CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC003956006
- Date
- 6 octobre 2009
- Publication
- 6 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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ABIHSSIRA, et son liquidateur judiciaire, L. RIFFIER contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 6 octobre 2009 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont M. David Abihssira, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société de Distribution des Yvelines (SODY) et M e   L. Riffier, agissant en qualité de liquidateur de cette société. Ils sont domiciliés respectivement à Louveciennes et à Nanterre. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Dambrin, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les cessions de créances successives La famille Abihssira était propriétaire de sept sociétés, dont la société SODY, qui exploitaient des magasins de l’enseigne «   Leclerc   ». Ces sept sociétés eurent un litige commercial avec le groupement d’achat des centres distributeurs Leclerc (GALEC), centrale d’achat des magasins de cette enseigne, à propos de ristournes commerciales qui ne leur auraient pas été reversées. Ce litige fit l’objet d’une procédure judiciaire. En 1996, ne pouvant attendre l’issue de cette procédure, trois de ces sociétés, Morangis, Boulogne Distribution et Dispasud, durent reconstituer leur trésorerie en cédant leurs créances (ci-après dénommées «   créance Morangis   » et «   créances Boulogne Distribution et Dispasud   ») à la société Parouest dirigée par Albert Abihssira et dont David Abihssira était administrateur. Par trois actes sous seing privé du 21 novembre 1997, la société Parouest céda à son tour ces trois créances à la société SODY, dirigée par David   Abihssira, pour un montant global de 29   millions de francs français (FRF). En particulier, la créance Morangis fut cédée pour un montant de 3,5   millions de francs et les créances Boulogne Distribution et Dispasud pour un montant de 25,5 millions de francs. Chacun de ces trois actes précisait explicitement qu’en contrepartie de la somme versée, la société Parouest subrogeait la société SODY «   dans tous les droits et obligations qu’elle posséd[ait] à l’encontre du GALEC   ». Au moment de ces cessions, les trois créances étaient encore litigieuses puisque la procédure judiciaire était alors pendante devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 22 février 2000, la Cour de cassation liquida les créances et condamna le GALEC à payer aux sociétés du groupe Abihssira la somme globale de 38   751   049 FRF. La créance de la société SODY fut liquidée à hauteur de 3   974   927,01 FRF, la créance Morangis fut liquidée pour 2   298   139 FRF tandis que les créances Boulogne Distribution et Dispasud furent liquidées pour un montant total de 6   650   370,46 FRF. A l’issue de cette condamnation le GALEC versa à la société SODY la somme de 38   751   049   FRF correspondant au montant total des ristournes commerciales dues aux sept sociétés du groupe Abihssira, à charge pour elle de répartir cette somme entre les sociétés bénéficiaires. En vertu des cessions de créances successives, le montant attribué à la société SODY s’éleva à 12   923   438,88 FRF (créances des sociétés SODY, Morangis, Dispasud et Boulogne Distribution). 2.     La procédure de liquidation judiciaire Par un jugement du 6 avril 1999, le tribunal de commerce de Versailles ouvrit une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Parouest et fixa la date de cessation des paiements au 6 octobre 1997. Le 4   mai 1999, ce même tribunal prononça la liquidation judiciaire de cette société et désigna M e S. en qualité de liquidateur. Invoquant l’article L621-108 du code de commerce, M e S. assigna la société SODY devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d’obtenir la nullité de la cession de créance Morangis puisque cet acte avait été conclu après la date de cessation des paiements, pendant la «   période suspecte   » qui précédait la mise en liquidation judiciaire. Dans ses conclusions, il fit valoir que pour la somme de 3,5 millions de francs, la société SODY avait acquis non pas la seule créance Morangis, mais l’ensemble des droits que la société Parouest détenait sur le GALEC, comme le prévoyaient expressément les actes de cession signés le 21   novembre 1997. Par un jugement du 11 février 2003, le tribunal de commerce de Versailles constata la nullité de l’acte de cession de la créance Morangis et ordonna des restitutions réciproques. Il limita cependant ces restitutions à la seule créance Morangis de sorte que la société Parouest dut rembourser 3,5   millions de francs à la société SODY qui, elle, dut rendre le montant de cette créance liquidée, soit 2   298   139 FRF. Le tribunal débouta M e S. de ses autres demandes. Celui-ci interjeta appel. Il sollicita dans ses conclusions la confirmation de la nullité de la cession de créance Morangis et fit de nouveau valoir qu’en vertu des termes de l’acte de cession de créance, la société SODY avait acquis pour 3,5 millions de francs l’ensemble des droits que la société Parouest détenait sur le GALEC. Par ailleurs, le liquidateur soutint que les créances de restitution ne trouvaient pas leur source dans la décision judiciaire d’annulation (jugement de première instance rendu le 11 février 2003), mais dans le contrat de cession de créance annulé (du 21 novembre 1997). Or, la cession de créance Morangis étant antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement (6   avril 1999), puis de liquidation judiciaire (4 mai 1999), M e   S. soutint qu’elle aurait donc dû être déclarée au patrimoine de la société Parouest dans les deux mois suivant la publicité du jugement d’ouverture du redressement judiciaire conformément à l’article L621-46 du code de commerce. Faute d’une telle déclaration, cette créance devrait désormais être considérée comme éteinte. De leur côté, les requérants contestèrent la nullité de l’acte de cession litigieux. Ils écrivirent dans leurs conclusions que «   la société Parouest avait cessé toute activité depuis 1997 et qu’à partir de cette date les dirigeants sociaux avaient pour objectif de réaliser les actifs et surtout de se débarrasser des éléments à risques comme ceux des droits à restitution de ristournes dont l’espoir de les recouvrer était devenu hypothétique   ». Par un arrêt du 9 décembre 2004, la cour d’appel de Versailles suivit le raisonnement de M e S. Dans un premier temps, elle confirma la nullité de la cession de créance   Morangis conclue pendant la période suspecte et considéra qu’en vertu des termes de cet acte, la société SODY avait acquis non pas les droits de la société Parouest relatifs à la seule créance Morangis sur le GALEC, mais l’intégralité des droits détenus par la société Parouest sur le GALEC. En conséquence, la cour d’appel ordonna la restitution réciproque de toutes les créances cédées à la société SODY par la société Parouest. Dans un second temps, la cour d’appel considéra que la créance de 29   millions de francs au profit de la société SODY, qui, selon son premier raisonnement, aurait dû faire l’objet d’une restitution, trouvait rétroactivement son origine dans le contrat initial de cession de créance, c’est-à-dire antérieurement au jugement d’ouverture du 6 avril 1999. La cour d’appel releva que cette créance n’avait pas été déclarée au passif de la société Parouest dans le délai de forclusion, à l’issue duquel toute déclaration était devenue impossible, et constata donc son extinction. La société SODY se pourvut en cassation en invoquant une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Par un arrêt du 21 mars 2006, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel en précisant que la créance résultant de l’obligation de rembourser le prix d’une cession, à la suite de l’annulation de cette cession, trouvait son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle constata qu’ayant annulé l’acte de cession de droits litigieux conclu entre la société Parouest et la société SODY pendant la période suspecte, l’arrêt retient à bon droit, et sans encourir le grief tiré de l’article   1 du Protocole n o 1, que la créance n’ayant pas été déclarée et ne pouvant plus l’être du fait de l’expiration du délai pour intenter une action en relevé de forclusion, se trouve éteinte. Suite à cette décision, la société SODY dut restituer 8   948   511 FRF à la liquidation de la société Parouest (montant des créances Morangis, Boulogne Distribution et Dispasud liquidées) et ne put récupérer sa créance de 29   millions de francs. Le 30 mars 2006, M e S., principal créancier de la société SODY, fit constater son état de cessation des paiements et la fit placer en liquidation judiciaire. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’obligation pour les créanciers de déclarer leurs créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire avant l’entrée en vigueur de la loi du 26   juillet 2005 Article L621-43 du code de commerce «   A partir de la publication du jugement, tous les créanciers, à l’exception des salariés, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doivent adresser leur déclaration de créance au représentant des créanciers.   » Article L621-46 du code de commerce «   A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat (2 mois), les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait (...) L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d’un an à compter de la décision d’ouverture (...) Les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes (...)   » 2.     Les nullités de la période suspecte avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 Article L621-108 du code de commerce «   Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.   » Article L621-110 du code de commerce «   L’action en nullité est exercée par l’administrateur, par le représentant des créanciers, par le liquidateur ou par le commissaire à l’exécution du plan. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.   » GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent que la créance de la société SODY ait été éteinte faute d’avoir été déclarée dans les délais impartis au passif de la société en liquidation et qu’elle n’ait pas pu obtenir de relevé de forclusion, alors qu’elle n’a eu connaissance de l’existence de cette créance que bien après le jugement d’ouverture. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’insuffisance de motivation de l’arrêt rendu par la Cour de cassation. EN DROIT 1.     Les requérants considèrent que l’extinction de leur créance a porté atteinte à leur droit au respect des biens. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 dont les dispositions se lisent comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » a)     Arguments des parties Le Gouvernement soutient en premier lieu que ce grief est incompatible ratione personae avec la Convention car il estime que le présent litige constitue une contestation entre particuliers qui échappe à la compétence de la Cour. Il entend également démontrer que ce grief est incompatible ratione materiae avec la Convention dans la mesure où les requérants ne remplissaient pas les conditions posées par l’article L621-108 du code de commerce pour prétendre disposer d’une espérance légitime de voir concrétiser leur créance et donc d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Sur le fond, le Gouvernement considère que la présente affaire s’inscrit dans un cas de règlementation de l’usage des biens. Il entend ainsi faire valoir, d’une part, que la législation appliquée à la requérante est conforme à l’intérêt général dans la mesure où les nullités de la «   période suspecte   » visent à préserver l’égalité entre créanciers au moment de la liquidation judiciaire et, d’autre part, que cette législation ménage un juste équilibre entre les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu et les exigences de l’intérêt général. Le Gouvernement précise à cet égard qu’au moment de la cession de créance, les requérants savaient que celle-ci risquait d’être ultérieurement annulée en raison de la situation financière de la société Parouest. Il souligne notamment les liens familiaux et professionnels unissant les deux dirigeants des sociétés Parouest et SODY et rappelle que les requérants ont reconnu dans leurs conclusions devant les juridictions internes qu’ils savaient que la société Parouest était dans une situation financière compromise. Les requérants contestent l’analyse du Gouvernement concernant l’incompatibilité ratione personae du grief avec la Convention. Ils précisent que la circonstance que le litige ait opposé deux personnes morales de droit privé ne rend pas la requête irrecevable dans la mesure où les violations alléguées sont imputables aux juridictions internes. Concernant l’incompatibilité ratione materiae , les requérants rappellent que la présente requête porte sur l’extinction d’une créance suite à l’annulation de son acte de cession et qu’en conséquence le Gouvernement ne saurait tirer argument du fait que la créance a été éteinte pour prétendre que les requérants ne disposaient pas d’un «   bien   ». Sur le fond, les requérants considèrent que l’ingérence en cause constitue une règlementation de l’usage des biens. Ils admettent que les règles qui ont été appliquées à la société SODY poursuivaient des buts légitimes mais estiment que l’application de ces règles au cas d’espèce était disproportionnée. Ils entendent faire valoir qu’en l’espèce, la société SODY n’a jamais été en mesure de déclarer sa créance et que la déchéance de ses droits constatée par les juridictions nationales l’a purement et simplement privée de la possibilité de récupérer sa créance de 29 millions FRF tandis qu’elle a été contrainte de restituer à la société Parouest la somme de 8,9   millions FRF. b)     Appréciation de la Cour Quant à l’exception d’irrecevabilité tirée de l’incompatibilité ratione personae avec la Convention soulevée par le Gouvernement, la Cour considère que si le présent litige est relatif à une contestation entre particuliers, l’intervention des juridictions internes peut entraîner la responsabilité de l’Etat. Par conséquent, la Cour rejette cette exception d’irrecevabilité. Ensuite, il appartient à la Cour de se prononcer sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1 en l’espèce. Cette disposition protège des «   biens   », notion qui peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, il ne garantit pas un droit à acquérir des biens ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o   44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). Lorsqu’il y a controverse sur le point de savoir si un requérant a un intérêt patrimonial pouvant prétendre à la protection de l’article 1 du Protocole n o   1, la Cour est appelée à définir la situation juridique de l’intéressé ( Beyeler c. Italie [GC], n o 33202/96, §   99, CEDH 2000-I). En l’espèce, la Cour constate qu’à l’origine de l’affaire se trouve un contrat de cession de créance conclu entre deux sociétés, en vertu duquel la société Parouest a cédé à la société SODY, contre paiement de la somme de 29   millions de francs, une créance toujours litigieuse, et qui sera finalement liquidée à hauteur de 8,9 millions de francs. A la suite de l’annulation de cette cession, deux créances de restitution sont nées, mais les juridictions internes ont prononcé l’extinction de celle de la société SODY, faute d’avoir été déclarée à temps au passif de la société Parouest. La Cour considère que dans cette affaire, la société SODY disposait d’une valeur patrimoniale, en l’espèce la possibilité de recouvrer une créance de restitution de 29 millions de francs, possibilité qu’elle a perdue du fait de l’application de la loi nationale relative aux procédures collectives. Partant, l’article 1 du Protocole n o 1 trouve à s’appliquer en l’espèce. Il ne prête pas à controverse entre les parties que les faits dénoncés constituaient une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens et que la présente affaire s’inscrit dans un cas de règlementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence, notamment celle dont l’examen relève du second paragraphe de l’article 1, doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (arrêts Chassagnou et autres c. France [GC] , n os   25088/94, 28331/95 et 28443/95, §   75, CEDH 1999-III, et Saggio c.   Italie, n o 41879/98, §   30, 25 octobre 2001). En l’espèce, la Cour estime qu’en principe un régime spécifique des nullités des contrats conclus pendant «   la période suspecte   » n’est pas critiquable en soi puisqu’il vise à encadrer toute fraude potentielle du créancier qui connaît l’état de cessation de paiement du débiteur et tenterait ainsi de rompre l’égalité entre créanciers. La Cour relève que dans l’affaire Saggio c. Italie (précitée, §   29) dont les faits portaient, comme dans la présente affaire, sur des opérations de liquidation judiciaire, elle a reconnu que la procédure «   visait à assurer une gestion équitable des biens de l’entreprise en liquidation, en vue de garantir une protection identique pour tous les créanciers   » et qu’en conséquence, «   l’ingérence en question poursuivait des buts légitimes conformes à l’intérêt général, à savoir une bonne administration de la justice et la protection des droits d’autrui   ». En l’espèce, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de ce constat. Elle note que la société SODY a été privée de la possibilité de récupérer l’intégralité de la créance de 29 millions FRF qu’elle revendiquait. Toutefois, la Cour relève que pour débouter la requérante de ses demandes et déclarer sa créance de restitution éteinte faute de déclaration dans les délais requis, la cour d’appel de Versailles, confirmée par la Cour de cassation, a fait application du droit des procédures collectives et a notamment relevé que l’acte de cession de créance avait été conclu en période suspecte et que son signataire, dirigeant de la société SODY, avait connaissance de l’état de cessation de paiements de la société Parouest. La Cour ne saurait mettre en question les résultats auxquels sont parvenues les juridictions nationales, d’autant qu’aucun élément du dossier ne lui permet de conclure qu’elles aient fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en cause. Elle en conclut, eu égard aussi à la grande marge d’appréciation dont disposent les Etats en la matière, que l’application en l’espèce de la mesure privative de propriété a ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence. Partant, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants se plaignent de l’insuffisante motivation de l’arrêt rendu par le Cour de cassation le 21 mars 2006. Ils invoquent l’article 6 de la Convention dont les passages pertinents se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » La Cour rappelle que, si le principe d’équité énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention exige que les décisions de justice indiquent de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, par exemple, Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH 1999-1, et Van de Hurk c. Pays-Bas , 19 avril 1994, § 61, série A n o 288). En l’espèce, force est de constater que la Cour de cassation, devant laquelle trois moyens étaient soulevés par les requérants, a expressément apporté une réponse à chacun d’entre eux. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 6 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC003956006
Données disponibles
- Texte intégral