CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC000241503
- Date
- 29 septembre 2009
- Publication
- 29 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFFD057F { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sE256019B { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } CINQUIÈME SECTION DÉCISION de la requête n o 2415/03 présentée par Natalia Petrova DIMITROVA contre la Bulgarie La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 septembre 2009 en une chambre composée de   : Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2003, Vu la décision partielle du 22 janvier 2008, Vu la déclaration du 12 janvier 2009 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Natalia Petrova Dimitrova, est une ressortissante bulgare, née en 1950 et résidant à Sofia.   Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me S. Atanasova, du ministère de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 août 1997, la requérante fut licenciée par son employeur. Le 20   août 1997, elle intenta une action en annulation de son licenciement et de réintégration dans son poste et demanda à titre de dédommagement une somme égale à six fois son salaire mensuel brut. Son recours fut examiné par trois degrés de juridiction et les tribunaux lui donnèrent gain de cause. La procédure prit fin par un jugement du 31 mars 2003 du tribunal de la ville de Sofia qui se prononça sur le montant du dédommagement dû par l’employeur. Le 2 décembre 2002, peu après son réintégration dans le poste occupé auparavant, la requérante fut licenciée en raison de la suppression de ce poste. Le 31 janvier 2003, elle intenta un recours en annulation du licenciement. L’affaire fut examinée par trois degrés de juridiction et la procédure prit fin par un arrêt du 22 février 2008 de la Cour suprême de cassation. Les juridictions internes donnèrent gain de cause à l’intéressée et lui accordèrent le dédommagement qu’elle avait demandé. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée des deux procédures judiciaires de contestation de ses licenciements. EN DROIT La requérante dénonce la durée des deux procédures de contestation de ses licenciements. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». Le 1 er octobre 2008, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration en cause, signée par le représentant du Gouvernement et datée du 12 janvier 2009, se lit ainsi   : «   In this case the Court proposed a friendly settlement which was not accepted on behalf of the applicant. The Government hereby wish to express – by way of unilateral declaration – their acknowledgement of the unreasonable duration of the domestic proceedings in which the applicant was involved. At the same time, the Government admit that in the particular circumstances of the case the complaint about the length of the proceedings has not been redressed at the domestic level as required by article 6 § 1 of [the] Convention. Consequently, the Government are prepared to pay to the applicant the amount of a total of 1   000 EUR which they consider reasonable in the light of the Court’s case ‑ law. The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses will be converted into Bulgarian leva at the exchange rate applicable at the time of payment, and will be free of any taxes that may be chargeable to the applicant. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The Government, therefore, request that this application be struck out of the Court’s list of cases pursuant to Article 37 para. 1 (c) of the Convention. The Government’s acknowledgment of a violation of Article 6, para. 1 of the Convention as regards the length of the proceedings, and its acceptance of the claim for compensation in the amount of EUR 1   000 constitute “[an]other reason” within the meaning of this provision.   ». Par une lettre du 16 février 2009, la requérante a invité la Cour à poursuivre l’examen de sa requête. L’intéressée estimait que la somme proposée dans la déclaration du Gouvernement ne constituait pas un dédommagement adéquat pour le préjudice subi par elle. La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article 62 § 2 du règlement dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre de ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. Néanmoins, la déclaration du Gouvernement du 12 janvier 2009 a été faite en dehors du cadre des négociations menées en vue d’un règlement amiable et la Cour partira donc de celle-ci pour son appréciation. L’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence (voir, entre autres, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75 à 77, CEDH 2003 ‑ VI   , Van   Houten   c. Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, § 33, CEDH 2005 ‑ IX   ; Oleksiw c. Allemagne (déc.), n o 31384/02, 11 septembre 2007). La Cour note que la présente affaire porte sur la durée excessive de deux procédures civiles. Elle a établi dans un certain nombre d’affaires, y compris dans des affaires dirigées contre la Bulgarie, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII   ; Babitchkine c. Bulgarie , n o 56793/00, §§ 31 à 36, 10 août 2006; Mihalkov   c.   Bulgarie , n o 67719/01, §§ 69 à 77, 10 avril 2008). La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement dans laquelle il reconnaît que la durée des procédures civiles intentées par la requérante n’a pas été raisonnable et propose de payer à l’intéressée la somme de 1   000 EUR à titre de réparation pour le dommage matériel et moral et les frais et dépens. Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi que du montant de l’indemnité proposée, qui constitue une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour rappelle que, en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l’exécution des arrêts définitifs uniquement. Néanmoins, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale dans la présente affaire, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), n o 18369/07, 4 mars 2008). Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC000241503