CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC001852205
- Date
- 29 septembre 2009
- Publication
- 29 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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T.N.B., est un ressortissant roumain, né en 1977 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire et l’action tendant à obliger les voisins à redonner au requérant l’accès à l’eau potable 3.     La mère du requérant est propriétaire d’un appartement au dernier étage d’un immeuble qu’elle occupait avec lui. L’appartement en question est sis dans un immeuble où se trouvent trois autres appartements. La fourniture d’eau potable du réseau public de distribution se fait sur la base d’un contrat unique conclu par l’association de propriétaires de l’immeuble avec l’entreprise concessionnaire du service public en question, Apanova   S.A . 4.     L’accès du requérant et de sa mère à l’eau potable, fut interrompu à partir du 20   octobre   2001. Les voisins habitant les appartements situés aux étages inférieurs du même immeuble avaient coupé l’eau en fermant les tuyaux d’alimentation de l’appartement occupé par le requérant et par sa mère. 5.     A plusieurs reprises, en janvier et février 2002, le requérant et sa mère firent appel à la police en se plaignant des coupures faites par leurs voisins. La police leur répondit à plusieurs reprises, les 21 janvier, 11 février 2002 et 14 octobre 2003. Le 21 janvier 2002, le chef du commissariat de police de la circonscription où se trouvait le domicile du requérant et de sa mère les informa qu’il ressortait de l’enquête que les disputes avec leurs voisins étaient provoquées par leur refus de payer les charges locatives et que l’accès à l’eau allait leur être redonné dès la fin des travaux de réparation entamés. 6.     Le 11 avril 2002, le requérant et sa mère saisirent la municipalité en se plaignant des entraves subies dans leur alimentation en eau. La municipalité envoya leur lettre à l’entreprise concessionnaire pour vérifications des faits signalés. L’entreprise concessionnaire Apanova refusa de conclure un contrat avec le requérant et sa mère et, par une lettre du 21   août 2003, elle leur communiqua son refus d’autoriser l’exécution d’un branchement à usage exclusif, en plus de celui desservant l’immeuble. L’entreprise fut, par la suite, obligée par décision de justice définitive de conclure un contrat de fourniture d’eau avec le requérant et sa mère. Elle ne s’y conforma pas (voir l’affaire T.N.B. et C.D. c. Roumanie , n o   40067/06, §   40, 14   février 2008). 7.     Le requérant entama une action en justice contre les propriétaires des appartements se trouvant aux étages inférieurs. Il obtint partiellement gain de cause par un jugement du 11   septembre   2003 du tribunal de première instance de Bucarest. Le tribunal ordonna aux voisins de l’intéressé de rouvrir le tuyau lui donnant l’accès à l’eau potable et estima qu’ils avaient agi de manière illicite. Dans la mesure où ils prétendaient que le requérant et sa mère ne payaient pas les charges, ils auraient dû introduire une action en justice à ce sujet. 8.     Ce jugement devint définitif étant confirmé, en appel, par décision du 17   février 2004 et en recours, par arrêt du 9 février 2006, de la cour d’appel de Bucarest. 9.     Le requérant saisit un huissier de justice, qui entama la procédure d’exécution forcée du jugement du 11 septembre 2003. Par décision du 15   juin 2004, le tribunal de première instance de Bucarest accorda à l’huissier de justice l’autorisation de procéder à l’exécution forcée de ce jugement ( încuvinţează executarea silită ). A une date non-précisée l’huissier de justice adressa une sommation aux débiteurs en leur demandant d’obtempérer au jugement du 11 septembre 2003. 10.     D’après le procès-verbal du 9 juillet 2004, signé par les propriétaires des autres appartements de l’immeuble, ils décidèrent qu’à partir du 10   juillet 2004, à 10   heures, le tuyau alimentant en eau la salle de bain et la cuisine de l’appartement appartenant à la mère du requérant, allait être rouvert. 11.     D’après une attestation rédigée le 3 juillet 2007 par le même huissier de justice en charge de l’exécution forcée du jugement du 11   septembre   2003, après la sommation émise à la suite de la décision du 15   juin 2004 autorisant l’exécution forcée, le requérant ne maintint plus sa demande initiale d’exécution forcée. 2.     Les autres actions en justice entamées par le requérant au sujet du manque d’eau potable 12.     Pendant une période allant du 15 novembre 2003 au 15   novembre   2004, le requérant s’est dit obligé de louer un autre logement, à cause de l’absence d’eau courante à sa résidence initiale, où sa mère continua à loger. 13.     De ce fait, il assigna en justice les voisins et demanda le remboursement des loyers et des charges d’électricité et autres charges pour l’appartement qu’il avait loué pendant la période du 15 novembre 2003 au 15 novembre 2004, au titre du préjudice matériel encouru du fait de l’absence d’eau potable dans l’appartement appartenant à sa mère, où il logeait avant et qu’il avait été obligé de quitter faute d’eau. 14.     Par jugement du 4 mars 2005, le tribunal de première instance de Bucarest débouta le requérant de ses prétentions, retenant qu’il n’y avait pas de lient direct de causalité entre l’action illicite des voisins et le préjudice invoqué par le requérant, compte tenu principalement du fait qu’une expertise technique avait établi que le requérant et sa mère auraient pu faire construire un branchement séparé, pour avoir l’accès à l’eau potable indépendamment des obstacles posés par les voisins. 15.     Ce jugement fut confirmé, sur pourvoi en recours du requérant, par une décision du 24 novembre 2005, du tribunal départemental de Bucarest. Le tribunal départemental retint également qu’en tout état de cause, le préjudice invoqué par le requérant, à savoir les frais qu’il avait encourus pour un logement plus confortable, avait son origine dans sa propre faute consistant dans le refus de payer les charges locatives pour l’appartement qu’il avait occupé avec sa mère. 16.     Le requérant entama une autre procédure civile, le 21 mars 2005, à l’encontre de l’État, représenté par le ministère des Finances et contre le commissariat de police de sa circonscription. Il demanda la réparation du préjudice encouru par lui du fait du manque d’assistance des autorités publiques au sujet des mauvais traitements auxquels ses voisins l’auraient exposé. 17.     Par une décision de justice définitive du 1 er   juillet 2008, rendue par la Haute Cour de Cassation et de Justice, après que l’affaire fut examinée par trois degrés de juridiction, la Haute Cour considéra, à titre principal, que les autorités avaient remplies leurs obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention, ayant répondu à sa plainte par une enquête prompte et effective, qui avait révélé la nature civile des disputes entre le requérant et ses anciens voisins. B.     Le droit interne pertinent 18.     S’agissant de la non-exécution de décisions définitives rendues dans des litiges entre particuliers, l’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits du code de procédure civile et de la loi n o   188/2000 sur les huissiers de justice, est décrite dans la décision Topciov c.   Roumanie (déc.), n o   17369/02, 15 juin 2006. GRIEFS 19.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant allègue que la non-exécution de la décision définitive du 11 septembre 2003 constitue une violation de son droit d’accès à un tribunal et de son droit à un recours effectif. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, il estime que l’impossibilité d’obtenir l’exécution de la décision susmentionnée emporte violation de son droit au respect de ses biens. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’inaction des autorités pour faire cesser les atteintes au droit au respect de son domicile. Invoquant l’article   3 de la Convention, il se plaint des conditions inhumaines qu’il a dû supporter à cause du manque d’eau dans les installations sanitaires de son logement. Le requérant se plaint également de l’issue des deux procédures qui se sont achevées par les décisions des 24 novembre 2005 et 1 er juillet 2008. 20.     En outre, le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure achevée par l’arrêt du 1 er juillet 2008, de la Haute Cour de Cassation et de Justice a été déraisonnable. EN DROIT 21.     La première partie de la requête porte sur la prétendue impossibilité par le requérant d’obtenir l’exécution de la décision du 11 septembre 2003 du tribunal de première instance de Bucarest, devenue définitive le 17   février 2004, par laquelle ses voisins ont été condamnés à ouvrir le robinet d’eau qui permettait l’alimentation en eau potable de l’appartement où il habitait avec sa mère. Le requérant invoque les articles 6 § 1, 13, 8 et 3 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 22.     Le Gouvernement fait valoir que le requérant a obtenu l’exécution de ladite décision le 9 juillet 2004, jour où les voisins ont levé l’obstacle à l’alimentation en eau. Par ailleurs, le Gouvernement indique que le droit interne mettait à la disposition du requérant des voies procédurales adéquates, accessibles, efficaces et suffisantes, afin de voir exécuter la décision de justice prononcée en sa faveur et observe qu’après le 9   juillet   2004, il n’a plus insisté dans l’exécution de la décision du 11   septembre 2003. En outre, le Gouvernement fait remarquer que la requête a été introduite le 9 avril 2005, soit plus de six mois après la fin de la période pendant laquelle la décision de justice rendue en faveur du requérant serait restée non-exécutée. 23.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. Lorsqu’il s’agit d’une situation continue, le délai de six mois prévu par l’article 35 §   1 court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres, Mujea   c.   Roumanie (déc.) n o 44696/98, 10 septembre 2002 et Sabin Popescu c.   Roumanie , n o   48102/99, § 50, 2 mars 2004). 24.     En l’espèce, dans la mesure où le requérant se plaint des retards dans l’exécution forcée du jugement du 11 septembre 2003, la Cour note que le dernier acte d’exécution a été accompli le 4 juillet 2004. Dès lors, elle observe que la fin de la situation de laquelle le requérant se plaint a pris fin le 4 juillet 2004. Or, en l’occurrence, la requête a été introduite le 9   avril   2005, soit plus de six mois après la date de cette décision. 25.     Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être accueillie et que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 26.     A supposer même que l’exécution du jugement du 11   septembre   2003 n’ait pas été complètement réalisée le 4 juillet 2003, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d’accès à la justice, lequel a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives ( Hornsby c.   Grèce , 19   mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). Ce droit ne peut cependant obliger un État à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances   ; il lui appartient en revanche de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent ( Ruianu c. Roumanie , n o 34647/97, § 66, 17 juin 2003). 27.     La présente affaire porte sur l’exécution d’une décision de justice comportant une obligation de faire à des particuliers, à savoir leur ordonnant de redonner l’accès à l’eau à l’appartement habité par le requérant. A cet égard, l’État est tenu de mettre à la disposition du requérant un système lui permettant d’obtenir des débiteurs l’accomplissement de l’obligation de faire imposée par les juridictions (voir, mutatis mutandis, Dachar c.   France (déc.), n o   42338/98, 6 juin 2000). 28.     S’agissant d’un litige entre particuliers, le requérant doit agir avec une certaine diligence et veiller à l’exécution des décisions de justice dans les affaires civiles ( SC Magna Holding SRL c. Roumanie , n o 10055/03, §   33, 13   juillet 2006). Dès lors, il incombait au requérant de se servir des moyens mis à sa disposition par la législation nationale et de faire appel, le cas échéant, à la force publique pour l’assister dans l’exécution ( Cerăceanu c.   Roumanie (n o 1) , n o 31250/02, § 66, 4 mars 2008). 29.     En l’espèce, même à supposer que le procès-verbal du 9 juillet 2004, signé par les autres copropriétaires de l’immeuble et attestant l’ouverture du robinet permettant l’alimentation en eau de l’appartement habité par le requérant, ne soit pas suffisant pour témoigner de l’exécution de la décision du 11   septembre 2003, il ressort de l’attestation délivrée par l’huissier de justice chargé de l’exécution du jugement du 11 septembre 2003 qu’après la sommation émise à la suite de la décision du 15 juin 2004 autorisant l’exécution forcée, le requérant n’a plus poursuivi sa demande d’exécution forcée auprès de l’huissier de justice. Or, il s’agit là, d’une condition indispensable, en droit roumain, à la poursuite des procédures d’exécution forcée, dans des litiges à caractère civil, entre particuliers. 30.     Il s’ensuit que cette partie de la requête peut aussi être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 31.     Le second grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 21 mars 2005 et s’est achevée le 1 er juillet 2008 par un arrêt de la Haute Cour de Cassation et de Justice. Elle a donc duré trois années et trois mois, pour trois degrés de juridiction. 32.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 33.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 34.     Dans la présente affaire, pour ce qui est du comportement des autorités, la Cour estime qu’il n’y a pas de périodes d’inactivité ou de retards significatifs à imputer aux juridictions, compte tenu de ce que les audiences ont été fixées à des intervalles réguliers et que les décisions sur le fond ont été rendues dans des délais raisonnables ( Farcaş et autres c.   Roumanie , n o   67020/01, § 33, 10   novembre 2005). 35.     Dès lors, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse n’était pas déraisonnable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 36.     Dans la mesure où le requérant se plaint de l’issue des deux procédures qui se sont achevées par les décisions des 24 novembre 2005 et 1 er juillet 2008, dont le requérant se plaint, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC001852205
Données disponibles
- Texte intégral