CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC000741705
- Date
- 29 septembre 2009
- Publication
- 29 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jerzy Pawlik, est un ressortissant polonais, né en 1951 et résidant à Varsovie. Il est représenté devant la Cour par M e   Michał Wielhorski, avocat à Varsovie. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans la matinée du 18 octobre 2000, le requérant, chauffeur de taxi, quitta sa maison pour se rendre au travail. Lorsque l’intéressé ouvrit le portail de sa maison, il reçut un coup sur la tête et perdit connaissance. Quand il reprit ses sens, il se trouvait sur le siège arrière de sa voiture, accompagné de deux individus assis sur les sièges avant. Le requérant avait mal à la tête et saignait. Les agresseurs l’emmenèrent en voiture dans un autre endroit   et l’abandonnèrent. Une somme d’argent ainsi que des documents, un téléphone portable et les clés de sa voiture furent volés au requérant. Dès que les agresseurs se furent éloignés, l’intéressé réalisa qu’il se trouvait à environ 450 mètres de sa maison et 550 mètres du poste de police le plus proche. Il se rendit aussitôt au poste de police et informa les agents de ce qui lui était arrivé. Les policiers se rendirent aussitôt en compagnie du requérant sur le lieu où se trouvait la voiture de celui-ci. Ils ne préservèrent aucune preuve et ne dressèrent aucun procès-verbal. Ils aidèrent l’intéressé à déplacer sa voiture vers un parking près de sa maison. Une fois rentré chez lui, l’intéressé perdit connaissance. Le jour même, il fut hospitalisé et subit une trépanation et une craniotomie   ; un hématome sus-dural de l’hémisphère droit lui fut enlevé. Une contusion du lobe temporal et une légère parésie gauche furent diagnostiquées. Dans la soirée du 18 octobre 2000, la femme du requérant se rendit au commissariat et fit une déposition. L’agent G.L. se borna à consigner ses dépositions dans une note de service, sans dresser de procès-verbal. Le 15 novembre 2000, le requérant fut entendu en qualité de témoin. Le 15 décembre 2000, l’agent de police rendit un non-lieu. Dans la motivation de sa décision, il se limita à indiquer la valeur des objets perdus par le requérant   ; il ne mentionna aucune des lésions constatées sur celui-ci. Il releva que les actes de procédure effectuées par la police n’avaient pas abouti à identifier les auteurs du brigandage. Parmi ces actes de procédure, il ne cita que l’audition du requérant en qualité de témoin. Le 22 décembre 2000, le procureur de district approuva la décision de non-lieu. Le 3 juin 2002, le requérant se plaignit auprès du Médiateur de l’irrégularité de l’enquête. En premier lieu, l’intéressé accusa les agents de police de ne pas avoir préservé les preuves. Ceux-ci avaient notamment omis de rechercher les témoins de l’infraction, en particulier les gardiens du terrain où les faits s’étaient déroulés. Ils n’avaient examiné ni la voiture ni les lieux du crime. En second lieu, faisant valoir que les policiers n’avaient pas appelé d’ambulance, l’intéressé les accusa de non-assistance à personne en danger. Le 11 septembre 2002, au vu de la plainte mentionnée ci-dessous, le procureur régional ordonna au procureur de district de rouvrir l’enquête concernant le brigandage. Quant au requérant, le procureur régional commanda de l’entendre une fois encore en qualité de témoin et de rassembler les documents médicaux le concernant. Il commanda également d’entendre en qualité de témoin la femme de l’intéressé ainsi que d’identifier et entendre en qualité de témoins les gardiens du parking où avait eu lieu le brigandage. En parallèle, le procureur régional ordonna d’examiner dans le cadre d’une procédure séparée les griefs concernant la négligence des fonctionnaires de police. A.     L’enquête concernant le brigandage Le 17 janvier 2003, le procureur de district rendit un non-lieu. Il releva qu’il y avait eu trois agresseurs mais il constata que toutes les démarches visant à les identifier s’étaient avérées infructueuses. En particulier, il était impossible d’entendre les gardiens du parking car ceux-ci ne résidaient pas à l’adresse qu’ils avaient indiquée dans leurs déclarations de domicile déposées auprès de l’organe administratif compétent. Le 14 avril 2003, le tribunal de district infirma cette décision et renvoya l’affaire pour réexamen. Le juge releva que le procureur s’était borné à   envoyer auxdits gardiens une sommation à comparaître et qu’il n’avait entrepris aucune démarche effective afin de les localiser. Il avait notamment omis de se renseigner auprès du Bureau central des Adresses et auprès de l’agence de sécurité où les gardiens étaient employés. Le 19 août 2003, le procureur de district rendit un non-lieu au motif que les auteurs du brigandage n’avaient pas été identifiés. Il releva qu’il n’était pas possible d’entendre les gardiens du parking car ils ne travaillaient plus à   l’agence en question et leur domicile restait inconnu. Selon le procureur, il était d’ailleurs peu probable que, vu l’écoulement du temps, ces gardiens se souvinssent de la nuit du 17 au 18 octobre 2000. Le 30   septembre 2003, le procureur régional infirma cette décision et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 14 novembre 2003, le procureur de district rendit un non-lieu au motif que les auteurs du brigandage n’avaient pas été identifiés. Il releva que le gardien D.K. avait déclaré que ni lui-même ni le gardien J.O. n’avaient vu l’incident   ; ils n’avaient remarqué aucune personne suspecte à proximité. En revanche, D.K. se souvenait d’un homme ensanglanté qui lui avait déclaré avoir été attaqué. Quant au gardien J.O., il était impossible, selon le procureur, de le localiser. S’appuyant sur un rapport médico-légal, le procureur constata cette fois que le requérant avait non seulement été victime d’un brigandage, mais qu’il avait aussi en conséquence de celui-ci connu une maladie ayant entrainé un risque réel pour sa vie. Le 22 décembre 2003, le tribunal de district s’estima incompétent pour statuer sur le recours du requérant et se dessaisit au profit du procureur régional. Le 15 janvier 2004, le procureur régional confirma la décision du 14   novembre 2003. Il estima que le procureur de district avait administré toutes les preuves pertinentes, ce qui ne lui avait pas pour autant permis d’identifier les auteurs de l’infraction. Le procureur régional releva dans ce contexte que le requérant n’était pas à même de décrire ses agresseurs car il ne les avait pas vus. B.     L’enquête concernant la négligence des fonctionnaires Le 2 janvier 2003, le procureur de district refusa d’ouvrir une enquête au motif qu’aucune négligence des agents de police ne pouvait être mise en cause. Il constata que le requérant n’ayant pas signalé aux fonctionnaires de police que son état de santé nécessitait une intervention médicale, aucune infraction n’avait eu lieu. A une date non précisée, cette décision fut infirmée et le procureur ouvrit une enquête. Le 25 août 2003, le procureur de district rendit un non-lieu. Il constata que les agents de police avaient négligé leurs devoirs dans la mesure où ils n’avaient pas préservé les preuves de l’infraction. Toutefois, il était impossible d’identifier les policiers responsables de cette omission. En particulier, aucun des agents qui étaient de permanence le 18 octobre 2000 ne se souvenait des faits en cause. En outre, aucune note concernant ces faits ne figurait dans les documents du commissariat. Par ailleurs, il était impossible de localiser les gardiens J.O. et D.K. Le requérant, quant à lui, ne pouvait pas se souvenir des uniformes des agents qui étaient intervenus le 18 octobre 2000. Vu le temps qui s’était écoulé depuis les faits, il était peu probable que J.O., D.K. ainsi que l’intéressé fussent à même d’identifier ces agents. Concernant la non-assistance à personne en danger, le procureur constata que le requérant n’avait pas signalé aux agents de police que son état de santé nécessitait une intervention médicale et que, par conséquent, les conditions de la mise en cause de la responsabilité pénale des agents n’étaient pas réunies. Le 4 novembre 2003, le procureur régional infirma cette décision et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 19   avril 2004, le procureur de district rendit un non-lieu qui fut confirmé par le tribunal de district le 17 août 2004. Le procureur avait identifié les agents de police qui étaient intervenus le 18 octobre 2000   ; il avait retrouvé une note de service concernant les faits en cause rédigée par l’un d’eux. Il avait également localisé et entendu le gardien D.K. Tout en admettant que des irrégularités graves avaient été commises dans la poursuite de la procédure, le procureur releva que, vu le principe de responsabilité du fait personnel, il était impossible de constater une quelconque responsabilité pénale en l’espèce. En particulier, il ne ressortait pas des éléments du dossier si les agents étant intervenus sur le lieu du crime avaient avisé leur supérieur hiérarchique de la nécessité de recueillir et préserver les preuves et, dans l’affirmative, lequel des officiers avait omis d’ordonner de recueillir et préserver les preuves. Concernant la non-assistance à personne en danger, le procureur releva que l’intéressé n’avait pas signalé aux agents de police que son état de santé nécessitait une intervention médicale. GRIEFS Se prévalant en substance de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités n’ont pas mené une enquête efficace et approfondie sur l’agression et la non-assistance à personne en danger dont il a été victime le 18 octobre 2000. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le 23 juin 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je, soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Jerzy Pawlik la somme de 7   000   euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 19 juin 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’avocat de la partie requérante   : «   Je, soussigné, Jerzy Pawlik, requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 7   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC000741705