CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0924DEC002188008
- Date
- 24 septembre 2009
- Publication
- 24 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont employées comme aides-soignantes au sein de l’Hôpital général d’Athènes «   Georgios Gennimatas   ». Elles sont représentées devant la Cour par M es   S.   Tzouvelopoulos, Antonis Mathioudakis et Dionyssia Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. A. Tzeferakos, président du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 mai 1998, les requérantes saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de l’hôpital à leur verser diverses sommes à titre de primes sur leurs salaires, majorées d’intérêts. Le 31 janvier 2000, le tribunal fit partiellement droit au recours et ordonna à l’hôpital de verser à chacune des requérantes une partie des sommes réclamées (décision n o   467/2000). Le 14 février 2001, l’hôpital interjeta appel. Le 27 février 2007, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta l’appel et confirma la décision attaquée (arrêt n o 1754/2007). Cet arrêt fut notifié aux requérantes le 22 novembre 2007. N’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, il devint définitif. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient que leur affaire connut une durée excessive. Elles y voyaient également une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, car elles affirmaient que le retard de la procédure déprécia de façon substantielle leur demande. EN DROIT Le 21 juillet 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les représentants des requérantes   : «   Nous soussignés, Spyros Tzouvelopoulos, Antonis Mathioudakis et Dionyssia   Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes, notons que le gouvernement grec est prêt à verser à chacune des requérantes, M mes Aikaterini Voyatzi, Maria   Theodorou, Koula Lazou, Evaggelia Badianoudi, Athanassia Papia, Maria   Stravogianni, Efstratia Tzamali, Vassiliki Dara, Vassiliki Manioti et Aggeliki   Rika, à titre gracieux, la somme de 5   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté nos clientes, nous vous informons qu’elles acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elles déclarent l’affaire définitivement réglée.   » Le 27 juillet 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Alexandros G. Tzeferakos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à chacune des requérantes, M mes Aikaterini Voyatzi, Maria   Theodorou, Koula Lazou, Evaggelia Badianoudi, Athanassia Papia, Maria   Stravogianni, Efstratia Tzamali, Vassiliki Dara, Vassiliki Manioti et Aggeliki   Rika,   à   titre gracieux, la somme de 5   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach   Nina Vajić   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0924DEC002188008