CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC002271808
- Date
- 6 octobre 2009
- Publication
- 6 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   H. Mathieu, avocate à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Les adhérents de l’association requérante sont des pupilles de la nation, c’est à dire principalement des orphelins, mineurs à la date du décès de leurs parents, lequel décès est survenu directement ou indirectement du fait de la guerre. Le 27 juillet 2004, la France adopta un décret prévoyant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce décret définissait les victimes d’«   actes de barbarie   » comme les personnes qui avaient été déportées pendant l’occupation du territoire français par l’armée allemande (au sens des articles L. 272 et L.   286 du code des pensions civiles et militaires (CPCM)) et qui avaient trouvé la mort en déportation ainsi que les personnes qui avaient été exécutées dans les circonstances prévues aux articles L 274 et L 290 du CPCM, c’est-à-dire arrêtées par les forces armées d’occupation avant d’être exécutées pour des actes de résistance. En vertu de ce décret, seuls les orphelins de ces personnes, mineurs au moment du décès de leurs parents, pouvaient prétendre à la réparation financière. Estimant que les critères d’attribution de cette réparation étaient discriminatoires puisque seuls les orphelins pouvant prouver que leurs parents avaient été victimes d’«   actes de barbarie   » pouvaient prétendre en bénéficier, la requérante introduisit un recours en annulation du décret devant le Conseil d’Etat en invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 combinés. Elle fit notamment valoir que la mesure de réparation aurait dû être étendue à d’autres orphelins placés dans une situation similaire en termes de souffrances, notamment ceux dont les parents avaient été tués au combat pendant l’occupation, ou dont les parents avaient été «   prisonniers de guerre morts en détention   ». Dans un arrêt du 26 novembre 2007, le Conseil d’Etat considéra que «   les stipulations du décret attaqué n’étaient pas discriminatoires eu égard à la nature des crimes commis à l’égard des personnes victimes d’“actes de barbarie”   » et rejeta le recours de la requérante. B.     Le droit interne pertinent L’article 1 er du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale dispose   : «   Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l’Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l’Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code (...)   » Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre se lit comme suit   : Article L 272 «   Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l’ennemi, a été   : 1 o     Soit transférée par l’ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration   ; 2 o     Soit incarcérée ou internée par l’ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle   ; 3 o     Soit incarcérée ou internée par l’ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles   R. 286 à R. 297   ; 4 o     Soit emmenée par l’ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1 o , 2 o et 3 o du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s’est évadée.   » Article L 274 «   Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l’ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.   » Article L 286 «   Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu’une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l’ordonnance du 6 juillet 1943, ont été (...)   : 1 o     Soit transférés par l’ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration   ; 2 o     Soit incarcérés ou internés par l’ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle   ; 3 o     Soit incarcérés ou internés par l’ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l’ennemi, notamment l’Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334   ; 4 o     Soit emmenés par l’ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1 o , 2 o et 3 o du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.   » Article L 290 «   Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu’une infraction de droit commun, ont été exécutés par l’ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s’ils ont été exécutés sur le champ   ». GRIEF Invoquant l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’une discrimination dans le droit au respect des biens de ses adhérents. Elle conteste notamment le fait que seuls les orphelins de «   victimes d’actes de barbarie   » aient droit à réparation alors que d’autres orphelins dont les parents sont décédés dans des conditions très similaires et qui ressentent aujourd’hui la même souffrance, ne peuvent prétendre à cette aide financière. A l’appui de son grief, elle cite des exemples concrets de personnes qui ne peuvent prétendre à réparation puisque leurs parents sont décédés après leur retour de déportation des suites des traitements subis ou des maladies contractées dans les camps. Elle cite également l’exemple d’orphelins dont les parents ont été tués par l’ennemi, sans avoir été préalablement arrêtés. EN DROIT La requérante se plaint d’une discrimination dans le droit au respect des biens de ses adhérents et invoque l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 dont les dispositions se lisent comme suit   : Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Avant tout, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si l’association requérante est directement affectée par la violation alléguée et si elle peut en conséquence se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, puisque la requête est irrecevable pour les raisons suivantes. En effet, d’après la jurisprudence constante de la Cour, l’article   14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses ( Inze c. Autriche , 28 octobre 1987, § 36, série A n o 126   ; Van Raalte c.   Pays-Bas , 21 février 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I). Il convient donc d’examiner si, en l’espèce, le litige entre dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour rappelle que la notion de «   bien   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, §   35, CEDH 2004-IX). En l’espèce, le litige porte sur l’attribution d’une aide financière aux seuls orphelins dont les parents ont été victimes d’«   actes de barbarie   » au sens de l’article 1 er du décret du 27 juillet 2004. La Cour observe que ni l’association requérante, ni les adhérents qu’elle cite, ne sont titulaires d’un bien actuel et qu’aucun d’entre eux ne saurait avoir d’espérance légitime de concrétiser une éventuelle créance sur l’Etat dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions posées par le décret précité pour prétendre à l’aide financière. Elle considère en conséquence que le litige objet de la présente requête ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole n o   1 (voir, a contrario, Inze c. Autriche , précité, §§ 38 à 40) de sorte que l’article   14 de la Convention ne saurait trouver à s’appliquer. Partant, il convient de déclarer la requête irrecevable comme incompatible ratione materiae avec la Convention et de la rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 6 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC002271808
Données disponibles
- Texte intégral