CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC004115802
- Date
- 29 septembre 2009
- Publication
- 29 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Luis López Guerra,   Işıl Karakaş,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 18 octobre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Adil Ercan, est un ressortissant turc, né en 1945 et résidant à Bursa. Il est représenté devant la Cour par M es   H. Tuna et S.   Kar, avocats à Istanbul. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 septembre 1991, la direction générale des routes («   l’administration   ») expropria le terrain appartenant au requérant. En contrepartie, l’administration lui versa une indemnité d’expropriation de 32   560   000   livres turques (TRL). Le 4 décembre 1996, le requérant intenta une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Bakırköy. Au cours de la procédure, le tribunal ordonna trois expertises afin d’apprécier l’exactitude du montant fixé par l’administration expropriante. Le 4 décembre 1998, le tribunal condamna l’administration à verser au requérant une indemnité complémentaire de 2   039   164   605   TRL assortie d’intérêts moratoires. Le 16 février 1999, l’administration forma un pourvoi en cassation. Le 13 avril 1999, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué quant au fond. Le tribunal, statuant sur renvoi, ordonna trois nouvelles expertises. La dernière eut lieu le 9 novembre 2000. Le 2 mars 2001, le tribunal condamna l’administration à payer au requérant une indemnité complémentaire d’expropriation d’un montant de 1   826   872   771   TRL assortie d’intérêts moratoires. Le 19 avril 2001, l’administration se pourvut de nouveau en cassation. Le 3 juillet 2001, la Cour de cassation infirma une deuxième fois le jugement. Le 4 décembre 2001, le tribunal, statuant à nouveau, alloua au requérant une indemnité complémentaire de 1   269   370 000   TRL. Cette somme fut assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 4   décembre 1996. Le 14 mai 2002, la Cour de cassation confirma le jugement qui devint définitif le 20 juin 2002. Le 29 décembre 2002, une somme de 5 350   860   000   TRL fut versée sur le compte bancaire du requérant. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de son bien en raison notamment de l’absence de paiement par l’administration de l’indemnité complémentaire d’expropriation allouée par les juridictions nationales. Par ailleurs, il soutient que les intérêts moratoires au taux légal ne suffiraient pas à compenser son préjudice face à la dépréciation monétaire. Le requérant se plaint également de la durée globale de la procédure d’expropriation qui a duré jusqu’en 2002 et invoque à cet égard l’article   6 §   1 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint du non-paiement des indemnités qui lui avaient été allouées par une décision judicaire. Il estime de plus que les intérêts moratoires au taux légal qui devaient être appliqués sur la créance ne compenseraient pas la dépréciation monétaire. Il invoque l’article 1 du Protocole n o   1. Le Gouvernement conteste toute violation de l’article 1 du Protocole n o   1 et de l’article 6 de la Convention dans la mesure où les autorités internes se sont acquittées des sommes dont elles étaient redevables le 29 décembre 2002, contrairement aux allégations du requérant. Il soutient notamment que le requérant a perdu la qualité de victime et que le litige a été résolu en droit interne. En l’occurrence, la Cour souligne que la présente requête est similaire et porte sur des faits et griefs semblables sur lesquelles elle a déjà eu l’occasion de se prononcer ( Fil et autres c. Turquie (déc.), n os   32146/03, 32151/03, 32157/03, 32158/03, 32160/03, 32161/03, 30 août 2007, et Moğolkoç   et   autres c. Turquie (déc.), n os   31195/03, 3119/03, 31201/03, 872/04, 15 mai 2007). Eu égard à la similitude de la situation en cause, elle ne saurait en l’espèce s’écarter de l’approche adoptée dans les décisions susmentionnées. À cet égard, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par le Gouvernement, la Cour observe tout d’abord que la somme d’indemnité a été payée au requérant, contrairement à ses allégations. De plus, en application de la méthode de calcul qu’elle a établie, laquelle tient compte des effets de l’inflation, la Cour constate que le retard pris par l’administration n’a pas eu pour conséquence de faire subir au requérant un préjudice financier. Ne décelant aucune perte réelle pour le requérant, elle estime donc qu’il convient de rejeter son grief comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure. La Cour observe que la procédure en question a débuté le 4 décembre 1996 et pris fin le 14 mai 2002, elle a ainsi duré un peu plus de cinq années et pendant ce laps de temps, le dossier a été examiné trois fois par la Cour de cassation. La Cour ne relevant pas de   période d’inactivité estime que ce délai est raisonnable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit aussi être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC004115802
Données disponibles
- Texte intégral