CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0922DEC003856004
- Date
- 22 septembre 2009
- Publication
- 22 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ümit Diriöz, est un ressortissant turc, né en 1977 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Baykal, avocat à İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 9 septembre 2000, lors d’une altercation avec plusieurs individus, le requérant tira plusieurs coups de pistolet. Quatre personnes furent blessées par les coups de feu et une personne étrangère à l’altercation décéda. Par la suite, le requérant prit la fuite. Les 3, 6 et 9 octobre 2000, le procureur de la République de Fatih («   le procureur   ») entendit les victimes et les témoins oculaires. Le 12 octobre 2000, un mandat d’arrêt fut délivré à l’encontre du requérant. Le 14 janvier 2001, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Il fut informé de ses droits puis indiqua par écrit qu’il ne souhaitait pas bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Le 16 janvier 2001, les policiers de la brigade criminelle recueillirent sa déposition. Le 18 janvier 2001, le requérant comparut devant le procureur et, ensuite, devant le juge de paix de Fatih qui l’interrogèrent en présence de son avocat. Il réitéra à ces occasions la déposition qu’il avait faite devant les policiers. Le juge décida sa mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 29 mars 2001, le procureur de la République d’Istanbul engagea une action publique à l’encontre du requérant. Le 15 octobre 2001, la cour d’assises de Fatih («   la cour d’assises   ») condamna le requérant. Le 19 juin 2002, la Cour de cassation infirma ce jugement et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance. A l’audience du 13 janvier 2003, le procureur lut son réquisitoire et demanda la condamnation du requérant. A la demande de son avocat, la cour d’assises accorda au requérant un délai pour la préparation de ses observations finales sur le fond de l’affaire. Le 31 janvier 2003, la cour d’assises reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine d’emprisonnement de trente ans et à une amende lourde pour homicide volontaire, tentative d’homicide et pour blessures par arme à feu. Elle fonda sa décision sur les dépositions du requérant recueillies lors de sa garde à vue, et celles des témoins oculaires et des victimes ainsi que sur les rapports d’expertise et d’autopsie. Le 17 décembre 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 5 février 2004, l’arrêt fut enregistré au greffe de la cour d’assises. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon les articles 381 et 382 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits, seuls les magistrats participant au jugement sont présents lors des délibérations. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Invoquant l’article 5 §§§ 1, 2 et 5 de la Convention, le requérant se plaint également de l’illégalité de son arrestation, de l’absence d’information sur les raisons des accusations portées contre lui et d’une atteinte à son droit consacré par l’article 5 § 5. Invoquant l’article 6 de la Convention, combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint aussi   : –     de la durée de la procédure   ; –     de la partialité des juges dans la mesure où ils ont suivi le réquisitoire du procureur de la République pour le condamner   ; –     de l’iniquité de la procédure   ; –     de l’insuffisance d’enquêtes menées par les autorités judiciaires   ; –     de l’insuffisance de motivation des décisions judiciaires   ; –     du défaut de communication du rapport du juge rapporteur de la cour de cassation   ; –     de l’absence d’avocat lors de son audition par la police   ; –     de ne pas avoir bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; –     de ne pas avoir pu interroger les témoins à charge   ; –     d’une atteinte au principe d’égalité des armes, compte tenu de la place occupée par le procureur qui prend place, lors des audiences, sur une estrade surélevée par rapport à l’avocat de la défense et qui demeure présent lors des délibérations des juges. A ce titre, le requérant affirme également que le procureur utilise, à l’entrée et à la sortie de la salle d’audience, la même porte que les magistrats du siège   ; –     de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir les droits garantis par l’article 6. Le requérant considère enfin que les juridictions internes auraient dû retenir des circonstances atténuantes pour décider du quantum de la peine et qu’en ne procédant pas ainsi elles ont violé l’article 7 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe d’égalité des armes dans la mesure où le procureur prend place dans la salle d’audience sur une estrade surélevée par rapport à l’avocat de la défense. Il soutient également n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de son interrogatoire par la police. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire d’ajourner cette partie de la requête et de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     S’agissant du grief tiré de l’article 3 de la Convention, il n’a jamais été soulevé devant les autorités nationales. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours interne, selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     En ce qui concerne les griefs relatifs à l’article 5 de la Convention, le délai de six mois commence à courir à partir de la fin de la situation incriminée, c’est-à-dire à partir du 18 janvier 2001, date à laquelle la garde à vue du requérant a pris fin avec son placement en détention provisoire. Dès lors les griefs, introduits le 6   juillet 2004, sont tardifs sur ces points et doivent être rejetés selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, Aktaş et Aygül c. Turquie (déc.), n os 21883/05 et 21884/05, 24 juin 2008). 4.     Eu égard au grief visant la prétendue présence du procureur lors des délibérations des juges, la Cour constate qu’elle s’est déjà prononcée sur cette question dans la décision Töre c. Turquie (n o   50744/99, 10 juin 2004). Dans cette affaire, la Cour a observé qu’en vertu des articles 381 et 382 du code de procédure pénale, seuls les trois juges prenant part au jugement peuvent participer aux délibérations. Si, lors de la procédure litigieuse, le procureur de la République avait participé aux délibérations, il s’agirait dès lors d’une situation contraire à la loi, de sorte que le requérant aurait eu un grand intérêt à porter ce grief devant les juridictions internes. Tel ne fut pourtant pas le cas en l’espèce, selon les éléments du dossier. Partant, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 5.     Concernant les griefs tirés de la durée de la procédure (environ 3 ans et 3 mois) et du défaut de communication du rapport du juge rapporteur de la Cour de cassation, la Cour estime qu’ils sont manifestement mal fondés pour les même motifs que ceux évoqués dans l’arrêt Meral c. Turquie , (n o   33446/02, §§   40-48, 27   novembre   2007). Il s’ensuit qu’ils doivent être rejetés selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 6.     Quant aux autres griefs, la Cour constate qu’en l’espèce, le requérant n’apporte aucune précision quant à l’atteinte alléguée à ses droits garantis par les articles 6, 7 et 13 de la Convention et que son argumentation n’apparaît en ce sens nullement étayée. Elle relève en outre que les motifs sur lesquels les tribunaux internes ont fondé leurs décisions ne révèlent aucune apparence d’arbitraire, notamment en matière d’audition des témoins, d’administration des preuves et de peines infligées au requérant (voir Yayan   c. Turquie (déc.), n o   9043/03, 19   septembre 2006). Il en résulte qu’ils doivent être également rejetés comme manifestement mal fondés au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 quant à la place occupée par le procureur de la République dans la salle d’audience ainsi que l’utilisation, pour la condamnation, des dépositions recueillies par la police en l’absence d’un avocat ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0922DEC003856004
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