CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC003529205
- Date
- 6 octobre 2009
- Publication
- 6 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Z. Değirmenci, avocat à İzmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 19 février 2004, la requérante fut arrêtée à son domicile pour aide et appartenance à une organisation armée illégale. Elle allègue que sa demande d’être assistée par un interprète s’est heurtée à un refus de la part de la police et qu’elle a dû déposer en apposant son empreinte digitale au bas de sa déposition rédigée en langue turque. Elle présente aussi une note écrite de sa main, à la demande des policiers, dans laquelle elle a copié lettre par lettre des mots pour dire qu’elle connaissait suffisamment le turc et qu’elle n’avait pas besoin de l’assistance d’un interprète. Le 21 février 2004, elle fut interrogée par la police. Le procès-verbal indique que la requérante avait refusé de se faire assister par un avocat. Elle avait reconnu son appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation armée illégale). Le procès-verbal de déposition précise en outre que la requérante avait déclaré qu’elle avait déposé de son propre gré sans avoir subi de pression ni avoir été violentée. La requérante y apposa son empreinte digitale. Le 21 février 2004, la requérante fut entendue par le procureur de la République. Elle déclara vouloir être assistée par un avocat. Aydın Oruç, avocat au barreau d’Aydın, l’assista. Elle contesta sa déposition obtenue pendant la garde à vue et refusa de déposer devant le parquet. Elle précisa que sa pièce d’identité était fausse et souhaitait garder le silence. L’avocat quitta l’interrogatoire au motif que le droit de garder le silence de la requérante n’avait pas été respecté. Le procès-verbal d’interrogatoire mentionne que la requérante a refusé de signer au motif qu’elle n’était plus assistée par un avocat. Le 21 février 2004, l’avocat Aydın Oruç rédigea une note dans laquelle il précisa qu’il avait été désigné par la famille de la requérante pour la représenter. Devant le procureur de la République, la requérante avait demandé à garder le silence. Sur l’insistance du procureur tendant à la poursuite de l’interrogatoire, l’avocat avait quitté l’interrogatoire. Le 21 février 2004, la requérante fut interrogée par le juge près le tribunal correctionnel de Denizli avec Mehmet Emin Şaman, son frère. Le procès-verbal d’interrogatoire précise que la requérante ne souhaitait pas être assistée par un avocat. Elle déclara qu’elle avait rejoint le PKK en 1992 mais qu’elle n’avait participé à aucune action armée. Elle précisa qu’elle avait utilisé son droit de garder le silence pendant l’enquête préliminaire. Elle précisa qu’elle avait été sous la pression de son avocat. Elle déclara n’avoir pas subi de mauvais traitements pendant sa garde à vue. Elle dit qu’elle avait des problèmes de santé et avait essayé de contacter sa famille pour obtenir des pièces d’identité pour entrer en Turquie. Elle voulait bénéficier de la loi sur le repentir. Le juge ordonna la mise en détention de la requérante ainsi que de Mehmet Emin Şaman. Par acte d’accusation du 8 mars 2004, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action contre la requérante ainsi que Mehmet Emin Şaman pour aide et appartenance au PKK. A l’audience du 11 mai 2004, la cour de sûreté de l’Etat constata que l’acte d’accusation avait été notifié à la requérante le 31 mars 2004. La requérante demanda à être assistée par un interprète en langue kurde dans la mesure où elle ne parlait pas suffisamment le turc pour se défendre. En se référant à l’article 6 § 3 e) de la Convention, la cour de sûreté de l’Etat nomma un interprète assermenté en langue kurde. La requérante déclara qu’en raison de problèmes familiaux elle avait quitté son domicile   ; par la suite, un affrontement armé avait eu lieu dans son village. Elle-même et les villageois avaient quitté le village. Elle s’était enfuie en Irak   ; au cours de sa fuite, elle s’était fracturée la jambe gauche et abimé le dos. Elle précisa qu’en 1998, elle s’était rendue au camp de réfugiés de Mahmur, en Irak du nord, où elle était restée jusqu’en 2004. Elle avait été soignée à l’hôpital des Nations-Unies de Mossoul. Elle avait suivi des cours de kurde. Elle précisa qu’elle n’avait jamais été dans un camp du PKK. Elle dit que par la suite elle avait rejoint la Turquie illégalement en demandant à sa famille de lui faire établir une pièce d’identité. Elle refusa de bénéficier de la loi sur le repentir dans la mesure où elle n’avait commis aucune infraction. Elle contesta ses dépositions obtenues pendant sa garde à vue et devant le procureur de la République. Elle déclara que lorsqu’elle avait été présentée au juge, elle n’avait pas bu ni mangé ni dormi pendant trois jours et qu’elle ne savait pas ce qu’elle disait. Elle réitéra qu’elle n’avait pas voulu déposer devant le parquet. Elle précisa que, pendant la garde à vue, sa demande d’être assistée par un interprète s’était heurtée à un refus. Elle avait apposé son empreinte digitale sur des documents qui lui avaient été présentés comme étant un procès-verbal d’arrestation et des rapports médicaux, documents dont elle ne pouvait vérifier la teneur, puisqu’elle ne savait pas lire le turc. Elle précisa que sa déposition obtenue pendant sa garde à vue ne lui avait pas été lue. Elle déclara qu’elle avait été torturée pendant la garde à vue   : elle avait été complètement dévêtue, les policiers avaient versé sur elle de l’eau froide et elle avait été contrainte de faire ce que les policiers voulaient. La cour de sûreté de l’Etat signala à la requérante que son empreinte digitale qui était apposée sur chaque page de sa déposition obtenue lors de sa garde à vue, au total onze pages, différait de celle apposée sur le rapport médical et le procès-verbal. La requérante précisa qu’elle ne pouvait rien dire dans la mesure où elle ne savait pas lire le turc. La cour de sûreté lut également le rapport médical établi au nom de la requérante selon lequel elle ne présentait aucune trace de coups ni de violences sur son corps. La requérante déclara qu’elle contestait les dépositions des témoins   ; elle contestait également les rapports médicaux dans la mesure où elle n’avait pas été examinée en détail. Elle précisa que pendant sa garde à vue, elle n’avait pas été frappée mais avait été dévêtue complètement et avait été tirée par les cheveux. Le 18 mai 2004, la requérante demanda à la cour de sûreté de l’Etat l’audition comme témoins d’Ahmet Şaman et Tevfik Şaman, deux membres de sa famille. Le 1 er octobre 2004, la requérante déposa son mémoire en défense devant la cour d’assises d’Izmir [1] en demandant son acquittement. Elle réitéra ses déclarations faites à l’audience du 11 mai 2004. Elle précisa qu’elle n’avait pas été assistée par un avocat pendant sa garde à vue, raison pour laquelle ses déclarations étaient contradictoires. Elle demanda que ses dépositions ainsi obtenues ne soient pas prises en considération dans la mesure où elles n’étaient étayées par aucun autre élément de preuve. Par un arrêt du 26 octobre 2004, la cour d’assises d’Izmir condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour aide et appartenance au PKK. Elle acquitta Mehmet Emin Şaman. Dans ses attendus, la cour d’assises précisa qu’elle avait entendu la requérante par l’intermédiaire d’un interprète. Elle nota que la requérante avait contesté les faits qui lui étaient reprochés, niant en particulier être membre d’une organisation armée illégale. La requérante avait déclaré   : qu’elle avait refusé de déposer devant le parquet   ; que, devant le juge, elle n’était pas consciente de ce qu’elle disait dans la mesure où elle n’avait pas mangé ni bu ni dormi depuis trois jours   ; que pendant la garde à vue, elle avait dit aux policiers qu’elle ne parlait pas suffisamment le turc, et que les policiers avaient établi une déposition selon leur bon vouloir et la lui avaient fait signer   ; qu’elle contestait sa déposition faite pendant la garde à vue car elle avait été obtenue sous la torture. Concernant les allégations de mauvais traitements subis par la requérante, la cour d’assises constata que le rapport médical obtenu pendant la garde à vue n’indiquait aucune trace de coups ni de violence sur son corps. Le 30 novembre 2004, la requérante déposa son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation. Elle y réitéra son allégation selon laquelle elle aurait subi des mauvais traitements pendant la garde à vue. Par un arrêt du 14 mars 2005, versé au greffe de la cour d’assises d’Izmir le 17 mars 2005, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 26 octobre 2004. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue qu’elle aurait subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et e) de la Convention, la requérante allègue le manque d’équité de la procédure suivie devant les juridictions nationales. Elle soutient qu’elle n’aurait pas été informée dans une langue qu’elle comprend de la nature et de la cause des accusations portées à son encontre. Elle soutient qu’elle n’aurait pas non plus été assistée par un interprète en langue kurde alors qu’elle ne parlait pas le turc. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’un avocat pendant sa garde à vue. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de voie de recours interne pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a), c) et e) de la Convention, la requérante allègue le manque d’équité de la procédure suivie devant les juridictions nationales dans la mesure où elle n’a pas été assistée par un avocat pendant sa garde à vue, et qu’elle n’aurait pas été informée dans une langue qu’elle comprend de la nature et de la cause des accusations portées à son encontre. Elle soutient par ailleurs qu’elle n’aurait pas non plus été assistée par un interprète en langue kurde alors qu’elle ne parlait pas le turc. La Cour estime qu’il conviendra d’examiner à un stade ultérieur de la procédure les griefs de la requérante uniquement sous l’angle de l’article 6   §§   1 et 3 c) de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint des mauvais traitements qu’elle a subis pendant sa garde à vue. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( Hüsniye Tekin c. Turquie , n o 50971/99, § 43, 25   octobre 2005, Martinez Sala et autres c. Espagne , n o 58438/00, § 121, 2   novembre 2004 ). La Cour constate qu’en l’occurrence les rapports médicaux n’indiquent aucune trace de coups ni de violences sur le corps de la requérante. La Cour a examiné avec attention les éléments soumis à son appréciation. Elle considère que ceux dont elle dispose quant à l’allégation de mauvais traitements lors de la garde à vue ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux griefs défendables au regard de la Convention ( Boyle et Rice c.   Royaume-Uni , arrêt du 27 avril 1988, série A n o 131, p. 23, §   52). La Cour rappelle qu’en l’espèce, sur le fondement des preuves produites devant elle, elle a rejeté le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35   §§   3 et   4 de la Convention. Le grief de la requérante n’est dès lors pas «   défendable   » aux fins de l’article 13 ( Hüsniye Tekin c. Turquie , n o   50971/99, §   55, 25 octobre 2005 et Muzaffer Sünük c. Turquie (déc.), n o   9610/03, 27 novembre 2007). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de l’absence d’un avocat pendant la garde à vue, de ne pas avoir été informée dans une langue qu’elle comprend de la nature et de la cause des accusations ainsi que de la non-assistance par un interprète (article 6 §§ 1 et 3 a) c) et e) de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente   [1] A la suite de la dissolution des cours de sûreté de l’État, la cour d’assises d’Izmir fut chargée de juger la requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC003529205
Données disponibles
- Texte intégral