CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC000994003
- Date
- 29 septembre 2009
- Publication
- 29 septembre 2009
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Salih Günel, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Akat, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Le requérant est le père de Tuncay Günel, décédé le 11 avril 2001. Le 10 décembre 2000, alors qu’il se trouvait en détention provisoire à la prison de Bayrampaşa, Tuncay Günel entama avec de nombreux autres détenus une grève de la faim pour protester contre les conditions de détention. Transféré à la prison d’Edirne, Tuncay Günel informa, le 6 janvier 2001, l’administration pénitentiaire qu’il convertissait sa grève de la faim en un «   jeûne de la mort   ». Tuncay Günel occupait alors avec ses codétenus D.Ç. et M.E. une cellule pour trois personnes. Le 8 avril 2001, D.Ç. brisa les fenêtres donnant sur la cour de promenade et endommagea les meubles de la cellule. Un gardien fut blessé par un éclat de verre. D.Ç. fut placé en cellule d’isolement. Le 11 avril 2001, le requérant rendit visite à son fils entre 10 heures et 10   h   30. Au parloir, celui-ci se tenait debout, appuyé au bras d’un gardien. Il informa son père que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l’audience du lendemain. Le même jour, A.T., le directeur de la prison, se rendit à la cellule de Tuncay Günel afin de prendre sa déposition sur l’incident du 8 avril. Dans ses dépositions recueillies le 23 mai 2001, A.T. déclarait qu’à son entrée dans la cellule Tuncay Günel se tenait allongé, la bouche ouverte, et que son codétenu M.E. lui humectait les lèvres à l’aide d’un mouchoir. Le directeur se serait insurgé   : «   Cet homme est en train de mourir, pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus   ?   » M.E. aurait répondu   : «   Laissez-le, il va mourir en martyr, vous ne pouvez pas intervenir, il y a sa déclaration écrite.   » Le directeur aurait averti le médecin. Celui-ci, arrivé sur les lieux avec son équipe, aurait immédiatement fait transférer Tuncay Günel en ambulance à l’hôpital d’Edirne Trakya. Selon les déclarations faites le même jour par le médecin de la prison, Tuncay Günel était inconscient au moment du transfert. Il ne réagissait ni aux stimulations vocales ni aux stimulations douloureuses. Sa respiration avait ralenti mais le réflexe pupillaire était présent aux deux yeux. Le détenu décéda dès son arrivée à l’unité de soins intensifs, à 16 h 30, en dépit des tentatives de réanimation poursuivies par deux médecins pendant quarante-cinq minutes. Selon les déclarations, datées du 21 juin 2001, de ces deux médecins en fonction dans le service de soins intensifs, aucune trace de coups et blessures n’avait été constatée sur le corps du détenu, qui avait été examiné déshabillé. Le soir du 11 avril 2001, le requérant fut informé du décès de son fils à l’hôpital. Le 12 avril 2001, une autopsie classique fut effectuée. Selon le procès-verbal, le mort mesurait 1,72 mètre et pesait 39 kilos. Un stade avancé d’état cachectique fut décrit. L’examen externe n’avait révélé aucune trace de coups et blessures, ni de lésions dues à une arme blanche ou une arme à feu. Selon le rapport établi à la suite de l’examen interne, qui contient une description des organes internes et de leur poids, la mort était due à des insuffisances multiples d’organes causées par une dénutrition de longue durée. Des prélèvements furent effectués en vue d’examens pathologiques. Le rapport détaillé de ces examens confirme la cause du décès comme étant des insuffisances multiples d’organes développées par une «   gastro-entéropathie hémorragique   »   ; il mentionne également l’existence d’un emphysème pulmonaire, de zones d’hémorragies focales intra-alvéolaires, stomacales et intestinales, d’une congestion passive au foie, d’une hypérémie rénale, d’une cystite et d’œdèmes au cerveau et au cervelet. Le 16 avril 2001, l’avocat du requérant déposa une plainte devant le parquet contre le directeur de la prison et les gardiens impliqués dans les incidents du 8 avril 2001, les accusant d’avoir causé la mort de Tuncay Günel en le frappant dans sa cellule et dans la cour de promenade. Il demanda l’audition de témoins qu’il cita nommément, à savoir M.E., D.Ç, K.G., D.Ö et Ö.K. Il demanda par ailleurs une seconde autopsie du corps en sa présence. Le 9 mai 2001, le procureur de la République à Edirne recueillit la déposition du requérant. Celui-ci y précisait que son fils ne lui avait pas semblé mourant le dernier jour où il l’avait vu, celui de sa mort, et que dès lors il émettait des doutes quant aux causes de son décès. Quatre des cinq détenus cités comme témoins furent entendus par le parquet. Seul le codétenu D.Ç. ne put être entendu du fait qu’il avait été remis en liberté entre-temps et que son adresse, en dépit des recherches effectuées, demeurait inconnue. Dans le procès-verbal, daté du 14 mai 2001, de l’audition par le procureur de M.E., codétenu de Tuncay Günel et témoin oculaire des faits allégués, il est indiqué ce qui suit   : «   (...) J’avais déjà entamé une grève de la faim avant d’être transféré dans cette prison. J’ai ensuite conduit un jeûne de la mort, ici, pendant quatre-vingt-cinq jours. C’est pourquoi il m’arrive d’oublier certains détails. C’était le 8 ou le 9 avril. Un de nos amis venait de mourir en martyr dans la prison de Kandıra ces jours-là. D.Ç., que cette nouvelle avait démoralisé, a cassé les vitres qui donnent dans la cour de promenade ( havalandırma ). Tuncay et moi sommes descendus. Une quinzaine de gardiens sont entrés. Ils ont commencé à nous attaquer dans la cour de promenade. Ils nous ont frappés partout avec le manche du balai qui se trouvait dans notre cellule. Puis ils sont partis et Tuncay et moi sommes remontés. Ils sont revenus après un moment et ont emmené D.Ç. dans une cellule d’isolement. Comme je m’étais évanoui à cause des coups reçus, on m’a emmené à l’infirmerie. J’y suis resté quinze ou vingt minutes. Quand je suis revenu dans la cellule, Tuncay était assis sur son lit (...) Je l’ai aidé à prendre son bain, car il était à son 122 e jour de jeûne. Mais je ne sais plus si je lui ai donné son bain avant ou après le bris des vitres. En fait, je m’en souviens maintenant, ce devait être après, puisqu’on n’avait pas d’eau chaude plus tôt dans la journée. Lors du bain, j’ai regardé son corps. Il avait des égratignures sur les jambes et des hématomes. Il avait mal au ventre. Je crois que c’est après l’attaque qu’il a commencé à avoir mal au ventre. Puis je l’ai couché dans son lit. Il ne s’est plus relevé. Trois jours plus tard, son père est arrivé pour la visite. Tuncay est allé au parloir. A son retour du parloir, il a eu un malaise. Il a perdu connaissance et il a été hospitalisé.   » Dans leurs dépositions recueillies le 14 mai 2001, les trois détenus Ö.K., D.Ö. et K.G., qui occupaient la cellule voisine de celle de Tuncay Günel, déclarèrent respectivement avoir «   entendu leurs voisins leur annoncer par des cris qu’ils avaient été battus   », «   entendu des coups et des cris   » et «   reçu des messages écrits sur du papier roulé en boule et lancés du côté de la cour de promenade ou passés par des tuyaux d’aération, dans lesquels ils disaient avoir reçu des coups de poing et de pied sur les jambes, le ventre et le torse   ». Le 23 mai 2001, le directeur de la prison fut entendu par le procureur en tant que témoin (voir ci-dessus). Il déclara que les allégations de mauvais traitements en prison étaient totalement dénuées de fondement. Le 23 mai 2001, cinq gardiens furent entendus, quatre d’entre eux à titre de prévenus et un à titre de témoin. Dans leurs dépositions concordantes, ils rejetaient les allégations relatives à une intervention brutale dans l’incident du 8 avril 2001. Ils déclaraient avoir ramassé les débris de verre et isolé D.Ç., précisant que Tuncay Günel était dans la salle de bains au moment de l’incident et qu’aucun autre détenu ne se trouvait à côté de D.Ç., en bas dans la cour de promenade. Selon les gardiens, M.E. observait l’incident du haut des escaliers. Le 14 février 2002, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Dans ses considérants, il se référait notamment aux rapports médicaux susmentionnés et aux divers procès-verbaux d’audition précités. Il mentionnait par ailleurs une correspondance entre deux autres détenus, qui se disaient avoir été informés des événements par K.G., l’un des détenus témoins, et qui y relataient que leur ami Tuncay était décédé des suites d’une pneumonie. Il soulignait que cette version contredisait celle que ce témoin avait par la suite exposée aux autorités. Le 21 juin 2002, le requérant forma opposition contre la décision de non-lieu, alléguant notamment deux lacunes dans l’instruction, à savoir l’absence d’une seconde autopsie en présence de l’avocat et l’absence d’examen des enregistrements vidéo des caméras qui, selon lui, sont installées dans les couloirs et la cour de promenade de la prison. Le 17 juillet 2002, l’opposition formée par le requérant fut rejetée par la cour d’assises de Kırklareli. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue que la mort de son fils, survenue le 11 avril 2001, a été causée par des coups qui lui auraient été assénés par des gardiens de la prison le 8 avril 2001. Il se plaint par ailleurs, d’une manière plus générale, que le processus des «   jeûnes de la mort   » ait dû être entamé par des détenus, dont son fils, en raison d’une inactivité des autorités face aux demandes légitimes de ces détenus, ainsi que d’une pratique de mauvais traitements lors des opérations menées dans des centres de détention. Ces jeûnes massifs auraient causé cent vingt-deux morts au total, et aucun rapport officiel n’aurait été publié sur ces faits. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint également d’une impossibilité de se faire représenter lors de l’autopsie, d’une absence de photographies du corps, d’un rejet de la demande visant à une seconde autopsie, d’une absence de vérification des enregistrements de vidéo surveillance lors de l’enquête, d’une non-audition du témoin D.Ç. et d’un manque d’impartialité des autorités. Invoquant l’article 13 de la Convention, il estime enfin que l’enquête menée en l’espèce a été insuffisante. EN DROIT A.     Objet du litige Etant donné les circonstances de l’espèce et la formulation des doléances, la Cour estime qu’il convient d’examiner l’ensemble des griefs sur le terrain des volets matériel et procédural des articles 2 et 3 de la Convention. Au vu des liens logiques mis en évidence entre les faits sur lesquels se fondent les griefs, la Cour procédera à leur examen sous l’angle de ces deux articles en même temps. A cet égard, elle précise ne pouvoir tenir compte des doléances du requérant qui portent sur la cause même des grèves de la faim, les estimant être de nature générale et imprécise. B.     Articles 2 et 3 de la Convention 1.     Volet matériel Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue que, lors de l’incident survenu à la prison le 8 avril 2001, son fils a été victime de coups assénés par des gardiens. Il se réfère à cet égard aux dépositions des codétenus de son fils. Le Gouvernement souligne que les témoins auditifs qui se trouvaient dans la cellule voisine ont fait des déclarations contradictoires. Quant aux affirmations du seul témoin oculaire des faits allégués, M.E., selon lesquelles une quinzaine de gardiens seraient entrés dans la cellule pour frapper les détenus avec le manche du balai, le Gouvernement estime qu’elles ne peuvent pas être prises au sérieux dès lors que la superficie de la cellule en question n’atteignait qu’une dizaine de mètres carrés. A cet égard, il annexe un plan des lieux. Il souligne en outre qu’aucune plainte n’a été formée pour mauvais traitements auprès des autorités ou du médecin de la prison, ni par le fils du requérant ni par ses codétenus. Il fait enfin valoir que le fils du requérant, qui observait un jeûne de la mort depuis plus de quatre mois, devait être dans un état de faiblesse extrême. Il souligne le fait que, lors de la dernière visite du requérant à la prison, soit le jour du décès de son fils, ce dernier était soutenu par un gardien. Il se réfère par ailleurs aux rapports médicaux détaillés établis à la suite du décès, lesquels indiquent clairement la cause de la mort comme ayant été des insuffisances multiples d’organes. La Cour note que la cause de la mort du fils du requérant a été clairement établie par le corps médical   : il s’agissait d’un décès consécutif au «   jeûne de la mort   » qui a provoqué des insuffisances multiples d’organes. Elle estime que ce diagnostic, établi après l’examen du corps, l’autopsie et l’examen pathologique des organes, se fonde sur un ensemble d’analyses sérieuses et complètes, et qu’il concorde avec une grève de la faim menée pendant cent vingt et un jours. Elle souligne par ailleurs, qu’ aucune trace de coups et blessures n’a été décelée sur le corps du défunt par les deux médecins qui affirment l’avoir examiné à l’hôpital. Elle relève ensuite l’absence de toute plainte relative aux allégations de mauvais traitements jusqu’au décès de Tuncay Günel, survenu trois jours après les faits allégués. Elle conclut qu’aucun élément du dossier ne permet d’étayer les allégations du requérant selon lesquelles le décès de son fils a été causé par des mauvais traitements qui lui auraient été infligés trois jours auparavant. Il s’ensuit que le grief tiré du volet matériel des articles 2 et 3 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Volet procédural Le requérant se plaint de lacunes dans l’enquête ayant porté sur ses allégations de mauvais traitements infligés à son fils. Il évoque notamment le rejet de sa demande visant à une seconde autopsie, l’absence de photos lors de l’autopsie du corps de son fils ainsi que l’absence d’examen des enregistrements vidéo des caméras qui, selon lui, sont placées dans les locaux où les faits litigieux se sont déroulés. Le Gouvernement rappelle que, à la suite de la plainte du requérant, les autorités concernées ont entamé une enquête. Il rappelle également que, parmi les cinq personnes présentées comme témoins par le requérant, seul D.Ç. n’a pu être auditionné, en dépit des efforts déployés pour le localiser. Il joint au dossier les documents relatifs à la recherche effectuée. Il ajoute que le parquet a entendu le personnel intervenu lors de l’incident du 8 avril ainsi que le directeur de la prison, et qu’ils ont donné des détails précis de l’intervention effectuée pour sortir l’agitateur de la cellule. Il précise de surcroît que le parquet a également fait appel au personnel médical de l’hôpital universitaire de Trakya et que celui-ci est intervenu lors de l’admission et de la tentative de réanimation du fils du requérant. Quant au refus d’une seconde autopsie, le Gouvernement soutient que le requérant était présent au début de l’autopsie pour l’identification du corps et qu’il n’a pas demandé à y assister. Il précise qu’après l’autopsie le corps de son fils lui a été délivré pour l’inhumation. Le requérant aurait donc eu la possibilité de vérifier si des traces et des hématomes étaient visibles, notamment sur les jambes. Le Gouvernement conclut que la participation du requérant à l’autopsie et la prise de photographies pendant celle-ci n’auraient rien changé aux conclusions du rapport d’autopsie. Il soutient par ailleurs que, lors de son audition par les autorités, le requérant s’est borné à formuler des doutes sur les causes de la mort de son fils en se fondant sur des ouï-dire et qu’il n’a apporté aucun élément plausible susceptible de les étayer. Le Gouvernement ne se prononce pas quant aux éventuels enregistrements par des caméras de vidéo surveillance évoqués par le requérant. La Cour rappelle d’abord le devoir des autorités de mener une enquête officielle effective lorsqu’une personne allègue, de manière «   défendable   », avoir été victime d’actes contraires à l’article 3 (voir, par exemple, M.C. c.   Bulgarie , n o   39272/98, §§   151 et 153, CEDH 2003-XII). Elle note ensuite l’existence d’une autopsie et d’un examen pathologique des organes dès le décès, ainsi que les nombreux éléments de l’instruction menée à la suite de la plainte déposée par le requérant. Elle constate que le parquet, avant de décider un non-lieu, a pris en considération tous ces éléments et qu’il a relevé des contradictions entre les allégations formulées et certains de ces éléments. La Cour relève enfin que les observations du Gouvernement n’abordent pas la question d’un éventuel enregistrement vidéo du lieu où les faits allégués se sont déroulés. Elle estime que si, en théorie, de tels enregistrements – en admettant qu’ils existent – auraient effectivement pu apporter des éclaircissements dans l’élucidation des faits, en l’espèce, la lacune dont se plaint le requérant ne porte pas à conséquence au vu des nombreux éléments concordants ainsi que de la nature vague, voire contradictoire, des témoignages qui vont dans le sens de ses allégations. Partant, la Cour considère que, eu égard à l’état des faits et à la teneur des allégations du requérant, les autorités ont mené une enquête adéquate. Dès lors, elle conclut que le grief tiré du volet procédural des articles 2 et 3 de la Convention doit également être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC000994003
Données disponibles
- Texte intégral