CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC003580803
- Date
- 29 septembre 2009
- Publication
- 29 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Salvatore Genna, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1953, 1926 et 1949 et résidant à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par M e   V. Amiconi, avocat à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont les héritiers de trois anciens employés de l’hôpital colonial «   Giuseppe Garibaldi   » de Tunis, crée lors de l’entrée en guerre de l’Italie dans le deuxième conflit mondial. En 1943, suite à l’occupation de la Tunisie de la part des forces alliées et à la chute du régime colonial italien, l’hôpital fut exproprié par le gouvernement français et ses employés rapatriés. A la fin de la guerre, les ascendants des requérants demandèrent au ministère des Affaires Étrangères italien à être réintégrés dans leurs postes ou, à défaut, à obtenir le payement de leurs salaires arriérés à compter de 1944. Ils firent valoir que l’hôpital était un organisme d’assistance et de bénévolat appartenant à l’Etat et que leurs postes n’avaient jamais été supprimés. En 1966, n’ayant reçu aucune réponses auxdites demandes, les intéressés saisirent le Conseil d’Etat contestant la légitimité du «   silence-refus   » («   silenzio rifiuto   ») de l’administration. Par une décision non-définitive du 16 janvier 1973, le Conseil d’Etat ordonna que l’institut hospitalier dépose, dans un délai de soixante jours, les dossiers des demandeurs et qu’il fasse état des démarches accomplies afin de régulariser la position de son personnel. L’administration de l’hôpital ne s’étant pas exécutée, par des décisions des 16 mai 1975 et 29 octobre 1976, le Conseil d’Etat invita le ministère des Affaires Étrangères à fournir les renseignements nécessaires à l’instruction de l’affaire. Par une décision du 10 février 1978, déposés le 21 avril 1978, le Conseil d’Etat trancha le fond de l’affaire. Il affirma tout d’abord que l’hôpital «   Giuseppe Garibaldi   » de Tunis était un organisme étatique, contrôlé par le ministère des Affaires Étrangères et géré par un Commissaire extraordinaire, qui n’avait jamais cessé d’exister. Par conséquent, à défaut d’un acte de licenciement, tout rapport d’emploi avec l’hôpital continuait à déployer ses effets. Or, à la lumière des renseignements produits par le ministère des Affaires Étrangères, le Conseil d’Etat affirma que les demandeurs demeuraient des employés de l’hôpital «   Giuseppe Garibaldi   » et ordonna à celui-ci de déterminer les conditions de leurs rapports contractuels.   Par un acte du 26 mai 1979, les ascendants des requérants intimèrent le ministère des Affaires Etrangères et le ministère du Trésor de donner exécution au dispositif de la décision du Conseil d’Etat. Les administrations n’ayant pas répondu, les intéressés saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en exécution. Par une décision du 6 juillet 1979, le Conseil d’Etat ordonna aux administrations défenderesses d’exécuter la décision du 10 février 1978. Il ajouta que, en cas d’inexécution dans un délai de soixante jours, les directeurs généraux du personnel des deux ministères respectifs devaient être nommés commissaires ad acta . Le 14 mai 1985, les ascendants des requérants introduisirent devant le Conseil d’Etat un deuxième recours visant à obtenir l’exécution de la décision litigieuse. Dans le cadre de cette procédure, par une note du 2 août 1985, les commissaires ad acta chargés de l’affaire informèrent le Conseil d’Etat de ce que l’hôpital colonial «   Giuseppe Garibaldi   » de Tunis avait été supprimé le 26 mai 1984 et que sa liquidation administrative était en cours. Par une décision non-définitive du 18 juillet 1993, le Conseil d’Etat ordonna aux administrations de fournir des renseignements concernant l’évolution de la procédure de liquidation administrative de l’hôpital. Par une décision déposée le 18 janvier 1996, le Conseil d’Etat, après avoir souligné la complexité de l’affaire ayant engendré les difficultés liées à l’exécution de la décision du 10 février 1978, fixa les conditions pour l’exécution. Le commissaire ad acta nommé par le ministère du Trésor, compétent pour l’exécution, devait établir au préalable si les demandeurs avaient été rémunérés pour les périodes où ils avaient effectivement exercé leurs fonctions et si, eu égard aux règles de fonctionnement de l’hôpital, ils avaient également droit à une rémunération pour la période successive à la cessation forcée de leurs activités. Suite à ces vérifications, l’administration devait, le cas échéant, liquider la somme due aux intéressés. Par des notes des 17 et 25 mai 1996, le commissaire ad acta demanda aux intéressés de fournir des renseignements concernant leurs activités auprès de l’hôpital. Ceux-ci s’exécutèrent. En outre, l’avocat général de l’Etat fut invité à donner son avis sur l’affaire. Le 6 septembre 1999, le ministère du Trésor envoya une note aux requérants, en leur qualité d’héritiers des demandeurs, les informant de ce que les recherches et les vérifications accomplies par le commissaire ad acta dans le but de déterminer si l’hôpital était redevable envers les intéressés n’avait pas eu d’issue positive, en raison notamment de l’   «   absence d’éléments susceptibles de prouver l’existence d’éventuelles créances   ». L’administration soutint que la «   situation de doute   » existant en l’espèce ne permettait la liquidation d’aucune somme aux requérants. Le ministère du Trésor affirma s’être ainsi acquitté de ses obligations fixées par la décision du Conseil d’Etat du 18 janvier 1996. La procédure n’eut pas de suite. GRIEFS Les requérants se plaignent de l’impossibilité, pendant plusieurs années, d’obtenir l’exécution des décisions du Conseil d’Etat condamnant l’administration à payer les créances dérivant de leurs rapports d’emploi avec l’hôpital colonial «   Giuseppe Garibaldi   » de Tunis. EN DROIT Les requérants se plaignent en substance d’un déni d’accès à un tribunal du fait de l’impossibilité d’obtenir l’exécution de décisions de justice leur reconnaissant une créance. Est en cause l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal (...) qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur l’examen du fond des allégations des requérants, puisque la requête est irrecevable pour les raisons suivantes. En vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   » c’est-à-dire de l’acte clôturant le processus d’«   épuisement des voies de recours internes   », au sens de la même disposition ( Kadiÿis c. Lettonie (n o 2) (déc.), n o   62393/00, 25   septembre 2003). La Cour rappelle que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque (voir De   Wilde,   Ooms et Versyp c. Belgique , arrêt du 28 mai 1970, série A n o 12, pp. 29-30, § 50), tout en répondant également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu ( Iordache c. Roumanie (déc.) , n o   55092/00, 23 mars 2004). Elle marque ainsi la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus ( Cheilas c. Grèce (déc.), n o 9693/03, 12 mai 2005).   Dans la présente affaire, les requérants allèguent l’impossibilité d’obtenir l’exécution de la décision du 10 février 1978, par laquelle le Conseil d’Etat reconnut la persistance du rapport de travail des ascendants des requérants avec l’hôpital colonial «   Giuseppe Garibaldi   », et affirma le droit de ceux-ci de voir déterminer leurs droits contractuels pour la période successive à l’expropriation de l’hôpital en 1944. La Cour observe que, dans le cadre de la procédure d’exécution entamée par les intéressés, le Conseil d’Etat fit état des difficultés rencontrées par l’administration dans l’acquittement de ses obligations et fixa, par une décision du 18 janvier 1996, les critères que l’administration devait observer dans l’exécution de la décision litigieuse. Par la suite, les tentatives des intéressés d’obtenir le paiement de leurs prétendues créances se heurtèrent à la note du 6 septembre 1999, par laquelle l’administration défenderesse affirma avoir accompli les vérifications indiquées par le Conseil d’Etat et soutint qu’il n’y avait pas la preuve de l’existence de créances à liquider. Aux yeux de la Cour, compte tenu notamment de la décision du Conseil d’Etat du 18 janvier 1996, déléguant au ministère du Trésor le pouvoir de déterminer l’existence et le montant d’éventuelles créances, la note de l’administration du 6 septembre 1999 constitue la dernière étape de la procédure d’exécution et constitue la date à prendre en considération pour le calcul des six mois dans la présente affaire. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC003580803
Données disponibles
- Texte intégral