CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC001194408
- Date
- 6 octobre 2009
- Publication
- 6 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s8EA18028 { width:17.15pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD7D37BE9 { width:31.35pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s6C78AFF { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7779956E { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s635176F2 { width:141.94pt; display:inline-block } .s7FF80320 { width:199.61pt; display:inline-block } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 11944/08 présentée par Rafael Luís MENDES DE CARVALHO DE SOUSA GIRÃO contre le Portugal La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 octobre 2009 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş,   Kristina Pardalos, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section Vue la requête susmentionnée introduite le 27 février 2008, Vues les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Rafael Luís Mendes de Carvalho de Sousa Girão, est un ressortissant portugais, né en 2002 et résidant à Moita (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e A. Mendes de Carvalho, avocate à Baixa da Banheira (Portugal). Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint. A.     Les circonstances de l’espèce a)     La procédure civile Par une ordonnance du 10 juillet 2003, le tribunal aux affaires familiales de Barreiro entérina l’accord concernant la responsabilité parentale ( acordo de regulação do poder paternal) établi entre les parents du requérant, suite à leur divorce. Cet accord attribuait la garde du requérant à sa mère et fixait les modalités du droit de visite du père et le montant de la pension alimentaire à verser par celui-ci. Le 5 mai 2005, la mère du requérant saisit, au nom de ce dernier, le tribunal aux affaires familiales de Barreiro accusant le père de l’enfant de ne pas avoir payé la totalité de la pension alimentaire le mois précédent (avril). Outre le versement de la somme non payée – en l’occurrence 94,75 euros (EUR) –, le requérant demanda au tribunal d’ordonner que le montant de la pension alimentaire fût saisi mensuellement sur le salaire de son père. Le père s’opposa à ces demandes le 31 mai 2005. Une tentative de conciliation des parties eut lieu, sans succès. Le 14 décembre 2005, le requérant reformula sa requête auprès du tribunal, demandant la condamnation du père au paiement de sommes supplémentaires (en l’occurrence 598,78 EUR) non payées entre juin et décembre 2005. Par une décision du 21 juin 2006, le tribunal aux affaires familiales débouta le requérant de ses prétentions. Le 30 juin 2006, le requérant forma un recours contre ce jugement devant la cour d’appel de Lisbonne, demandant la condamnation du père comme plaideur téméraire. Par un arrêt du 8 février 2007, la cour d’appel fit droit à la demande du requérant en condamnant le père du requérant à verser la somme réclamée (692,53 EUR). En revanche, elle débouta le requérant de sa demande de saisie de la pension alimentaire sur le salaire de son père et rejeta la demande de condamnation de ce dernier comme plaideur téméraire. b)     L’action en exécution Le 7 mars 2007, le requérant introduisit devant le tribunal aux affaires familiales de Barreiro une action en exécution de la pension alimentaire («   execução especial por alimentos   ») contre son père. Par une ordonnance du 26 mars 2007, le tribunal considéra que la voie judiciaire utilisée n’était pas la voie adéquate et convertit la demande en une demande de recouvrement de pension alimentaire. Le 7 avril 2007, le requérant contesta cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne, arguant qu’il avait déjà épuisé cette voie judiciaire. Entretemps, le 6 juillet 2007, le père du requérant s’opposa à l’action en exécution soutenant qu’un accord, entériné par le tribunal, modifiant l’accord sur la responsabilité parentale du 10 juillet 2003, avait été signé le 2 février 2007. Selon lui, le requérant avait renoncé à la somme réclamée au moment de cet accord. Le requérant ne se prononça pas à cet égard. Par un arrêt du 17 janvier 2008, la cour d’appel de Lisbonne annula l’ordonnance du 26 mars 2007 et renvoya l’affaire au tribunal aux affaires familiales de Barreiro pour la poursuite de l’action en exécution de la pension alimentaire. Par un arrêt du 25 juin 2008, le tribunal aux affaires familiales fit droit à l’opposition du père. Le requérant forma un recours contre cette décision. Le pourvoi fut reçu mais ensuite radié le 23 octobre 2008, le requérant ayant omis de présenter de mémoire ( alegações) à l’appui de son recours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La décision Paulino Tomás c. Portugal (n o 58698/00, CEDH 2003 ‑ VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique internes pertinents applicables à l’époque des faits à l’origine de la présente requête. S’agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l’Etat, la Cour renvoie à l’arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile introduite devant le tribunal aux affaires familiales de Barreiro pour obtenir le recouvrement de sommes impayées de sa pension alimentaire. 2.     Sous l’angle du même article, le requérant soulève l’iniquité de la procédure civile en mettant en cause l’impartialité des juridictions nationales dans l’appréciation de sa cause. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé quant à sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, soutenant que le requérant a omis d’introduire une action en responsabilité extracontractuelle contre l’Etat devant les juridictions administratives pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Le requérant ne s’est pas prononcé quant à cette allégation. La Cour renvoie à sa jurisprudence énoncée dans l’arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, § 56) où elle estime que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne peut être considérée comme un recours «   effectif   » au sens de l’article 13 de la Convention, aussi longtemps que la jurisprudence qui se dégage de l’arrêt de la Cour suprême du 28 novembre 2007 n’aura pas été consolidée dans l’ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles. L’exception soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée. S’agissant du fond de l’affaire, le Gouvernement souligne d’abord que la procédure civile a débuté en avril 2005, date à laquelle remonte le prétendu non-versement de la totalité de la pension alimentaire. S’agissant de la fin de la procédure, le Gouvernement la renvoie au 2 février 2007, date de l’accord entre la mère et le père du requérant, ayant supposément mis un terme à cet incident. Le Gouvernement en conclut que la durée en cause a respecté l’exigence du «   délai raisonnable   ». Pour le Gouvernement, seule l’attitude procédurière du requérant peut expliquer un certain allongement de la procédure civile. Selon lui, le requérant savait que l’action en exécution de la pension alimentaire n’avait aucune chance d’aboutir. Aussi, pour le Gouvernement, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention portant sur la durée de la procédure est non seulement manifestement mal fondé mais aussi abusif au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et affirme ne jamais avoir renoncé à la somme réclamée, comme l’a entendu l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 25 juin 2008. En outre, le requérant renvoie à son père le comportement dilatoire au cours de la procédure et souligne qu’il a été contraint à saisir les recours et autres possibilités procédurales en raison des nombreuses erreurs judiciaires commises pendant la procédure. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Se penchant sur les circonstances particulières de l’affaire, la Cour constate de prime abord que les parties au litige se sont livrées à un affrontement continu devant les juridictions internes s’imputant mutuellement le non-respect de l’accord sur la responsabilité parentale ayant été entériné par le tribunal des affaires familiales de Barreiro le 10   juillet 2003. En l’espèce, le litige porte sur une partie (en l’occurrence 692,53 EUR) de la pension alimentaire n’ayant prétendument pas été payée par le père du requérant. La Cour observe que le début de la période en considération se situe au 5   mai 2005, date à laquelle la mère du requérant saisit au nom de ce dernier le tribunal aux affaires familiales de Barreiro. Cette période a pris fin au plus tard le 25   juin 2008, par l’arrêt du tribunal déboutant le requérant de sa demande d’exécution de la somme réclamée. La durée globale en appréciation est donc de trois ans, un mois et vingt-un jours. Il convient de préciser qu’une telle durée inclut une action civile et une procédure d’exécution ainsi que deux recours devant la cour d’appel de Lisbonne. La Cour n’a pas décelé des retards injustifiés de la responsabilité des juridictions internes. Elle note en revanche l’attitude procédurière des parents du requérant, lesquels n’ont cessé au cours de la procédure de présenter des oppositions, en s’imputant mutuellement le non-respect de l’accord concernant leur enfant et en s’accusant tous deux d’attitude téméraire devant les juridictions nationales. Au vu des circonstances particulières de l’espèce, l’on ne saurait donc considérer la durée de la procédure litigieuse comme excessive, au sens de l’article 6 § 1 de la procédure. Il n’y a donc aucune apparence de violation de cette disposition. Ce grief est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner si ce grief présente, de surcroît, un caractère abusif.   2.     Le requérant soutient que les juridictions internes ont commis des erreurs graves dans l’appréciation de la cause et fait preuve de manque d’impartialité. La Cour constate que le requérant conteste essentiellement le contenu des décisions judiciaires, lesquelles, à l’exception d’un arrêt, lui ont été défavorables. Elle relève cependant n’avoir pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, que d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. Il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n o 140, p. 29, § 45). Il ne ressort du dossier aucun indice permettant de penser que les juridictions internes aient fait preuve d’un manque d’impartialité à l’égard du requérant. Dans ces conditions, il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 à cet égard. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC001194408
Données disponibles
- Texte intégral