CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC001957906
- Date
- 6 octobre 2009
- Publication
- 6 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Smail Mokrane, est un ressortissant français, né en 1958 et résidant à Marseille. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Waquet, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant prétend que le 10 septembre 2001, alors qu’il se trouvait avec son beau-frère P.   H. au bar «   Le Pub   » à Nîmes, une conversation se serait engagée entre deux policiers municipaux et P.   H. à propos du chien de celui-ci. P.   H. aurait insisté pour offrir un verre aux policiers municipaux, Ali K.   E. et S.   C. Le premier nommé aurait été de plus en plus énervé et aurait quitté l’établissement. Le requérant, afin de comprendre ce qui se passait, aurait suivi le policier Ali K.   E. à l’extérieur et l’aurait entendu dire «   de toutes façons, ça va être vite réglé   ». Ali K.   E. aurait alors pris son téléphone portable. Quelques minutes plus tard, des jeunes gens seraient arrivés et l’un d’eux aurait demandé «   il se trouve où le type avec le chien   ?   ». Un policier aurait indiqué le bar alors que son collègue serait resté passif. Les jeunes seraient entrés dans le bar en direction de P.   H. Le requérant aurait pris la même direction redoutant que des violences puissent être commises à l’égard de P.   H. C’est à ce moment qu’il se serait retrouvé au sol ensanglanté entendant le propriétaire du bar demander qu’il soit sorti de son établissement. Pris en charge par les sapeurs pompiers, il sera transporté aux urgences de Nîmes. Le docteur O., médecin du SAMU, établit un certificat médical sur réquisition de l’autorité judiciaire sur lequel on peut lire   : «   Les lésions traumatiques constatées sont les suivantes   : -     Traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale   ; -     Fracture fermée des os propres du nez   ; -     Traumatisme orbitaire gauche avec hématome péri-orbitaire   ; -     Contusion du globe oculaire gauche. [Le requérant] se trouve en état d’ivresse modérée. L’I.T.T. [Incapacité Totale de Travail] est de deux jours.   » Par un courrier du 13 octobre 2001 adressé au procureur de la République de Nîmes, le requérant porta plainte. Le 4 avril 2002, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nîmes, d’une part, pour omission de porter secours (article   223 ‑ 6 du code pénal), infraction commise par le gérant du bar, et, d’autre part, pour des violences volontaires, ayant entraîné une I.T.T. inférieure à huit jours, commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs et de complices (article 222-13 8 o du code pénal). Sa plainte visait également nommément le policier municipal Ali K.   E. pour avoir le 10 septembre 2001, entre 13 heures 30 et 14 heures, fait appel à plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, ayant commis sur sa personne des faits de violences ayant entraîné une I.T.T. inférieure ou égale à huit   jours, avec cette circonstance que les faits ont probablement été commis avec l’usage d’une arme, en l’espèce un bâton. Par ailleurs, le requérant et P.   H. furent poursuivis devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour avoir par leurs paroles outragé Ali K.   E. et S.   C., personnes dépositaires de l’autorité publique, soit les deux policiers municipaux. Par un jugement du 23 mai 2002, le tribunal relaxa les deux prévenus. Le 5 juin 2003, une information fut ouverte contre X pour omission de porter secours, violences en réunion ayant entraîné une I.T.T. inférieure à huit jours et complicité. Par un courrier du 24 juillet 2003, le conseil du requérant demanda au président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes des explications quant à la lenteur de l’instruction menée suite à la plainte du requérant. Par un courrier en réponse du 21 août 2003, le président de la chambre de l’instruction expliqua qu’il avait constaté qu’après le versement de la consignation effectuée par la partie civile le 10 juin 2002, le dossier avait été transmis le 24 mars 2003 au procureur de la République, lequel avait établi ses réquisitions le 5 juin 2003 et que, le même jour, le président du tribunal de grande instance de Nîmes avait désigné le juge d’instruction qui serait chargé de l’information. Il déclara que, même si la régie paraissait avoir informé tardivement le juge d’instruction du versement de la consignation, il lui apparaissait que «   cette plainte n’avait pas été traitée de manière satisfaisante   ». Il indiqua enfin que, par courrier séparé, il invitait le juge d’instruction à instrumenter dans les meilleurs délais. Entre juin 2003 et septembre 2004, plusieurs actes d’instruction furent menés, dont une confrontation entre le requérant et le policier S.   C. Ce dernier indiqua que le requérant avait insulté Ali K.   E. et lui avait donné une «   gifle appuyée   » entre le casque et le visage. Il déclara que les choses étaient devenues «   confuses   » par la suite et qu’un groupe s’était formé autour du requérant. Par une ordonnance du 30 septembre 2004, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nîmes prononça un non-lieu après avoir rappelé   : «   [Le requérant] était entendu   : il confirmait ses accusations à l’encontre des policiers municipaux notamment Ali K.E. qui aurait téléphoné pour faire venir des «   renforts   », auteurs par la suite des brutalités sur lui-même et sur son beau-frère. Ces propos étaient confirmés par la déclaration de P. H. Dans le cadre de la précédente instruction mettant en cause [le requérant] et P. H. pour violences et outrages commis à l’encontre des deux agents de police municipale, Ali K.E. avait nié ce point disant avoir contacté sa «   station directrice   » pour prendre des instructions et demander l’intervention de la police nationale. Des investigations menées sur le listing des appels sur le téléphone portable de Ali   K.E. permettaient d’établir que le jour des faits à 14 heures 23 un appel avait été passé en direction du portable de Amar K.E., frère du premier nommé. Ali K.E. était alors entendu   : il prétendait tout d’abord ne pas avoir utilisé son portable, puis face aux résultats des investigations menées, se retranchait derrière l’amnésie. Il expliquait cependant qu’il avait pu aviser son frère qui travaillait également à la mairie, du problème qu’il venait de rencontrer. Amar K.E. ne pouvait que confirmer cette version déclarant n’avoir aucun souvenir du problème. Il était à noter que les frères K.E., travaillant pour la municipalité de Nîmes dans le cadre de la mise en sécurité des quartiers difficiles n’étaient pas particulièrement appréciés des jeunes du quartier et il était peu probable qu’ils trouvaient aide et assistance. Par contre, le comportement de Ali K.E. pouvait laisser un doute, d’abord par le fait de nier l’utilisation de son portable pour ensuite, devant les éléments produits, en admettre l’éventualité, prétendant cependant l’avoir «   oublié   ». Ali K.E. prétendait également n’avoir vu aucun coup porté ni sur P.H. ni sur [le requérant] comme le déclarait S. C. à son partenaire et A. B. patron du bar où s’était déroulée l’altercation, ce dernier ne pouvant se mettre en porte à faux avec les jeunes du quartier sans risque de représailles envers son établissement. Lors d’une confrontation entre [le requérant] et A. B. et S. C., -     A. B. déclarait que les deux policiers municipaux prenaient un café au bar, qu’à un moment donné, il y avait un problème avec le chien de P. H. et que les policiers lui avaient demandé de tenir son chien. Il expliquait qu’ensuite, les policiers étaient sortis, que l’homme au chien les avait suivis assez vite et que son compagnon avait fait de même juste après. Puis, il relatait qu’il avait vu un attroupement devant le bar et que des policiers étaient arrivés rapidement. Il disait avoir vu par terre l’homme au chien et son compagnon. -     S. C. expliquait qu’il était rentré dans le bar avec son collègue afin d’obtenir des renseignements sur un véhicule mal stationné se trouvant devant l’établissement. Il relatait qu’alors qu’ils prenaient un café, un doberman sans laisse s’était approché d’eux, ils demandaient alors à son propriétaire P. H. de le tenir, ce dernier en profitait pour leur parler de manière assez lourde, son comportement faisant penser qu’il était saoûl. Face à cette situation, ils décidaient de partir. Ils mettaient leurs casques et allaient monter sur leurs motos quand P. H. arrivait et proposait à Ali K.E. de boire un verre avec lui. Ne répondant pas, ce dernier se faisait insulter et gifler par P. H. Ali   K.E. repoussait l’individu qui se trouvait au sol. Puis, un attroupement se formait. Il expliquait qu’il avait aperçu [le requérant] à terre avec du sang et qu’il avait appelé des secours par radio. S. C. disait que son partenaire était resté à ses côtés durant l’attroupement et qu’il ne savait pas si ce dernier avait appelé quelqu’un sur son portable avant l’incident. -     [Le requérant] contestait la version de S. C.   : il déclarait n’avoir jamais vu son ami P. H. à l’extérieur avec les policiers, ni même de gifle. Il confirmait avoir perdu connaissance dans le bar. Il ne se souvenait pas avoir vu les policiers utiliser de radio. Une seconde confrontation était organisée entre [le requérant] et P. H. et Ali K.E.   : -     P. H. reconnaissait avoir proposé un verre aux policiers mais que ceux-ci avaient répondu de manière désagréable. Il expliquait qu’il les avait suivis dehors et avait insisté pour comprendre la raison de leur refus. Il relatait qu’ils refusaient à nouveau et que pour leur dire au revoir, il avait donné une tape amicale sur le casque de Ali K.E. Après être rentré dans le bar, il disait avoir été attrapé par le policier cité accompagné d’autres gens assez nombreux, puis sorti par une autre porte, battu à coups de pieds et de poings. Il précisait que pendant qu’il rentrait dans le bar [le requérant] sortait pour comprendre la situation, que c’était après la tape sur le casque que le policier avait téléphoné, qu’il n’était pas tombé par terre ni même repoussé. -     Ali K.E. confirmait les déclarations de son partenaire quant aux raisons les ayant amenés dans ce bar, quant au comportement grossier de P. H. Il relatait que les deux   individus l’avaient insulté en des termes racistes, que seul P. H. les avait suivis à l’extérieur de l’établissement, que ce dernier l’avait frappé sur le casque, qu’un attroupement s’était formé, qu’il n’avait pas utilisé son portable mais que son collègue avait utilisé la radio pour prévenir les pompiers et la police après avoir vu [le requérant] gisant au sol ensanglanté. Il contestait être revenu dans le bar après avoir reçu un coup sur le casque à l’extérieur ainsi que d’avoir été accompagné d’un groupe de personnes pour aller empoigner P. H. Il précisait qu’étant originaire du quartier et policier à la fois, il était considéré comme un traître par les gens du quartier, ces derniers composant l’attroupement. Il ne résultait de l’information qu’une suite de déclarations versatiles contradictoires et imprécises quant à la chronologie des faits notamment sur les déplacements des protagonistes entre le bar et l’extérieur, sur le lien entre l’appel sur le téléphone portable et l’attroupement à l’extérieur de l’établissement, sur le comportement de P. H., sur l’identité des personnes formant la «   foule hostile   » et ayant violenté [le requérant]. (...) Attendu que l’information n’a pas permis d’identifier l’auteur des faits d’omission de porter secours et de violences en réunion ayant entraîné une ITT inférieure à 8   jours.   » Par un arrêt du 17 novembre 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes confirma l’ordonnance du juge d’instruction. Elle estima notamment que les investigations n’avaient pas permis d’identifier les auteurs des violences commises sur le requérant. Elle releva que même si Ali K.E. n’avait pas été constant dans ses déclarations, et était resté soit taisant soit «   amnésique   » sur la teneur de la communication téléphonique adressée à son frère à partir de son portable, ces «   soupçons   » ne pouvaient, en l’absence de tout autre élément probant, constituer des indices suffisants permettant de considérer qu’il avait été à l’origine de la venue sur les lieux des agresseurs. Elle en conclut que les éléments constitutifs de la complicité telle que prévue par l’article 121-7 du code pénal   faisaient défaut. Elle ajouta par ailleurs que l’ancienneté des faits et le lien de parenté unissant Ali et Amar K.E. rendaient vain tout supplément d’information. Par un arrêt du 17 octobre 2006, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable sur le fondement de l’article 575 du code de procédure pénale. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes   : Article 121-7 «   Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.   » Article 222-13 «   Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit   jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45   000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises   : (...) 8 o     Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice   ; (...)   » Les dispositions pertinentes du code de l’organisation judiciaire se lisent comme suit   : Article L. 141-1 «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des violences en présence de deux fonctionnaires de police qui ne seraient pas intervenus pour le protéger et qui auraient même été complices par instigation de ses agresseurs. Invoquant le même article, le requérant se plaint d’un défaut d’enquête approfondie et effective et notamment du refus de complément d’information qui lui a été opposé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à la sûreté. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de recours effectif devant les instances nationales pour faire reconnaître ces violations de la Convention et obtenir réparation. EN DROIT 1.     Le requérant estime tout d’abord que l’un des policiers, au moins, a été complice des coups qui lui ont été portés puisqu’il aurait appelé avec son téléphone portable les personnes auteurs des coups. Il se plaint de la participation indirecte des policiers, dénonçant une collusion avec les agresseurs. Il se plaint ensuite de l’inertie des fonctionnaires de police au moment des faits, lesquels ne seraient pas intervenus pour le défendre. Il dénonce enfin un défaut d’enquête approfondie et effective par les autorités. Sous l’angle de l’obligation procédurale issue de l’article 3 de la Convention, il estime que les juridictions françaises n’ont pas fait le nécessaire pour aboutir à la manifestation de la vérité. Il relève notamment que l’ordonnance de non-lieu a été confirmée par la chambre de l’instruction, laquelle constatait pourtant des «   soupçons   » pesant sur les policiers, mais a refusé, pour d’obscures raisons «   familiales   » tout complément d’information. Il invoque l’article 3 de la Convention   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Thèses des parties Le Gouvernement estime tout d’abord que les faits relatés ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Il précise que le requérant, n’étant pas placé en garde à vue ou en détention, ne se trouvait pas au moment des faits dans un état de vulnérabilité. Il réfute la thèse selon laquelle le policier aurait utilisé son téléphone portable en vue d’inciter des personnes à commettre des violences à l’encontre du requérant. Le Gouvernement souligne que s’il est avéré que ce policier a appelé son frère, également agent municipal, au moment des faits, il ne peut être conclu que cet appel téléphonique était à l’origine de l’arrivée des agresseurs du requérant. A cet égard, il rejoint l’analyse des juridictions internes, lesquelles ont estimé que «   les soupçons ne peuvent, en l’absence de tout autre élément probant, constituer des indices suffisants permettant de considérer qu’il était à l’origine de la venue sur les lieux des agresseurs   ». Concernant l’allégation de l’absence d’assistance et de protection, le Gouvernement invoque la confusion et la contradiction dans les récits des protagonistes. En effet, les différentes mesures d’instruction n’auraient pas permis d’établir les faits de manière précise. Dès lors qu’il n’a pas été possible de définir la responsabilité de chacune des personnes présentes sur les lieux, il ne saurait être reproché aux policiers leur non-intervention. Enfin, quant à l’allégation de l’absence d’enquête efficace et effective par les autorités internes, le Gouvernement considère que ce grief doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu des dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention. Il relève à ce titre que le requérant n’a pas exercé le recours fondé sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, lequel permet d’engager la responsabilité de l’Etat en cas de fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il rappelle que les actes entrant dans le champ d’application de cet article sont des actes juridictionnels entendus de manière extensive par le juge judiciaire. Il se réfère à un jugement du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal de grande instance (T.G.I.) de Thonon-les-Bains a admis une procédure fondée sur cet article en raison de la carence d’un greffe correctionnel à expédier la copie d’un jugement. Il cite également un jugement du 9 novembre 1997, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a admis que constituait un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat, «   non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de refuser de juger les affaires en l’état de l’être, mais aussi plus largement tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Il en conclut que le requérant avait le moyen de faire réparer son préjudice en exerçant le recours fondé sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, lequel avait en outre une grande chance de succès. Le Gouvernement se réfère à cet égard au courrier du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, lequel estime qu’il «   apparaît effectivement que cette plainte n’a pas été traitée de manière satisfaisante   ». A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que les autorités nationales ont respecté les obligations procédurales issues de l’article 3 de la Convention, en soulignant six points   : -     L’intervention des services de la police nationale a été particulièrement rapide. -     Une enquête initiale a été immédiatement diligentée par les services de la police avec l’audition des personnes sur place, en garantie des droits du requérant, désigné comme auteur d’outrage. -     La plainte du requérant, effectuée par courrier auprès du procureur de la République de Nîmes le 13 octobre 2001, a bien été prise en compte. -     La plainte avec constitution de partie civile effectuée par le requérant le 4 avril 2002 a également été prise en compte. -     Le doyen des juges d’instruction procéda entre-temps à des actes d’instruction. -     Dès la notification du versement de la consignation en date du 21   mars 2003, une information judiciaire fut ouverte et se poursuivit jusqu’à l’ordonnance de non-lieu du 30   septembre 2004. En réponse aux observations du Gouvernement, le requérant rétorque que l’on ne saurait se réfugier derrière une prétendue incertitude quant aux faits pour ne pas admettre l’inertie des policiers face aux agresseurs. S’agissant de l’exception d’irrecevabilité issue de l’absence d’épuisement des voies de recours, le requérant estime que le recours fondé sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ne pouvait être considéré comme un recours efficace à épuiser. Il souhaite attirer l’attention sur la consignation effectuée le 10 juin 2002 et arrivée seulement le 21 mars 2003. Il insiste enfin sur le défaut d’enquête effective et souligne que le Gouvernement a lui-même rappelé que dans la présente affaire un juge national avait reconnu que la plainte «   n’avait pas été traitée de manière satisfaisante   ». B.     Appréciation de la Cour La Cour relève que le grief du requérant porte, d’une part, sur l’allégation de participation des fonctionnaires de police à son agression, par le biais de la complicité, ainsi que sur leur inertie et, d’autre part, sur l’absence d’enquête efficace et effective. 1.     Principes La Cour rappelle d’emblée que des mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. Cette appréciation est relative   : elle dépend de l’ensemble des données de la cause. Il faut prendre en compte des facteurs tels que la nature et le contexte du traitement, sa durée, ses effets physiques ou mentaux ainsi, parfois, que le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime (voir Price c. Royaume-Uni , n o   33394/96, § 24, CEDH 2001-VII). La Cour réaffirme que, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (voir A. c. Royaume-Uni , 23 septembre 1998, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, Z et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 29392/95, §§   73 ‑ 75, CEDH 2001-V, et Mehmet Ümit Erdem c. Turquie , n o 42234/02, §§   24-25, 17 juillet 2008). L’article 3 peut aussi faire naître dans le chef des autorités une obligation positive de mener une enquête officielle (voir Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998-VIII). Une telle obligation positive ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat (voir M.C. c.   Bulgarie , n o 39272/98, § 151, CEDH 2003-XII). Enfin, la Cour rappelle que l’obligation susmentionnée est une obligation de moyens et non de résultat   : les autorités doivent avoir pris toutes les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits litigieux (voir, mutatis mutandis , Menson c.   Royaume-Uni (déc.), n o 47916/99, CEDH 2003-V). Une exigence de célérité et de diligence raisonnable dans la conduite des investigations est implicite dans ce contexte (voir, mutatis mutandis , Yaşa c. Turquie , 2   septembre 1998, §§ 102-104, Recueil 1998-VI). 2.     Obligations substantielles La Cour constate que les blessures du requérant, relativement sérieuses, résultent de coups donnés en présence des policiers. Le requérant présentait, lors de l’examen médical, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, diverses contusions, ainsi qu’une fracture du nez. Il produit à ce titre un certificat médical dans lequel le médecin du SAMU a conclu à une I.T.T. (incapacité totale de travail) de deux jours. La Cour estime que lesdites blessures, qu’elles aient été causées par les policiers ou par d’autres personnes, sont suffisamment sérieuses pour tomber dans le champ d’application de l’article   3. Elle doit dès lors examiner si l’Etat doit être tenu pour responsable de ces blessures sous l’angle de l’article 3. La Cour relève que le requérant, qui n’était pas privé de liberté, ne se trouvait pas en situation de vulnérabilité (voir, a contrario , Selmouni c.   France [GC], n o 25803/94, § 87, CEDH 1999-V), ce qui n’implique pas en l’espèce que les blessures survenues dans le bar ou dans la rue donnent lieu à de fortes présomptions de fait (voir, a contrario , Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, § 87, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle par ailleurs que l’on ne peut pas déduire de l’article 3 une obligation positive d’empêcher toute violence potentielle (voir, notamment, Tanribilir c. Turquie , n o 21422/93, § 71, 16   novembre 2000). Il faut en effet interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, en tenant compte des difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, et aussi de l’imprévisibilité du comportement humain et des choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources (voir, mutatis mutandis , Mastromatteo c. Italie [GC], n o   37703/97, § 68, CEDH 2002-VIII). En l’espèce, les juridictions internes ont souligné l’inconstance des déclarations des protagonistes, dont celles du policier mis en cause par le requérant. La juridiction d’appel a en effet relevé qu’il était resté «   soit taisant, soit amnésique   » sur la teneur de la communication téléphonique adressée à son frère. Toujours selon les juridictions internes, les compléments d’informations sollicités par le requérant auraient été inutiles, compte tenu tout d’abord de l’ancienneté des faits, remontant alors à plus de deux ans auparavant, et ensuite du lien de parenté unissant le policier mis en cause et son frère, et de la solidarité fraternelle en découlant. Selon elles, la responsabilité des policiers quant aux blessures n’a pas été établie. Compte tenu des divergences de versions et de l’absence de tout autre élément probant, les juridictions n’ont pu en déduire une quelconque collusion avec les agresseurs. Par ailleurs, elles n’ont pas exclu une certaine provocation de la part du requérant envers les policiers, ainsi que l’atteste l’un des témoins, lequel explique l’avoir vu mettre une «   gifle appuyée entre le casque et la figure   » à Ali K.   E. La Cour constate à cet égard qu’au plan interne, le doute a pu profiter aux deux parties puisque ni le requérant ni le policier n’ont été condamnés. Dans ces circonstances, et à l’instar des juridictions nationales, la Cour juge impossible d’établir, à partir des preuves produites devant elle, les circonstances exactes des événements litigieux. Elle estime que les faits et éléments de preuve ne sont pas suffisamment déterminants pour lui permettre de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que l’Etat était responsable des blessures infligées au requérant. Il en est de même s’agissant du grief tiré de l’absence d’assistance et de protection par les policiers, la défaillance de l’Etat à protéger le requérant ne pouvant être établie. Compte tenu de ce qui précède, elle estime ne pas devoir remettre en cause les conclusions des juridictions nationales et conclut au rejet de cette partie du grief pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. 3.     Obligations procédurales Concernant l’exception de non-épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement quant à la tardiveté de la notification de la consignation, la Cour rappelle que l’article 35 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, par exemple, Saoud c. France , n o 9375/02, § 77, CEDH 2007-...). La Cour ne doute pas que le régime de responsabilité directe de l’Etat que l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciare institue n’exclut pas, par principe, les fautes du service d’un tribunal, tel que le greffe d’une juridiction. Cependant, le Gouvernement ne cite qu’une seule décision en ce sens mais ne la fournit pas. Dès lors, la Cour considère que le recours prévu à l’article L. 141-1 n’avait pas acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins du même article 35 § 1 de la Convention dans les circonstances de l’espèce ( Saoud , précité). Concernant l’allégation de défaut d’enquête efficace et effective sur les circonstances de l’agression du requérant, la Cour rappelle la nécessité d’une enquête prompte, rapide et approfondie. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (voir Assenov et autres , précité, § 102). Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat. En l’espèce, le Gouvernement détaille les diligences effectuées par les juridictions d’instruction du premier et du second degré. La Cour relève à cet égard que l’instruction a donné lieu à des investigations sur commission rogatoire du juge d’instruction qui furent effectuées entre le 16   septembre 2003 et le 8 janvier 2004. Plus précisément, des investigations furent menées quant au listing des appels sur le téléphone portable de Ali   K.   E., fonctionnaire de police mis en cause par le requérant, lesquels permirent d’établir que le jour des faits, à 14   h   23, un appel avait été passé en direction du portable de Amar K.   E., frère du policier. Les deux frères furent alors entendus. La Cour note par ailleurs que d’autres diligences furent effectuées par les autorités internes, telles que l’audition du requérant en tant que partie civile, le 10 mars 2004, et deux confrontations entre celui-ci et quatre témoins (dont le policier mis en cause et d’autres personnes présentes sur les lieux), les 6 mai et 4 juin 2004. Dès lors, la Cour considère que les autorités ne sont pas restées inactives face aux allégations de mauvais traitements formulées par le requérant dans sa plainte avec constitution de partie civile du 4 avril 2002. Même si le service du tribunal a mis un certain temps pour notifier au parquet le versement de la consignation effectué par le requérant, révélant ainsi un dysfonctionnement interne à cette juridiction, la Cour relève qu’il s’agit d’un élément isolé lequel n’est pas, à lui seul, constitutif d’un défaut d’enquête efficace et effective. Dès lors, l’effectivité de l’enquête ne saurait être remise en cause en l’espèce. Partant, ce grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue une violation de son droit à la sûreté. Il invoque l’article 5 de la Convention, aux termes duquel   : «     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...)   » Outre le fait que le grief du requérant n’est pas étayé, force est de constater que le requérant n’a à aucun moment été privé de sa liberté. Il s’ensuit que cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de recours effectif devant les instances nationales pour faire reconnaître les violations alléguées de la Convention et obtenir réparation. Les dispositions pertinentes sont les suivantes   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...)   » La Cour rappelle que l’article 13 garantit l’existence en droi t interne d’un r ecours permettant d’examiner le contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et d’offrir le redres sement approprié (voir Kudła c.   Pologne [GC], n o 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI). Eu égard à sa conclusion ci-dessus sous l’angle de l’article 3, la Cour considère que le requérant ne peut invoquer l’article   13, faute de «   grief défendable   ». Partant, le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 6 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC001957906
Données disponibles
- Texte intégral