CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0924DEC000220908
- Date
- 24 septembre 2009
- Publication
- 24 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Vassilios Svintzos, est un ressortissant grec, né en   1969 et résidant à Ermitsi Karditsas. Il est représenté devant la Cour par M e   D.   Paraskevopoulos, avocat à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M me   O.   Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me   Z.   Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 décembre 2000, la société anonyme S. saisit le tribunal de première   instance de Karditsa d’une action en dommages-intérêts contre le requérant. Le 29 janvier 2002, le tribunal de première instance de Karditsa rejeta l’action (décision n o 23/2002). Le 12 juillet 2002, la partie adverse interjeta appel. Le 16 juillet 2004, la cour d’appel de Larissa infirma la décision   n o   23/2002 et fit partiellement droit à l’action (arrêt n o 585/2004). Le 15 septembre 2004, le requérant se pourvut en cassation. Lors de l’enregistrement du pourvoi en cassation auprès du greffe de la cour d’appel de Larissa, celui-ci n’était signé que par l’avocate M.K., membre du barreau d’Athènes. Selon l’interprétation des articles 44 et 54 § 4 du code des avocats par la Cour de cassation, le pourvoi en cassation déposé par un avocat près ladite juridiction auprès du greffe des cours d’appel autres que celles d’Athènes et du Pirée doit obligatoirement être signé par un avocat inscrit au barreau local relevant de la juridiction compétente. Dans son mémoire ampliatif, déposé le 15 septembre 2004, le requérant souleva que la règle inférée des articles 44 et 54 § 4 du code des avocats était trop formaliste, puisqu’elle ne servait aucun intérêt public mais uniquement les intérêts syndicalistes des avocats inscrits aux barreaux locaux. Le requérant nota, de plus, que ladite obligation était contraire aux articles   20 de la Constitution et 6 § 1 de la Convention et, tout particulièrement, au droit d’accès à un tribunal. Le 11 juin 2007, la Cour de cassation déclara le pourvoi en cassation irrecevable. La haute juridiction considéra qu’il ressortait de la combinaison des articles 54 § 4 et 44 du code des avocats que   : «   L’avocat auprès de la Cour de cassation peut signer le pourvoi en cassation et plaider devant ladite juridiction. Néanmoins, il n’est pas autorisé à déposer le pourvoi en cassation auprès du greffe des cours d’appel autres que celles d’Athènes et du Pirée à moins qu’il soit assisté par un avocat inscrit au barreau local relevant de la juridiction compétente. Cette règle n’est contraire ni à l’article 20 § 1 de la Constitution, qui garantit généralement le droit à un tribunal ni à l’article 6 § 1 de la Convention qui consacre le droit à un procès équitable. En effet, les Etats membres [de la Convention] ne sont pas empêchés de soumettre l’exercice d’un recours à certaines conditions (...). En l’occurrence, (...) l’enregistrement du pourvoi en cassation est un acte procédural frappé de nullité, malgré le fait que [M.K.] était une avocate près la Cour de cassation comme le soulève le demandeur. Par conséquent, le pourvoi en cassation n’a pas été déposé de manière légale et les arguments du demandeur tirés des articles 20 § 1 de la Constitution et 6 § 1 de la Convention doivent être rejetés.   » (arrêt n o 1332/2007). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 19 juillet 2007. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 20 de la Constitution dispose   : «   1. Chacun a droit à la protection légale par les tribunaux et peut exposer devant eux ses points de vue sur ses droits et intérêts, ainsi qu’il est prévu par la loi. 2. Le droit de la personne intéressée à l’audition préalable s’applique également à toute action ou mesure administrative prise au détriment de ses droits ou intérêts.   » Les dispositions pertinentes du code des avocats (décret législatif   nº   3026/1954) sont ainsi libellées : Article 44 «   L’avocat a le droit d’exercer son ministère dans le ressort du barreau dont il est membre (...), toutefois il est interdit de plaider devant les tribunaux en dehors du ressort du barreau auprès duquel il est inscrit (...)   » Article 54 § 4 «   L’avocat près de la Cour de cassation a le droit de plaider devant la Cour de cassation, devant la cour d’appel d’Athènes, les tribunaux de première   instance d’Athènes et du Pirée (...). Il a également le droit de plaider devant toute autre juridiction à condition qu’il soit assisté par un avocat établi près de ladite juridiction.   » Selon une jurisprudence bien établie, les avocats près la Cour de cassation ne peuvent valablement accomplir les différents actes de procédure devant une juridiction hors du ressort du barreau d’Athènes et du Pirée que s’ils sont assistés par un avocat établi auprès de la juridiction d’accueil. La méconnaissance de cette règle entraîne la nullité de l’acte procédural en question. La haute juridiction est tenue d’examiner cette question ex   officio et de déclarer l’acte irrecevable sans avoir égard au préjudice éventuellement subi par la partie adverse (ΑΠ   786/2003, 284/2005, 1332/2007, 368/2007, 819/2008). Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que cette règle n’était contraire ni à l’article 20   §   1 de la Constitution ni à l’article 6 § 1 de la Convention, les Etats étant libres d’introduire des limites aux conditions de recevabilité des recours (ΑΠ   1332/1007).   GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT Le requérant se plaint que le rejet de son pourvoi en cassation comme irrecevable, au motif que lors de son enregistrement auprès du greffe de la cour d’appel de Larissa il n’avait pas été signé par un avocat inscrit au barreau local, a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article   6   §   1 de la convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement se prévaut de la décision de la Cour dans l’affaire   Appas   c.   Grèce (n o 36091/06, 4 décembre 2008) qui a traité d’un cas similaire. Il souligne que tant les dispositions légales pertinentes que la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière sont claires, connues et parfaitement prévisibles. Le requérant, représenté par un avocat de son choix, connaissait ou devait connaître les formalités pour introduire un pourvoi en cassation ainsi que les conséquences du non-respect de ces formalités. Les articles 44 et 54 § 4 du code des avocats ont pour but de fournir une forte motivation financière aux avocats et de les inciter à s’installer et à exercer leur ministère dans des circonscriptions judiciaires régionales, qui sont petites ou isolées. La concentration excessive des avocats dans les grands centres urbains aurait pour effet de priver des services des avocats les habitants des régions isolées et éloignées de ces centres, car l’accès à ces services serait difficile et financièrement désavantageux. Une éventuelle levée de ces «   limitations territoriales   » imposerait une charge financière disproportionnée au justiciable. Si l’ensemble du pays formait une seule circonscription judiciaire, les sociétés d’avocats financièrement puissantes monopoliseraient la prestation des services d’avocats au détriment de ceux inscrits aux barreaux régionaux. De plus, le Gouvernement souligne qu’après l’introduction du pourvoi auprès du greffe de la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, les autres actes procéduraux devant la Cour de cassation, comme le dépôt d’observations et les plaidoiries, peuvent être effectués par l’avocat près la Cour de cassation, membre du barreau d’Athènes. L’avocat inscrit au barreau local ne fait que «   légitimer   » l’intervention de l’avocat choisi par le justiciable pour l’introduction du pourvoi, mais c’est ce dernier avocat qui a l’entière responsabilité de la rédaction des moyens de cassation. Le requérant soutient que les mesures prises par le gouvernement relatives à la décentralisation de la profession d’avocat ne concernent pas la présente affaire et les arguments du Gouvernement n’ont aucun rapport avec la violation de l’article 6. Le Gouvernement ne précise pas quelles sont les «   sociétés d’avocats financièrement puissantes   » et néglige le fait que le ministère d’avocat ne se résume pas à une activité ayant un but uniquement lucratif. La Cour rappelle que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même   ; enfin, elles ne se concilient avec l’article   6   §   1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego   S.A.   c.   Espagne , 19   février   1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions   1998–I). La Cour rappelle également que dans l’affaire Appas c. Grèce précitée, elle a estimé que les règles qui sont établies par les articles 44 et 54 § 4 du code des avocats et qui imposent au justiciable souhaitant être représenté par un avocat d’un autre barreau de désigner un avocat inscrit au barreau local, étaient claires et accessibles et poursuivaient un but d’intérêt public, à savoir inciter les avocats à s’installer et à exercer leur profession dans des régions moins privilégiées. Elle a aussi considéré qu’il ne paraissait pas déraisonnable de sanctionner par la nullité des actes accomplis par un auxiliaire de justice au mépris des règles de compétence territoriale, d’autant plus qu’il s’agissait là d’une pratique existant dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe. En l’espèce, la Cour note que lors de l’enregistrement du pourvoi en cassation du requérant auprès du greffe de la cour d’appel de Larissa, celui ‑ ci n’était signé que par une avocate, membre du barreau d’Athènes. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable au motif notamment que si l’avocat auprès de la Cour de cassation peut signer le pourvoi en cassation et plaider devant cette juridiction, il n’est pas autorisé à déposer le pourvoi auprès du greffe des cours d’appel autres que celles d’Athènes et du Pirée à moins qu’il soit assisté par un avocat inscrit au barreau local relevant de la juridiction compétente. La Cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter dans la présente affaire de sa conclusion dans l’affaire Appas . Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. André Wampach   Nina Vajić   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0924DEC000220908
Données disponibles
- Texte intégral