CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC004044307
- Date
- 29 septembre 2009
- Publication
- 29 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Marek Zmaliński, est un ressortissant polonais, né en 1957 et résidant à Tychy. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 avril 2000, le requérant engagea une action tendant à annuler une résolution de la coopérative qui l’employait et une réintégration au travail dans celle-ci. Neuf audiences eurent lieu. Le 23 juin 2003, le tribunal régional octroya à l’intéressé une certaine somme et rejeta la demande pour le surplus. Le 27 février 2004, la cour d’appel annula la décision précédente en renvoyant la question de paiement des arriérés des salaires pour réexamen et rejeta l’appel pour le surplus. Le 28 juin 2004, le requérant introduisit un pourvoi en cassation à   l’encontre de la partie de la décision quant au fond rejetant l’appel. Le 3   février 2005, la Cour suprême rejeta le pourvoi. Le 31 janvier 2005, le requérant se plaignit auprès de la Cour suprême de la durée excessive de l’ensemble de la procédure. Le 24 février 2005, la Cour suprême partagea l’ensemble de la procédure en deux parties distinctes. Elle déclara irrecevable la partie concernant la procédure devant la cour d’appel car introduite par le requérant directement et non par le biais d’un avocat. La Cour renvoya la partie concernant la procédure devant le tribunal régional à la cour d’appel, compétente selon elle en la matière. Le 6 mai 2005, la cour d’appel- juridiction de renvoi- déclara irrecevable la partie de la plainte pour durée excessive de la procédure devant le tribunal régional en précisant son incompétence dans la mesure où celle-ci s’était déroulée avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004 introduisant la plainte. Le 18 octobre 2005, le tribunal régional statua sur la partie du fond du litige renvoyée pour réexamen le 27 février 2004 par la cour d’appel en octroyant une certaine somme à l’intéressé. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure. 2.     Affirmant n’avoir eu à sa disposition aucun recours effectif au travers duquel il aurait pu se plaindre de cette durée, il allègue par ailleurs la violation de l’article 13 de la Convention. 3.     En dernier lieu, citant l’article 6 de la Convention, le requérant conteste l’absence d’équité de la procédure ainsi que l’issue du litige. EN DROIT A.     La durée de la procédure et l’absence de tout recours effectif à cet égard Le requérant dénonce la durée de la procédure et allègue n’avoir eu à leur disposition aucun recours effectif pour s’en plaindre en Pologne. Il invoque l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce disposent   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   »   Par une lettre du 4 novembre 2008, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   «   Le gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale ‑ qu’il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée par le requérant. Le Gouvernement reconnaît également qu’en ce qui concerne le grief relatif à la durée excessive de la procédure litigeuse, le requérant n’a pas bénéficié, dans les circonstances particulières de la présente affaire, dans l’ordre interne d’un redressement adéquat, comme l’exigerait l’article 13 de la Convention. Le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant au titre de la satisfaction équitable la somme de 6   100 PLN [1] , montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. .... Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37   § 1 (c) de la Convention. »   (...) Par une lettre du 3 décembre 2008, le requérant a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable et a prié la Cour de poursuivre l’examen de sa requête. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête ou une partie de celle-ci du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à l’absence de recours effectifs permettant d’en obtenir le redressement (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne , n o   52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, CEDH 2000-IX, §§ ..., et Charzyński c. Pologne (déc.) n o 15212/03, CEDH 2005-..., §§...). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention).   En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). En conséquence, il convient de la rayer du rôle. B.     Autres griefs Citant l’article 6 de la Convention, le requérant affirme que la procédure suivie ne l’espèce n’a pas été équitable. Il dénonce l’issue de celle-ci et conteste la façon dont les juridictions internes ont procédé à l’appréciation des éléments de fait et de droit. Au vu des éléments en sa possession, la Cour estime que cette partie de la requête ne fait apparaître aucune violation de la Convention. Dès lors, elle conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur en ce qui concerne les griefs tirés des articles 6 § 1 (durée de la procédure) et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ;   Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne les griefs ci-dessus; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président   [1] approx. 1 420 eurosCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 29 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC004044307
Données disponibles
- Texte intégral