CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC001892006
- Date
- 29 septembre 2009
- Publication
- 29 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Norman Caleb Capel et Norman Frederick Capel, sont des ressortissants britanniques, nés respectivement en 1928 et en 1956 et résidant à East Sussex (Royaume Uni). Ils sont représentés devant la Cour par M es B. Duarte et S. Mendes Duarte, avocats à Albufeira (Portugal). Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 janvier 1997, le requérant saisit le tribunal de Faro d'une action en exécution d'une créance, laquelle est à ce jour toujours pendante. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure d'exécution de leur créance. Invoquant l'article 1 § 1 du Protocole 1 additionnel à la Convention, les requérants soulèvent également une violation de leur droit de propriété dans la mesure où ils sont privés du bien dont ils demandent la saisie à cause de la durée de la procédure d'exécution. EN DROIT Le 8 juin 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration unilatérale suivante   : «   Je soussigné, J. M. da Silva Miguel, Procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à M. Norman Caleb Capel et à M. Norman Frederick Capel la somme globale de 13 000 euros - dont 12 000 euros pour dommage moral et matériel et 1 000 euros pour frais et dépens -, au titre de la requête enregistrée sous le n. o 18 920/06, portant sur le délai raisonnable. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement reconnaît qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.   » Par un courrier du 1 er juillet 2009, les requérants ont déclaré accepter la proposition faite par le gouvernement pour mettre un terme à l'affaire. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention et et 62 § 3 du règlement). Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que l'Etat défendeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que cette procédure soit promptement amenée à une conclusion, tout en veillant à préserver une bonne administration de la justice. En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC001892006