CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC001671806
- Date
- 6 octobre 2009
- Publication
- 6 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Fabrice Meddouri, est un ressortissant français, né en 1963 et résidant à Mazan. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er septembre 1991, le requérant fut nommé inspecteur du Trésor public après avoir suivi la formation de l’Ecole nationale du Trésor public. Il exerça les fonctions de chef de poste comptable au sein de la trésorerie de Château ‑ Thierry et banlieue à compter du 1 er septembre 1993. Par un arrêté du 4 septembre 1997, le ministre chargé du Budget décida de supprimer la recette des finances de Château-Thierry-ville et de transférer le recouvrement des impôts incombant à ce poste comptable au poste de Château-Thierry-banlieue, occupé par le requérant. Ce dernier refusa d’assurer le recouvrement des cotes d’impôts à la suite des transferts d’opérations comptables liées à la suppression de ladite recette des finances, et d’accepter la remise de service à l’occasion du transfert des charges de la recette des finances à son poste comptable. A la suite du refus de signer cette remise de service qui comportait, selon lui, des irrégularités, le requérant fut suspendu de ses fonctions le 26   septembre 1997. Une procédure disciplinaire fut alors engagée à son encontre. Par un avis rendu le 19 décembre 1997, le conseil de discipline des inspecteurs du Trésor public ne prononça aucune sanction à son égard, aucune des propositions de sanction n’ayant recueilli l’accord de la majorité de ses membres. Par un arrêté du 28 janvier 1998, le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie prononça à l’encontre du requérant la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans. Il était notamment reproché au requérant d’avoir volontairement et à plusieurs reprises désobéi à sa hiérarchie, d’avoir perturbé volontairement la marche du service en refusant d’accomplir des actes liés à sa fonction et d’exécuter les directives du ministre, ainsi que d’avoir porté des accusations graves à travers des propos outranciers à l’encontre de son trésorier-payeur général. Le requérant forma un recours auprès de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d’Etat (ci-après «   CSFPE   »). Selon lui, le directeur départemental du Trésor public participa à la séance et au délibéré de la commission en tant qu’expert. Par une décision du 7   décembre 1999, la commission rendit un avis favorable au maintien de la sanction. Le 9 mai 2000, le requérant saisit le tribunal administratif d’Amiens d’une demande tendant notamment à l’annulation de l’arrêté de sanction du ministre, à la condamnation de l’Etat au paiement d’une certaine somme correspondant aux salaires et indemnités dont il fut privé, et à enjoindre au ministre à reconstituer sa carrière et ses droits à pension. Il dénonçait également des irrégularités de procédure devant la commission de recours du CSFPE, notamment le non-respect du principe du contradictoire et du huis-clos. Par un jugement du 25 juin 2002, le tribunal rejeta la demande du requérant. Il considéra notamment que le moyen tiré de l’éventuelle irrégularité de la procédure devant la commission de recours du CSFPE était inopérant, cette instance ayant siégé postérieurement à la date de la décision attaquée. Le 17 septembre 2002, le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 8 février 2005, la cour administrative d’appel de Douai rejeta sa requête. Concernant les irrégularités alléguées de la procédure de la commission de recours du CSFPE, les juges d’appel considérèrent que celles-ci étaient «   sans incidence sur la légalité de ladite décision, qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise   ». La cour ajouta, quant à la légalité de la mesure de sanction, que si l’instruction comptable du 16   août 1996 prévoit que le refus par le comptable entrant de signer la remise de service du comptable sortant implique que l’autorité administrative doit nommer un comptable intérimaire, une telle instruction n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser le comptable entrant de refuser de signer ladite remise de service, dès lors que le comptable dispose, pour ne pas être personnellement rendu financièrement responsable des carences du comptable sortant, de la faculté d’émettre dans un délai de six mois, susceptible de prolongation, des réserves sur les opérations qui lui sont transférées. Relevant enfin le caractère fautif du comportement du requérant, la cour en conclut que l’autorité disciplinaire n’avait pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le 13 avril 2005, le requérant se pourvut en cassation. Le 20 septembre 2005, une audience publique eut lieu devant le Conseil d’État en présence de l’avocat du requérant et du commissaire du gouvernement. Ce dernier participa, selon le requérant, au délibéré de la formation. Par une décision du 12 octobre 2005, le Conseil d’Etat déclara sa requête non admise. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant estime qu’il n’existe pas de recours effectif pour protéger la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public face à un abus commis par sa hiérarchie, et que le trésorier-payeur général est juge et partie. 2.     Invoquant les mêmes dispositions, le requérant formule plusieurs griefs concernant les autorités de recours et les juridictions administratives   : il dénonce la décision du ministre qui n’a pas suivi la décision du conseil de discipline des inspecteurs du Trésor public et son absence de motivation   ; le non-respect du huis-clos et du principe du contradictoire devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, ainsi que l’absence de communication d’observations faites par l’expert   ; le jugement du tribunal administratif soutenant notamment que la partie adverse n’avait déposé aucun mémoire   et que la procédure a été inéquitable dans l’administration de la preuve   ; l’arrêt de la cour administrative d’appel qui a ignoré tous les moyens de fait et de droit avancés devant elle   ; la décision de non-admission du pourvoi du Conseil d’Etat qui refusa de se saisir de l’affaire et qui ignora tous les moyens de droits présentés ainsi que la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation du jugement   ; la durée excessive de la procédure administrative. 3.     Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant soutient que la tentative d’obtenir la signature d’un comptable public en vue de lui transférer la responsabilité d’une remise de service litigieuse constitue une atteinte au droit au respect des biens du requérant, compte tenu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la présence ou participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A la suite de la communication de ce grief, le Gouvernement, par lettre du 16 avril 2009 à laquelle était jointe une déclaration, a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle porte sur ledit grief, en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Je soussignée, M me Edwige BELLIARD, agent du Gouvernement français, déclare que le Gouvernement français offre de verser à M. Fabrice MEDDOURI, à titre gracieux, la somme de 450 (quatre cent cinquante) euros au titre de la requête enregistrée sous le n o   16718/06. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation du Conseil d’Etat emporte violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   » Le 13 mai 2009, le requérant n’a pas accepté la proposition du Gouvernement, a réitéré les griefs formulés dans sa requête initiale et a sollicité le versement d’un certain nombre de sommes au titre de l’article 41 de la Convention. La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article   62 §   2 du règlement dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite, ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre des ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. La Cour partira donc de la déclaration faite le 16 avril 2009 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. L’article   37 §   1   c) permet en particulier à la Cour de rayer une requête du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». L’article 37 § 1 in fine dispose   : «   Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire ( Tahsin   Acar   c. Turquie [GC], n o 26307/95, §   75, CEDH 2004-III, Van   Houten c.   Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, §   33, CEDH 2005-IX, Syndicat suédois des employés des transports   c. Suède (radiation), n o   53507/99, §   24, 18   juillet 2006, Kalanyos et autres   c. Roumanie , n o   57884/00, §   25, 26   avril   2007, Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.) (radiation), n o   41484/04, 28 août 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.) (radiation), n o   28953/03, 18 septembre 2007, Stark et autres c. Finlande (radiation), n o   39559/02, § 23, 9 octobre 2007   ; Feldhaus c. Allemagne (déc.) (radiation), n o 10583/02, 13 mai 2008 et Darque et 23 autres c.   France (déc.) (radiation), 1 er juillet 2008). La Cour note que le grief communiqué au Gouvernement dans la présente affaire portait sur la présence ou participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat. Elle a déjà eu l’occasion d’affirmer que cette présence ou participation violait l’article 6 § 1 de la Convention (voir Kress c.   France [GC], n o 39594/98, § 87, CEDH 2001-VI et Martinie c. France [GC], n o /no. 58675/00, CEDH/ECHR 2006-VI) Dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation du Conseil d’Etat emporte violation de l’article 6 § 1 de la Convention et propose de verser 450 euros au requérant à titre de réparation. La Cour en conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de celui-ci (article 37 § 1 in fine ). 2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint également de l’absence de recours effectif pour protéger la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, et de ce que le trésorier-payeur général serait juge et partie. Sous l’angle des mêmes dispositions, il formule plusieurs autres griefs concernant la procédure devant les autorités de recours et les juridictions administratives. Enfin, il se plaint du non-respect de l’article 1 du Protocole n o 1. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement   ; Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle porte sur la présence ou participation du commissaire du gouvernement au délibéré   du Conseil d’Etat ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 6 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC001671806
Données disponibles
- Texte intégral