CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC000636207
- Date
- 6 octobre 2009
- Publication
- 6 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Tomasz Wilczewski, est un ressortissant polonais, né en 1979 et résidant à Lasin.   Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 août 2004, soupçonné de complicité de meurtre, de trafic de stupéfiants, de vols avec effraction ainsi que de prise d’otage et de tentative d’extorsion, toutes les infractions commises en bande organisée sur le territoire de plusieurs pays européens, le requérant fut arrêté et place en garde à vue. Le 25 août 2004, le tribunal de district ordonna de le placer en détention provisoire. Le juge motiva sa décision par la présence de raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis les infractions reprochées, dont un crime passible d’une peine de prison importante. Mettant l’accent sur le fait que toutes les infractions en cause avaient trait à la délinquance organisée, le juge releva le risque de voir le requérant entraver la bonne marche de la procédure et exercer des pressions sur les témoins. Il invoqua également la nécessité d’accomplir plusieurs actes de procédure. Dans la phase d’instruction, les tribunaux prolongèrent régulièrement la détention provisoire pour les motifs essentiellement identiques à ceux mentionnés ci-dessus. Les juges soulignèrent le caractère complexe de l’affaire et le nombre de preuves à rassembler. Ils estimèrent que la perspective d’une lourde sentence découlant de la nature grave des faits reprochés était à elle seule un facteur de nature à inciter le requérant à prendre la fuite et contrecarrer le bon déroulement du procès. Les 7 septembre et 9 novembre 2005 et le 15 février 2006, la cour d’appel rejeta les appels interjetés par le requérant à l’encontre des décisions prolongeant la détention. Le 14 avril 2006, le procureur d’appel rendit un non-lieu quant au chef de complicité de meurtre. Le 19 avril 2006, le procureur d’appel déposa auprès du tribunal régional un acte d’accusation à l’encontre de 15 prévenus. Il déposa également au tribunal le dossier de l’affaire qui comptait au moins 110 volumes. Il invita le tribunal à entendre au moins 130 témoins. Dans la phase judiciaire, les tribunaux prolongèrent régulièrement la détention du requérant et rejetèrent ses demandes de remise en liberté. Ils invoquèrent la nature particulièrement complexe de l’affaire et le besoin d’administrer de très nombreuses preuves, dont certaines par voie de commission rogatoire internationale. Ils constatèrent que, compte tenu de la sévérité de la peine encourue, le risque de voir le requérant entraver la bonne marche de la procédure était réel sans qu’il fût nécessaire de prouver que celui-ci avait déjà entrepris des actions dans ce sens ou qu’il agirait de la sorte à l’avenir. Selon les juges, même si l’intéressé avait partiellement avoué sa faute, la nature des infractions en cause corroborait la crainte de le voir prendre la fuite. Entre septembre 2006 et janvier 2008, le tribunal régional tint environ 118 audiences et entendit au moins 141 témoins. En janvier 2008, le dossier comptait 167 volumes. La détention provisoire fut prolongée pour la dernière fois le 18   décembre 2007 jusqu’au 31 mars 2008. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique pertinents concernant la détention provisoire ( aresztowanie tymczasowe), les motifs de sa prolongation, la remise en liberté et les principes gouvernant les autres mesures dites «   préventives   » ( środki zapobiegawcze) sont décrits dans les arrêts de la Cour rendus dans les affaires suivantes   : Gołek c. Poland , n o 31330/02, §§ 27-33, 25 avril 2006 et Celejewski c.   Pologne , n o 17584/04, §§ 22-23, 4 août 2006. GRIEFS Invoquant en substance l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention. EN DROIT Le 27 août 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Tomasz Wilczewski la somme de 4   542,24 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 27 juillet 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Tomasz Wilczewski, requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 4   542,24 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC000636207