CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0922DEC004349704
- Date
- 22 septembre 2009
- Publication
- 22 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cem Yılmaz, est un ressortissant turc, né en 1979 et résidant à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 août 2001, le requérant fut condamné à douze ans et six mois de réclusion par la cour de sûreté d’Etat d’Istanbul pour appartenance à une organisation illégale. Le 9 septembre 2003, tandis qu’il purgeait sa peine à la prison de type F de Bolu, un établissement carcéral de haute sécurité, les gardiens découvrirent dans la cour d’aération des unités B2-3-56 une note annonçant l’organisation par deux détenus, M.Y.U. et T.A., d’une formation sur le maniement d’une arme à feu, le G3. Sur la base d’une expertise graphologique d’écriture manuscrite, la chambre criminelle de la Gendarmerie établit que la note avait été rédigée par M.Y.U. L’enquête disciplinaire permit également de démontrer que le requérant figurait parmi les participants à cette formation. Le 25   septembre 2003, plusieurs personnes, dont le requérant, furent exclues pour un an du programme de resocialisation par le comité disciplinaire de la prison.Le requérant fut également frappé, le 26 septembre 2003, d’une interdiction de correspondance épistolaire et de visites pendant trois mois en application des articles 159, 160 et 161 du règlement sur l’administration des établissements pénitentiaires et l’application des peines. Sur l’opposition du requérant, cette dernière sanction fut ramenée, le 14   octobre 2003, à un mois de privation de correspondance épistolaire par le juge de l’exécution de Bolu. La sanction fut exécutée du 3 novembre 2003 au 4   décembre 2003, période pendant laquelle le requérant continua de bénéficier des droits de visites et de communication par téléphone. Invoquant, en substance, l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été privé à titre de sanction disciplinaire de correspondance épistolaire pendant un mois et d’une interdiction de visites de six mois. Par une décision partielle du 17 juin 2008, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs exposés ci-dessus et a déclaré le restant irrecevable. Le 9 octobre 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations. Celles-ci ont été adressées le 23 octobre 2008, en recommandé, à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir avant le 3   décembre 2008 sa réponse ainsi que ses demandes sur la satisfaction équitable. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article   37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 13 mai 2009 et constate qu’à ce jour, elle est restée sans réponse. EN DROIT A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0922DEC004349704