CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC002305609
- Date
- 29 septembre 2009
- Publication
- 29 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s867F9C1B { width:175.28pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } CINQUIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 23056/09 présentée par Tomasz MIANOWICZ contre l’Allemagne La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 Septembre 2009 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Tomasz Mianowicz, est un ressortissant polonais, né en 1955 et résidant à Munich. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Le contexte de l’affaire Le 16 mars 1983, le requérant commença à travailler comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (ci-après «   RFE/RL   »). En 1988, à la suite de son licenciement, le requérant engagea une action relative à la protection contre le licenciement devant le tribunal du travail de Munich (n o 22 Ca 2079/88). Au cours de la procédure, RFE/RL demanda la résolution judiciaire du contrat de travail de l’intéressé en raison des observations polémiques de l’avocat de celui-ci. Cette procédure connut plusieurs passages devant la cour d’appel du travail et la Cour fédérale du travail, laquelle, le 7 mars 2002, rejeta en dernier ressort la demande de résolution judiciaire du contrat de travail. Le licenciement avait été annulé de manière définitive par la cour d’appel du travail le 25   septembre 1998. Cette procédure a fait l’objet de l’arrêt Mianowicz c. Allemagne du 18   octobre 2001 (n o 42505/98) par lequel la Cour a conclu à la violation de l’article   6 § 1 de la Convention quant à la durée de cette procédure et a alloué au requérant les sommes de 15   000   DEM (environ 7   500 EUR) pour dommage moral et 5   000 DEM pour frais et dépens. B.     La procédure litigeuse Le 14 juillet 1989, le requérant se rendit au greffe du tribunal social de Munich et assigna RFE/RL en vue d’obtenir le paiement de 113,31 DEM (environ 57 EUR) au titre de versements supplémentaires à l’assurance maladie pour la période du 20 février au 27 mars 1988. Le 16 août 1989, RFE/RL informa le tribunal social qu’une procédure était pendante devant le tribunal du travail de Munich dont l’issue avait des incidences sur le présent litige. Le tribunal social demanda alors aux parties si elles consentaient à la suspension de la procédure. Le requérant s’y opposa. Le 20 juin 1991, le tribunal social informa le requérant qu’il ne pouvait rendre une décision que si la procédure devant les juridictions du travail s’était achevée et invita le requérant à l’informer s’il souhaitait néanmoins la tenue d’une audience. Par la suite, le requérant reformula ses prétentions qu’il avait entre-temps étendus et demanda désormais le paiement d’environ 560 EUR assortis de 9,96 % d’intérêts. Le 31 juillet 1991, après avoir tenu une audience, le tribunal social suspendit la procédure en attendant l’issue de la procédure prud’homale. Le 17 octobre 1991, il rendit une autre décision de suspension. Le 22 novembre 1991, le requérant saisit la cour d’appel sociale de Bavière d’un recours contre la suspension de la procédure. Le 3 avril 1992, celle-ci l’informa que la raison de suspendre la procédure semblait être levée et l’invita à demander au tribunal social de reprendre la procédure. Elle ajouta qu’elle s’enquerrait auprès du tribunal social si celui-ci n’entendait pas reprendre la procédure d’office. Le 5 mai 1992, le tribunal social annula sa décision de suspension et demanda aux parties des renseignements quant à l’état de la procédure prud’homale. Le 23 janvier 1997, après avoir tenu une audience et commis au requérant un avocat, le tribunal social déclara réglée la demande dans la mesure où RFE/RL s’était déclarée prête à payer la somme correspondant à la période du 20 février au 27 mars 1988 (50 EUR) et débouta le requérant du restant de sa demande. Le requérant interjeta appel. Le 4 décembre 1997, au cours d’une audience devant la cour d’appel sociale, le juge rapporteur de l’affaire invita le requérant à retirer son appel car les demandes de paiement ne pouvaient aboutir que si un contrat de travail avait existé pendant la période en question, ce que la cour d’appel du travail avait nié. Le requérant refusa la proposition en indiquant qu’il avait introduit une demande en nullité contre l’arrêt de la cour d’appel du travail. Le 18 mars 1999, après avoir obtenu l’accord des parties, la cour d’appel sociale ordonna la suspension de la procédure. Elle précisa que la procédure pouvait être reprise sur demande ou ex officio . Le 9 janvier 2003, la procédure reprit sur demande du requérant. Par un arrêt du 20 octobre 2005, après avoir tenu une audience, la cour sociale d’appel de Bavière accueillit la demande du requérant dans la mesure où RFE/RL l’avait reconnue (47,06 EUR) et rejeta le restant de l’appel (3774,58). Le 10 février 2006, le requérant demanda à la Cour fédérale sociale de lui accorder l’aide judiciaire en vue d’introduire une demande tendant à l’autorisation du pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 16 mars 2006, il fit des observations quant aux chances d’aboutir du pourvoi envisagé. Par la suite, la cour d’appel sociale rejeta la demande de rectification du requérant concernant le procès-verbal de l’audience et accueillit partiellement celle concernant l’arrêt. Ultérieurement, le 15 juin 2007, la Cour constitutionnelle fédérale déclara irrecevable un recours constitutionnel (n o 1 BvR 1200/07) du requérant contre l’omission du président de la cour d’appel sociale de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du président de la 4 ème chambre de cette juridiction. Le 18 octobre 2006, le requérant demanda à la Cour fédérale sociale de lever la forclusion de la demande d’autorisation du pourvoi en cassation. Le 2 novembre 2006, la Cour fédérale sociale ordonna le relèvement de la forclusion de la demande. Elle précisa qu’elle ne pouvait fixer un délai de motivation à cet égard car elle se prononcerait sur cette question lors de l’examen du bien-fondé de la demande, compte tenu des divergences jurisprudentielles des différentes cours fédérales sur ce point. Le 28 novembre 2006, l’avocate du requérant présenta la motivation du recours. Par une décision du 31 juillet 2007, la Cour fédérale sociale, composée de trois juges professionnels, déclara irrecevable la demande du requérant tendant à l’autorisation du pourvoi en cassation et imposa au requérant les frais de justice. Elle considéra entre autres que le requérant n’avait pas suffisamment exposé en quoi la procédure devant la cour d’appel sociale avait été excessive et que d’éventuels retards devant le tribunal social s’étaient répercutés jusque dans la procédure en appel. Le 17 septembre 2007, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel (n o 1 BvR 2387/07). Il se plaignit notamment du refus de la Cour fédérale sociale d’autoriser le pourvoi en cassation et de la durée de la procédure. Le 8 octobre 2008, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale déclara irrecevable le recours. Elle observa que le requérant avait omis de saisir la Cour fédérale sociale d’un recours en audition alors qu’il se plaignait entre autres de la violation de son droit à être entendu en justice devant la Cour fédérale sociale. L’omission d’introduire ce recours avait pour conséquence que le recours constitutionnel n’était pas seulement irrecevable en ce qui concerne le grief tiré de la violation du droit à être entendu en justice, mais dans sa totalité dès lors que la violation alléguée avait des répercussions sur l’ensemble du litige devant les juridictions sociales. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2. Il dénonce aussi l’absence, en droit allemand, d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention. 3. Le requérant soulève en outre un certain nombre de griefs tirés des articles 6 § 1, 13 et 14, 17 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1. Il se plaint notamment - que la cour d’appel sociale lui aurait imposé des amendes, n’aurait pas examiné l’absence alléguée d’une procuration valable de l’avocat de RFE/RL et n’aurait pas donné de raisons pourquoi elle a rejeté les demandes du requérant   ; - qu’il a été empêché d’introduire un pourvoi en cassation et que la Cour fédérale sociale n’était pas un tribunal établi par la loi car le juge rapporteur et les juges assesseurs n’ont pas participé à l’examen de sa demande   ; - que les raisons que la Cour constitutionnelle fédérale a données pour motiver sa décision de ne pas admettre le recours constitutionnel n’étaient pas en conformité à la jurisprudence de celle-ci, que l’interprétation de ses griefs par la Cour constitutionnelle fédérale était erronée dans la mesure où il s’était plaint de l’introduction par la Cour fédérale sociale d’un nouveau critère de recevabilité à son égard et qu’il n’avait pas invoqué une violation de son droit à être entendu en justice   ; - que les juges qui décident sur un recours en audition sont les mêmes que ceux qui ont rendu la décision attaquée par ce recours   ; - qu’il n’a pas eu de recours effectif à sa disposition pour se plaindre des violations alléguées   ; - qu’il a fait l’objet d’une discrimination par rapport à des ressortissants allemands. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure principale. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention (voir, p.ex. Karácsonyi c. Hongrie , n o 37494/02, §   14, 18 avril 2006, avec d’autres références) dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Cependant, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Le requérant se plaint aussi de l’absence, en droit allemand, d’un recours effectif afin de pouvoir se plaindre de la durée excessive d’une procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3. En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et à supposer même l’épuisement des voies de recours internes dans les formes et délais prescrits par la règlementation interne ( Fáber c. République tchèque , n o 35883/02, § 54, 17 mai 2005), et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours effectif à cet égard   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 29 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC002305609
Données disponibles
- Texte intégral