CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC000528906
- Date
- 6 octobre 2009
- Publication
- 6 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Hüseyin Habip Taşkın, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Kuru, avocate à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la garde à vue du requérant Le procès-verbal d’arrestation et de fouille corporelle du 9 juillet 2002 établi par les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Izmir et signé par le requérant indique que ce dernier a été arrêté à l’entrée de l’hôpital de Dokuz Eylül (Izmir). La police saisit sur le requérant cinq numéros du magazine «   Ekmek ve adalet   » (Pain et justice). Le requérant fut emmené à l’hôpital universitaire Atatürk de Yeşilyurt pour y être examiné. Le même jour, la police perquisitionna le domicile du requérant. Le procès-verbal de perquisition établi par la police et signé par la concubine du requérant, F.T., mentionne la saisie, entre autres, de vingt-trois numéros de la revue «   Yeni dünya için çağrı   » (Appel pour un nouveau monde) et de dix numéros de la revue «   Güney   » (Sud). Le rapport médical du 9 juillet 2002 établi à 16 h 15 par l’hôpital universitaire Atatürk de Yeşilyurt relève l’absence de traces récentes de coups et de blessures sur le corps du requérant. Le rapport médical du 11 juillet 2002 établi à 15 h 30 par le même hôpital constate qu’il ressortait d’un examen externe que le requérant avait sur le milieu, sur le côté gauche et au bas de l’avant du corps une sorte d’hyperémie. Le 11 juillet 2002, le requérant fut entendu par la police. Dans sa déposition, il reconnut les faits qui lui étaient reprochés. Le procès-verbal du 12 juillet 2002 dressé à 12 h 10 établit que le requérant a vu un avocat du barreau d’Izmir. Le requérant lui aurait déclaré qu’il n’avait besoin de rien en particulier et qu’il souhaitait être représenté par l’avocat de sa famille, M e H.D. Le 12 juillet 2002 vers 18 heures, l’avocate du requérant et deux autres avocats demandèrent à rencontrer le requérant placé en garde à vue, en vain. Le rapport médical du 13 juillet 2002 établi à 10 h 47 par le même hôpital que précédemment note l’absence de nouvelles traces de coups et de blessures sur le corps du requérant. Le 13 juillet 2002, le requérant fut entendu par un juge du tribunal correctionnel. Il aurait fait état des mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa garde à vue. Le 13 juillet 2002, l’avocate du requérant et deux autres avocats s’adressèrent au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat pour voir le requérant. Le requérant put rencontrer ces avocats pendant quelques minutes mais en la présence de policiers. Le même jour, il fut entendu par le juge puis placé en détention. Le 21 janvier 2003, le requérant fut mis en liberté. Le 7 août 2003, il envoya une pétition au groupe pour la prévention de la torture du barreau d’Izmir au sujet de ses allégations de mauvais traitements subis pendant sa garde à vue du 9 au 13 juillet 2002. Le 11 novembre 2004, la fondation des droits de l’homme d’Izmir établit un rapport médical sur demande du requérant. Les médecins diagnostiquèrent un dérèglement de stress post-traumatique ainsi qu’une épicrise médicale ( tıbbi epikriz ). 2.     La plainte déposée contre les policiers pour mauvais traitements Le 27 janvier 2005, le requérant déposa devant le parquet d’Izmir une plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue du 9 au 13   juillet 2002 pour mauvais traitements. Le 14 mars 2005, le parquet d’Izmir rendit une ordonnance de non-lieu. Il précisa qu’après lecture de sa déposition obtenue lors de la garde à vue, le requérant avait confirmé son exactitude et déclaré qu’il n’avait pas subi de torture lors de sa garde à vue. Il avait été emmené à l’hôpital où les médecins diagnostiquèrent qu’il avait un problème cardiaque. Le parquet précisa également qu’il avait lu sa déposition faite devant le juge disant qu’il n’avait pas subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Le 2 mai 2005, le requérant contesta l’ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises de Karşıyaka (Izmir). Le requérant contesta ses dépostions obtenues pendant sa garde à vue, devant le parquet et le juge. Il réitéra ses allégations de mauvais traitements. Le 3 juin 2005, le président de la cour d’assises de Karşıyaka confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée. Cette décision fut notifiée au requérant le 2 août 2005. 3.     La procédure pénale engagée contre le requérant Le 6 septembre 2002, le parquet intenta une action pénale contre, entre autres, le requérant pour aide et appartenance à l’organisation illégale dite Parti bolchévik d’Irak du nord / Turquie (BP/KKT). Lors de l’audience du 24 octobre 2002 tenue devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, le requérant contesta ses dépositions obtenues pendant sa garde à vue ainsi que celles faites devant le parquet et le juge. Il réitéra ses allégations de mauvais traitements. Il expliqua que les policiers avaient fait pression sur lui en menaçant et injuriant sa femme qui se trouvait également dans les locaux de la police. Il soutint qu’il aurait eu une crise cardiaque et qu’il aurait été emmené à l’hôpital universitaire Atatürk de Yeşilyurt. Le médecin l’ayant examiné aurait déclaré aux policiers qu’il convenait de le garder sous surveillance   médicale ; mais les policiers auraient menacé le requérant en disant que son épouse était entre leurs mains et qu’il ferait mieux de les accompagner au commissariat. Il aurait ainsi été ramené au commissariat de police, puis interrogé. Par un arrêt du 24 juillet 2003, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir acquitta F.T. et condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre ans et deux mois ainsi qu’à une amende pénale pour aide et appartenance à une organisation illégale. Le dossier ne contient pas d’arrêt de la Cour de cassation. GRIEFS Invoquant les articles 1 et 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il aurait subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Invoquant l’article 13 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance et de l’ineffectivité de l’enquête pénale menée par les autorités internes au sujet de ses allégations de mauvais traitements. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas été informé des raisons de son arrestation. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention, le requérant soutient qu’il n’a pas été assisté par un avocat pendant sa garde à vue. Il fait valoir que même s’il a pu consulter un avocat après son interrogatoire, les conditions n’étaient pas satisfaisantes pour préparer sa défense. A cet égard, il allègue avoir signé sa déposition obtenue pendant la garde à vue sans l’avoir lue. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas été informé des raisons de son arrestation. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention, le requérant soutient qu’il n’a pas été assisté par un avocat pendant sa garde à vue. La Cour estime qu’il conviendra d’examiner à un stade ultérieur de la procédure les griefs de la requérante uniquement sous l’angle de l’article 6   §§   1 et 3 c) de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il a subis pendant sa garde à vue. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( Hüsniye Tekin c. Turquie , n o 50971/99, § 43, 25   octobre 2005, Martinez Sala et autres c. Espagne , n o 58438/00, § 121, 2   novembre 2004 ). En l’espèce, la Cour note que les rapports médicaux des 9 et 13 juillet 2002 indiquaient l’absence de nouvelles traces de coups et de blessures sur son corps alors que le rapport médical du 11 juillet 2002 précisait que le requérant présentait une sorte d’hyperémie. Or à lui seul, ce dernier rapport médical ne permet pas à la Cour de constater voire d’établir que le requérant aurait subi des traitements contrairement à l’article 3 de la Convention pendant sa garde à vue. La Cour relève ensuite que le requérant conteste la fiabilité des examens médicaux. Cela étant, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il ait contesté ces rapports médicaux ou bien que lui-même ait effectué des démarches afin de voir un médecin juste après sa mise en liberté le 21   janvier 2003. Il est vrai que le requérant présente à la Cour un bilan médical établi le 11 novembre 2004 par la fondation des droits de l’homme d’Izmir. Cela étant, en matière d’appréciation des preuves, elle a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas ( mutatis mutandis , Frik c. Turquie , n o   45443/99, § 29, 20 septembre 2005 et Seyhan c. Turquie , n o   33384/96, §   81, 2 novembre 2004). Enfin, la Cour constate que le requérant, qui a été mis en liberté le 21   janvier 2003, n’a déposé une plainte pénale devant le parquet compétent que le 27 janvier 2005. A cet égard, il est pour le moins surprenant de relever que le requérant ait attendu plus de deux ans après la date de sa mise en liberté pour déposer une plainte pénale à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue. La Cour a examiné avec attention les éléments soumis à son appréciation. Elle considère que ceux dont elle dispose quant à l’allégation de mauvais traitements lors de la garde à vue ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux griefs défendables au regard de la Convention ( Boyle et Rice c.   Royaume-Uni , arrêt du 27 avril 1988, série A n o 131, p. 23, §   52). La Cour rappelle qu’en l’espèce, sur le fondement des preuves produites devant elle, elle a rejeté le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35   §§   3 et   4 de la Convention. Le grief du requérant n’est dès lors pas «   défendable   » aux fins de l’article 13 ( Hüsniye Tekin c. Turquie , n o   50971/99, §   55, 25 octobre 2005 et Muzaffer Sünük c. Turquie (déc.), n o   9610/03, 27 novembre 2007). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’absence d’information des raisons de son arrestation (article 5 § 2 de la Convention) et de l’absence d’un avocat pendant la garde à vue (article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC000528906
Données disponibles
- Texte intégral