CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1001DEC003707907
- Date
- 1 octobre 2009
- Publication
- 1 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont employées comme aides-soignantes au sein de l’Hôpital général d’Athènes «   Georgios Gennimatas   ». Elles sont représentées devant la Cour par M es   S.   Tzouvelopoulos, Antonis Mathioudakis et Dionyssia Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. A. Tzeferakos, président du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 janvier 1994, les requérantes saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de l’hôpital à leur verser une prime sur le salaire de chacune, pour la période allant du 1 er   janvier 1988 au 31 décembre 1993, d’un montant de 471 600 drachmes (1   384 euros), majoré d’intérêts. Le 31 mai 1996, le tribunal rejeta le recours comme infondé (décision n o   8179/1996). Le 10 décembre 1996, les requérantes interjetèrent appel. Le 30 janvier 2002, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée et, faisant partiellement droit à la demande des requérantes, ordonna le versement par   l’hôpital des montants sollicités,   mais sans intérêts (arrêt n o 186/2002). Le 26 mars 2003, l’hôpital se pourvut en cassation. Le 30 octobre 2006, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable, au motif que l’hôpital n’était pas légalement représenté (arrêt n o   3111/2006). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 23 février 2007. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient que leur affaire connut une durée excessive. Elles y voyaient également une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, car elles affirmaient que le retard de la procédure déprécia de façon substantielle leur demande. EN DROIT Le 9 février 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les représentants des requérantes   : «   Nous soussignés, Spyros Tzouvelopoulos, Antonis Mathioudakis et Dionysia Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes, notons que le gouvernement grec est prêt à verser à chacune des requérantes, M mes Anastasia Karatza et Georgia Kalogeropoulou, à titre gracieux, la somme de 12   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mes clientes, je vous informe qu’elles acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elles déclarent l’affaire définitivement réglée.   » Le 14 avril 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Alexandros G. Tzeferakos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à chacune des requérantes, M mes Anastasia Karatza et Georgia Kalogeropoulou, à titre gracieux, la somme de 12 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1001DEC003707907