendue iniquité de la procédure en revendication. Eu égard aux informations dont elle dispose et considérant qu’elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’examiner les faits et d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , 19 décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII   ; et García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH   1999 ‑ I), la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont jugé l’action. Rien ne permet donc à la Cour de s’écarter de la conclusion de ces juridictions. En particulier, contrairement aux dires des requérants, en statuant sur l’action en revendication la cour d’appel a tenu compte du jugement du 3   janvier 2000 qui a en effet constitué la base pour la comparaison des titres des parties à laquelle la cour d’appel s’est livrée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 13.     Le deuxième grief porte sur l’atteinte alléguée au droit de propriété des requérants, à l’issue de la procédure en revendication. Le Gouvernement estime que les requérants ne sont pas victimes d’une atteinte à leur droit de propriété et qu’en tout état de cause aucune ingérence ne s’est produite. 14.     La Cour rappelle avoir déjà établi que l’appel en garantie est un recours effectif pour les personnes ayant acheté de l’Etat des appartements en vertu de la loi n o 112/1995 et ayant par la suite perdu leurs biens en faveur des anciens propriétaires ( Costescu , §§ 31-36 et Tudor Tudor , §§   38-43, affaires précitées). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère qu’il n’y a en l’espèce aucune raison pouvant mener à une conclusion différente. 15.     En définitive les requérants étaient au courant de la possibilité qu’ils avaient d’appeler le vendeur en garantie, tel que le montre leur demande faite à cette fin contre le conseil. Pourtant, même si le conseil a montré, par son propre appel en garantie, que l’autorité responsable de la vente aurait été plutôt le ministère des Finances, les requérants n’ont pas pris la précaution d’appeler à leur tour en garantie cet organe. Dès lors, les tribunaux n’ont pas été saisis d’une demande en réparation contre l’autorité responsable de la vente. Or, l’on ne saurait imputer à l’Etat le choix des requérants quant aux moyens de faire valoir leurs droits. En outre, rien dans l’espèce ne fait penser que les requérants étaient privés de la possibilité d’engager un avocat pour mieux défendre leurs droits. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 16.     Le troisième grief des requérants porte sur l’absence alléguée d’un recours effectif pour faire valoir leur droit de propriété. Or, la Cour relève que l’appel en garantie est un recours effectif et que les requérants en ont même fait usage. Elle rappelle que l’effectivité d’un recours au sens de l’article   13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant ( Čonka c. Belgique , n o 51564/99, § 75, CEDH 2002 ‑ I). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0922DEC002935807
Données disponibles
- Texte intégral