CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC001927007
- Date
- 6 octobre 2009
- Publication
- 6 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Antonino Pesce, est un ressortissant italien né en 1953 et actuellement détenu au pénitencier de Secondigliano (Naples). Il est représenté devant la Cour par M e   G. Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio de Calabre). Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me   E.   Spatafora, et par son coagent adjoint, M.   N.   Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La soumission du requérant au régime de détention spécial et au régime «   EIV   » Le requérant fut condamné à la prison à perpétuité pour, entre autres, association de malfaiteurs de type mafieux. Il est détenu depuis le 7 février 1993. Par un arrêté du 3 août 1999, le ministre de la Justice décida de soumettre, jusqu’au 31 décembre 1999, le requérant au régime de détention spécial prévu par l’article   41   bis de la loi n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi sur l’administration pénitentiaire   »), qui permet de déroger aux conditions normales de détention. L’arrêté ministériel imposait les restrictions suivantes   : –     limitation des visites des membres de la famille (au maximum une par mois d’une durée d’une heure)   ; –     interdiction de rencontrer des tiers   ; –     interdiction d’utiliser le téléphone   ; –     interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé   ; –     interdiction de recevoir plus de deux colis par mois mais possibilité d’en recevoir deux par an contenant du linge   ; –     interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; –     interdiction d’élire un représentant des détenus et d’être élu comme tel   ; –     interdiction d’exercer des activités artisanales. L’application de l’arrêté du 3 août 1999 fut prorogée par d’autres arrêtés ultérieurs, dont notamment un arrêté ministériel qui fut adopté à l’encontre du requérant le 17 juin 2002 et que celui-ci attaqua devant le tribunal d’application des peines de Pérouse. Par une ordonnance du 10 octobre 2002, ce tribunal fit droit à l’action du requérant et, ayant observé que les décisions de justice adoptées à l’encontre du requérant ne permettaient pas de penser qu’après 1996 il ait gardé des contacts avec la criminalité organisée, déclara l’arrêté ministériel sans effet. A une date non précisée, le requérant fut transféré au pénitencier de Secondigliano (Naples). Le 20   mai 2005, il demanda son transfert dans une autre prison, de préférence celle de Rome-Rebibbia, afin de suivre des cours universitaires. Par une note du 20 juillet 2005, le département pour l’administration pénitentiaire («   le DAP   ») du ministère de la Justice rejeta la demande du requérant. Il observa que la prison de Rome-Rebibbia ne disposait pas d’une section réservée aux détenus qui, comme lui, étaient assignés au secteur «   à niveau de surveillance élevé   » ( Elevato Indice di Vigilanza – EIV). L’intéressé fut dès lors invité à s’inscrire à un cours universitaire se déroulant à proximité du pénitencier auquel il était assigné. Le 4 mai 2006, le requérant demanda au DAP de révoquer la décision qui l’assignait au secteur EIV. Il allégua que l’affectation d’un détenu au secteur en question ne se justifiait pas seulement par la dangerosité sociale du détenu, mais aussi par le risque de commission d’actes violents contre lui-même ou contre d’autres prisonniers. De plus, selon lui, une telle affectation ne devait pas entraîner une limitation à la participation d’un détenu aux activités de rééducation. Le requérant assura qu’il n’avait gardé aucun contact avec les milieux criminels et qu’il était atteint d’un cancer du colon, pour lequel il avait subi une intervention chirurgicale. Par une décision du 22 juillet 2006, le DAP rejeta la demande du requérant. Il observa que son assignation au secteur EIV était motivée par des «   exigences de sûreté   » ( esigenze di sicurezza ) et que, par ailleurs, le choix d’assigner l’intéressé à une certaine prison relevait de la marge d’appréciation de l’administration. Il nota que celle-ci devait tenir compte des souhaits des intéressés mais qu’elle était liée par l’exigence prioritaire de garantir une bonne gestion des détenus, qui prenne en compte leur dangerosité et leur personnalité. Il souligna en outre que le requérant avait eu la possibilité de suivre des cours universitaires et que son état de santé faisait l’objet d’un suivi constant de la part des médecins de la prison. Enfin, il précisa que l’assignation au secteur EIV n’entraînait aucune limitation à l’accès aux activités de rééducation. 2.     Les recours tentés par le requérant a)     Les recours administratifs Le 19 septembre 2006, le requérant attaqua la décision du DAP devant le tribunal administratif régional («   le TAR   ») du Latium. Il allégua, entre autres, que le DAP n’avait pas dûment motivé sa décision de le placer dans le secteur EIV et qu’il n’avait pas fait droit à la demande qu’il avait déposée par l’intermédiaire de son avocat d’être entendu en personne. Par ailleurs, le fait qu’il avait dû être hospitalisé dans un hôpital civil aurait démontré que ses pathologies ne pouvaient pas être soignées de façon efficace au sein d’un pénitencier. Son état de santé impliquerait des contrôles réguliers dans des centres de soins spécialisés et dûment équipés, sans lesquels il s’aggraverait irrémédiablement. Par une décision rendue en 2006, le TAR du Latium se déclara incompétent à statuer sur ce recours, qui portait sur le traitement pénitentiaire, une matière qui, aux termes de la loi n o 354 de 1975, relevait de la juridiction du juge d’application des peines. Le 9 janvier 2007, le requérant interjeta appel devant le Conseil d’Etat. Il allégua que son recours ne portait pas sur le traitement pénitentiaire, mais sur son assignation au secteur EIV et sur les répercussions de celle-ci sur son état de santé. Par un arrêt du 17 avril 2007, le Conseil d’Etat confirma la décision du TAR. b)     Les recours devant le juge et le tribunal d’application des peines Le requérant introduisit un recours devant le juge d’application des peines de Santa Maria Capua Vetere. Il allégua qu’il avait été assigné au secteur EIV sans l’adoption préalable d’un acte administratif et que l’examen de ses demandes avait été à la fois superficiel et tardif. Rappelant la jurisprudence de la Cour en matière d’indépendance et d’impartialité du tribunal, le requérant demanda l’annulation de la décision de placement dans le secteur EIV et l’adoption de mesures visant à la protection de sa santé. Par une ordonnance du 4 avril 2007, le juge d’application des peines de Santa Maria Capua Vetere rejeta le recours du requérant. Il affirma ne pas être compétent pour réexaminer la décision de placement car elle ne portait pas atteinte aux droits fondamentaux du détenu. Ayant rappelé que, dans l’affaire Musumeci c.   Italie (n o   33695/96, §§   48-52, 11 janvier 2005), la Cour européenne des droits de l’homme avait estimé que l’impossibilité de contester l’affectation au secteur EIV s’analysait en une violation du droit d’accès à un tribunal, il considéra que cette conclusion découlait d’une prémisse erronée, à savoir que les limitations à la liberté personnelle du requérant résultant de l’assignation au secteur EIV touchaient des droits de caractère civil. Il soutint qu’en réalité, si la mesure incriminée entraînait l’assignation à des sections spéciales du pénitencier, elle ne limitait aucunement les droits du détenu. Il ajouta qu’une plus grande fréquence des perquisitions, l’assignation à une cellule individuelle et la promenade avec les seuls détenus assignés au secteur EIV ne pouvaient pas s’analyser en de telles limitations. Il précisa qu’en l’espèce la soumission au régime incriminé avait été motivée par la haute dangerosité du requérant, une personne occupant une position de premier plan au sein d’une association de malfaiteurs de type mafieux. Enfin, le juge, se disant tenu de se conformer aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme uniquement dans le cadre de l’examen de l’affaire portée à Strasbourg, souligna que la Cour s’était prononcée sur l’affaire de M.   Musumeci et non sur celle du requérant. Le requérant demanda ensuite la suspension de l’exécution de sa peine. Par une ordonnance du 18 juin 2007, le juge d’application des peines de Naples rejeta cette demande. Il observa que le requérant souffrait d’un cancer du colon nécessitant un contrôle constant et estima qu’il ne recevrait pas, à l’extérieur du pénitencier, des soins différents de ceux qui lui étaient administrés en prison. Il précisa qu’en cas de crise, le requérant pouvait être hospitalisé dans des structures civiles disposant d’équipements adaptés. Il ajouta que la suspension de l’exécution de la peine ne pouvait pas être octroyée s’il y avait un risque spécifique de commission d’infractions pénales, et que le requérant, ayant été condamné pour homicide, port d’armes et de munitions prohibé, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs de type mafieux, était une personne hautement dangereuse, considérée depuis le décès de son oncle comme étant l’un des chefs d’un clan mafieux calabrais. Le dossier du requérant fut transmis au tribunal d’application des peines de Naples. Par une ordonnance du 1 er août 2007, le tribunal confirma la décision du juge d’application des peines de Naples. c)     Les recours devant les juridictions civiles et le parquet de Rome Le requérant s’adressa également aux juridictions civiles en demandant l’adoption d’une mesure d’urgence de placement dans une prison ne disposant pas d’une section EIV, comme celle de Rome-Rebibbia. Par une ordonnance du 11 mai 2007, le tribunal de Rome se déclara incompétent à connaître de cette question, qui relevait de la juridiction du juge d’application des peines. Cette décision fut confirmée le 23 août 2007. Entre-temps, le 5 juin 2007, le requérant avait dénoncé, sans succès, plusieurs omissions et retards dans le traitement de son affaire et prié le parquet de Rome d’entamer des investigations afin d’établir d’éventuelles responsabilités pénales à la charge du DAP, des juges ayant décidé dans le cadre de ses recours et des médecins de la prison. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les règles en matière de placement d’un détenu dans un secteur pénitentiaire EIV sont décrites dans l’arrêt Enea c. Italie [GC], n o 74912/01, §§   43-47, 17 septembre 2009. GRIEF Le requérant se plaint de ne pas pouvoir contester sa soumission au régime EIV. EN DROIT Le requérant se plaint de ne disposer d’aucune protection juridictionnelle contre son placement dans le secteur EIV du pénitencier. Il invoque l’article   6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » A.     Arguments des parties 1.     Le requérant Le requérant affirme que le Conseil d’Etat, malgré sa connaissance de sa situation, s’en est «   lavé les mains   » et que le juge d’application des peines, en refusant d’appliquer les principes découlant de la jurisprudence européenne, a agi avec arrogance. Les décisions le concernant auraient été prises avec retard, malgré l’urgence absolue de sa situation. Par ailleurs, son placement dans le secteur EIV aurait eu des répercussions négatives sur ses droits à bénéficier de soins médicaux appropriés et à poursuivre ses études au sein du pénitencier. 2.     Le Gouvernement Le Gouvernement combat cette thèse. Il soutient que l’affectation au secteur EIV du pénitencier, décidée pour des raisons de sécurité, n’a aucune influence sur les droits du détenu, sur la possibilité pour lui de prendre part aux activités récréatives ou de rééducation et sur ses contacts avec le monde extérieur et sa famille. Il allègue que l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’un détenu n’a pas le droit de choisir le lieu et les modalités de sa privation de liberté. Il ajoute que le placement dans le secteur EIV relève d’un choix discrétionnaire de l’administration, ce qui exclurait la nécessité d’un recours juridictionnel pour le contester mais que, en revanche, lorsqu’une décision de l’administration pénitentiaire porte atteinte aux droits individuels d’un détenu, celui-ci peut la contester devant un tribunal doté de la plénitude de juridiction. B.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que, dans son arrêt Enea (précité, §§ 97-107), la Grande Chambre a estimé que, le contentieux pénitentiaire ne concernant pas en principe le bien-fondé d’une «   accusation en matière pénale   », l’article   6 de la Convention était inapplicable sous son volet pénal. Elle a néanmoins considéré qu’un différend concernant le placement d’un détenu dans un secteur pénitentiaire EIV portait sur une «   contestation sur des droits   » qui, en conséquence de la nature de certaines limitations afférentes au régime EIV, revêtent un caractère civil. Dès lors, elle a conclu que, dans des circonstances similaires à celles de la présente espèce, l’article 6 de la Convention trouvait à s’appliquer sous son volet civil. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ces conclusions. Pour ce qui est de la question de savoir si l’absence de protection juridictionnelle contre une assignation au secteur EIV était compatible avec le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1, la Grande Chambre a remarqué que «   s’il est vrai que la décision de placement dans le secteur E.I.V. ne peut être contestée en soi par le détenu qui souhaiterait remettre en question son bien-fondé, toute limitation d’un droit de «   caractère civil   » (affectant par exemple les visites des membres de la famille ou la correspondance d’un détenu) peut, quant à elle, faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’application des peines   » ( Enea précité, §§ 116-120). Dans l’affaire Enea , la décision de placement dans le secteur EIV n’avait entraîné aucune limitation de ce genre, ce qui avait amené la Cour à conclure que l’absence de recours contre cette décision ne pouvait passer pour un déni d’accès à un tribunal. Des considérations tout à fait analogues s’appliquent à la présente espèce, où il ne ressort pas du dossier que le placement du requérant dans le secteur EIV de la prison ait affecté ses droits de caractère civil. En particulier, la Cour note que le requérant a omis d’expliquer en quoi ses droits à bénéficier de soins médicaux appropriés et à poursuivre ses études en milieu carcéral seraient limités par son assignation au secteur EIV. Elle rappelle à cet égard que, dans sa décision partielle sur la recevabilité de la requête, elle a rejeté un grief du requérant tiré de l’incompatibilité de son maintien en détention avec son état de santé. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de déclarer le restant de la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC001927007
Données disponibles
- Texte intégral