CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC004579307
- Date
- 29 septembre 2009
- Publication
- 29 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Viorel Puscasu, est un ressortissant roumain né en 1973 et résidant à Greifswald (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M e Jeschke, avocat à Ringenwalde. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le 4 novembre 1994, vers 1 heure du matin, un groupe de jeunes ressortissants roumains – dont le requérant – cambriolèrent un supermarché à Mirow, dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale. Alertée par un garde, la police se mit à la poursuite des cambrioleurs. Sur la route nationale 198, la police installa un point de contrôle que le véhicule utilisé par les fuyards ne respecta pas, écrasant presque un policier. Quelques kilomètres plus loin, la police bloqua un pont sur la rivière Müritz. Les cambrioleurs quittèrent le véhicule et sautèrent dans la rivière. Depuis les rives, les policiers sommèrent les cambrioleurs de se rendre. L’un d’entre eux fut arrêté, deux autres réussirent à prendre la fuite. Un quatrième, le requérant, sortit de l’eau après un tir de semonce d’un policier. Celui-ci lui ordonna de marcher devant lui en direction de la voiture de police. Quelques instants plus tard, le policier tira un autre coup de feu. La balle transperça le cou du requérant qui souffre depuis lors d’une tétraplégie quasi totale. Les circonstances exactes de ce tir font l’objet de versions contradictoires. Selon le policier, le requérant avait l’intention de le frapper puis de s’enfuir. Pour prévenir sa fuite, le policier aurait tiré un autre coup d’avertissement, lequel aurait, de manière imprévisible, touché le requérant au cou alors qu’il s’apprêtait, selon le policier, à sauter par-dessus une glissière de sécurité. Selon le requérant, il n’y avait aucune raison de tirer une deuxième fois. Mouillé et épuisé, il se serait conformé aux ordres du policier, sans avoir l’intention ni de frapper celui-ci ni de sauter par-dessus la glissière de sécurité. Le 4 août 1998, le tribunal d’instance de Waren condamna le policier à une peine d’amende pour blessures involontaires. D’après le tribunal d’instance, les blessures du requérant auraient pu être évitées si le policier avait été plus prudent et s’il avait tenu son arme correctement, c’est-à-dire de manière verticale. Le requérant vit désormais dans un établissement spécialisé pour personnes handicapées à Greifswald. Ses frais de soins sont pris en charge par les autorités publiques. 2.     La procédure litigieuse Le 16 octobre 1995, le requérant, invoquant la loi du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale sur la responsabilité civile de l’Etat, demanda à ce Land des dommages-intérêts et une réparation du préjudice moral. Le 17 novembre 1998, il précisa sa demande et demanda 11 millions de marks (DEM) en dommages-intérêts et 1 million de DEM en réparation du préjudice moral. Cette demande fut rejetée au motif que la responsabilité principale de l’incident revenait au requérant. Le 30 mai 2000, sur recours administratif du requérant, le ministère de l’Intérieur du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale accorda au requérant la somme de 150   000 DEM pour préjudice moral. En outre, il accueillit la demande des dommages-intérêts sur le fond à condition que le requérant retournât en Roumanie et qu’il ne perçût plus de prestations de soins de la part de l’Allemagne. Le restant de la demande fut rejeté. Le 31 janvier 2001, le requérant saisit le tribunal régional de Schwerin d’une demande tendant au bénéfice de l’aide judiciaire en vue d’introduire une action en responsabilité de l’Etat contre le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale. Le 28 juin 2001, le tribunal régional rejeta cette demande au motif qu’une telle action n’avait pas suffisamment de chances de succès et que le requérant était le principal responsable de l’incident. Le 26 février 2003, la cour d’appel de Rostock rejeta l’appel formé par le requérant au motif que son action n’avait pas suffisamment de chances de succès. D’après la cour d’appel, elle pouvait assumer les faits tels qu’ils avaient été relatés par le policier parce qu’on pouvait présumer qu’une audition du policier n’apporterait pas une autre version des événements. La cour souligna que le requérant lui-même ne soutenait pas que le deuxième coup de feu l’avait pris pour cible. Elle indiqua que, selon la loi sur la sécurité et l’ordre public du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, un policier avait la permission d’utiliser son arme dans le cas où, comme en l’espèce, une personne soupçonnée d’avoir commis un crime avait l’intention de s’enfuir. Elle ajouta que, en cas de balle perdue lors d’un tir de semonce, le comportement du policier restait légal tant qu’il avait observé, comme c’était le cas en l’espèce, la vigilance nécessaire. Le 18 décembre 2003, la Cour constitutionnelle fédérale accueillit le recours constitutionnel du requérant et cassa l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappela notamment que, si l’octroi de l’aide judiciaire pouvait effectivement dépendre des chances d’aboutir de l’action envisagée, les exigences relatives aux chances d’aboutir ne devaient pas être trop strictes. Elle considéra que, dans son examen sommaire de l’affaire propre à la procédure d’aide judiciaire, la cour d’appel n’aurait pas dû juger que le comportement du policier n’était pas illégal car, ce faisant, elle avait défavorisé le requérant d’une manière contraire à la Loi fondamentale. La Cour constitutionnelle fédérale nota que le point d’impact au cou du requérant permettait de parvenir à la conclusion que le policier n’avait pas correctement tenu son arme, conclusion à laquelle était également parvenu le tribunal d’instance chargé de l’affaire pénale contre le policier. Elle considéra que la cour d’appel, en estimant que l’on ne pouvait pas présumer une inobservation de la part du policier des règles de vigilance, avait méconnu la fonction du système d’aide judiciaire. Elle tint pour décisif qu’on ne pouvait présumer non plus que le policier avait observé les règles de vigilance. Elle ajouta qu’il n’était pas hors de toute probabilité qu’une faute de service de la part du policier serait établie dans une procédure principale. Elle précisa que l’octroi de l’aide judiciaire n’était pas exclu même dans l’hypothèse où le comportement du policier pouvait être excusé. Selon la Cour constitutionnelle fédérale, la seule question qui se posait dans la procédure portant sur l’octroi de l’aide judiciaire était celle de savoir s’il y avait une chance suffisante d’établir dans une procédure principale l’illégalité du comportement du policier. Le 17 décembre 2005, après le renvoi de l’affaire, la cour d’appel rejeta de nouveau la demande d’aide judiciaire du requérant au motif que son action n’avait pas suffisamment de chances de succès. D’après la cour d’appel, à supposer même que le policier n’eût pas tenu correctement son arme et que, par conséquent, son comportement eût été illégal, sa faute n’aurait été que très légère. Cette présomption serait conforme à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 18 décembre 2003 et à la loi, car, déjà au cours de la procédure portant sur l’octroi de l’aide judiciaire, la cour d’appel devait avoir égard à la situation exceptionnelle dans laquelle s’était trouvé le policier. Compte tenu des circonstances, en particulier la poursuite des cambrioleurs – une bande extrêmement criminelle – qui avaient failli écraser un collègue du policier, la cour d’appel pouvait admettre que le policier s’était trouvé dans un état extrême d’excitation et de tension, très compréhensible, de nature à déclencher des réactions inappropriées. La cour d’appel en conclut que le requérant avait provoqué le deuxième coup de feu tandis que la faute du policier était légère. Elle observa en outre que, par son comportement, le requérant avait créé une situation dangereuse dans laquelle il aurait dû compter avec la possibilité de coups de feu de nature à provoquer des blessures graves. Dans un tel cas, un blessé n’avait pas de droit légitime à une compensation. La cour d’appel ajouta que l’octroi d’une somme quelconque en préjudice moral ne serait pas – à juste titre – compris par la population. Elle considéra par ailleurs que le témoignage du policier dans une procédure principale ne différerait pas de celui qu’il donnerait au cours de la procédure pénale, tandis que le requérant, lui, n’avait pas de moyens de preuve. Elle nota par ailleurs que le ministère de l’Intérieur du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale avait déjà accordé au requérant 150   000 DEM au titre du dommage moral et qu’il avait accueilli la demande en dommages-intérêts sur le fond à condition que le requérant retournât en Roumanie et cessât de percevoir des prestations sociales de la part de l’Allemagne. Elle conclut que le comportement illégal du requérant l’emportant complètement sur la faute de service légère présumée du policier, il n’y avait pas lieu d’accorder au requérant l’aide judiciaire. Le 29 mars 2005, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un nouveau recours constitutionnel. Le 4 avril 2007, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours au motif qu’il ne revêtait pas une importance fondamentale au regard du droit constitutionnel et que rien n’indiquait que la décision attaquée enfreignait la Loi fondamentale. B.     Le droit interne pertinent L’aide judiciaire peut être accordée si l’action en justice a suffisamment de chances de succès et ne revêt pas de caractère abusif (article 114 du code de procédure civile). La décision relative à l’octroi de l’aide judiciaire appartient aux tribunaux chargés de l’affaire (article 127 du code de procédure civile). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. 2.     Toujours sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint également de la durée de la procédure. 3.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il dénonce en outre une atteinte au principe de la présomption d’innocence. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Le requérant allègue que le refus de l’aide judiciaire était démesuré par rapport aux blessures graves qu’il a subies du fait du comportement, illégal selon lui, d’un policier, dont il rappelle qu’il a été condamné pour blessures involontaires. Il estime n’avoir pas reçu de compensation adéquate et souligne qu’il n’a pas les moyens d’introduire une action contre le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale. La Cour rappelle d’abord que, si l’article 6 § 1 de la Convention garantit aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs «   droits et obligations de caractère civil   », il laisse à l’Etat le choix des moyens à employer à cette fin. L’instauration d’un système d’aide judiciaire en constitue un. La Convention n’oblige pas à accorder l’aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l’article 6 § 3 c), qui garantit le droit à l’aide judiciaire gratuite sous certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l’article 6 § 1, qui ne renvoie pas du tout à l’aide judiciaire. La Cour rappelle également qu’un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier, et qu’un système qui prévoit de n’allouer des deniers publics au titre de l’aide juridictionnelle qu’aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès ne saurait en soi être qualifié d’arbitraire ( Del Sol c.   France , n os   46800/99, 26 février 2002, CEDH 2002-II, §§ 20-23, Essaadi c. France n o 49384/99, §§   30 ‑ 33, 26 février 2002, et   Debeffe c. Belgique (déc.), n o 64612/01, 9   juillet 2002). En l’espèce, la Cour note que la cour d’appel, après le renvoi de l’affaire par la Cour constitutionnelle fédérale, a tenu compte des motifs de renvoi de celle-ci et qu’elle a fondé sa décision de rejet de l’aide judiciaire sur d’autres arguments, ceux d’ailleurs sur lesquels le tribunal régional avait fondé sa décision de rejet du 28 juin 2001. La cour d’appel a notamment estimé que le deuxième coup de semonce du policier avait été provoqué par le comportement du requérant tandis que l’éventuelle faute de service du policier était légère. Elle a pris en considération le contexte des événements et la situation exceptionnelle dans laquelle s’était trouvé le policier et a conclu aussi qu’il n’était pas à attendre que celui-ci fît une déclaration différente de celle faite au cours de la procédure pénale. La Cour estime que ni la prise en compte de l’ensemble de ces circonstances par la cour d’appel, qui a amplement motivé sa décision, ni l’appréciation des moyens de preuve devant elle ne paraissent arbitraires. Elle note au demeurant que la Cour constitutionnelle fédérale, qui avait renvoyé l’affaire devant la cour d’appel, n’a pas admis le deuxième recours constitutionnel du requérant. Par ailleurs, dans l’appréciation d’un refus d’aide judiciaire, il est important de prendre concrètement en compte la qualité du système d’assistance judiciaire dans un Etat et la manière dont il a été appliqué dans le cas examiné ( Del Sol et Essaadi précités, § 25 et § 35 respectivement). Sur ce point, la Cour note que, aux termes de l’article 127 § 1 du code de procédure civile (voir «   Le droit interne pertinent   » ci-dessus), c’est au juge ou aux chambres des tribunaux et des cours qu’il incombe de connaître d’une demande d’aide judiciaire. Le système d’assistance judiciaire allemand offre de ce fait en principe des garanties substantielles aux intéressés, de nature à les préserver de l’arbitraire. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour estime que le refus de la cour d’appel d’accorder l’aide judiciaire au requérant n’a pas atteint dans sa substance même le droit d’accès de celui-ci à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure suivie en l’espèce et d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Elle rappelle en particulier que l’article   6   §   1 de la Convention ne trouve en principe pas à s’appliquer aux procédures portant sur l’octroi de l’aide judiciaire ( Hilpert c.   Suisse (déc.), n o 61316/00, 29 novembre 2001, Harder-Herken et Harder c.   Allemagne (déc.), n o 45584/99, 4 octobre 2004, Barillon c.   France , n o   22897/02, § 24, 9   février 2006, et Buffet c. France (déc.), n o   74211/01, 13   décembre   2005). Elle ne voit aucune raison de conclure différemment en l’espèce. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35   §   3 et qu’ils doivent également être rejetés, en application de l’article   35   §   4.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 29 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC004579307
Données disponibles
- Texte intégral