CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1013DEC000563105
- Date
- 13 octobre 2009
- Publication
- 13 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont tous ressortissants allemands (voir liste détaillée en annexe). Ils sont représentés devant la Cour par   M. le Professeur Depenheuer de l’université de Cologne et M e   A.   Birkmann, avocat à Erfurt. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1. La genèse de l’affaire Les terrains litigieux, d’une surface respective de 1000 m 2 , 990 m 2 et 1030 m 2 , sont situés à Babelsberg-Potsdam, près de Berlin, sur le territoire de l’ancienne République démocratique allemande (RDA). Par contrat notarié du 23 avril 1938, M. A. et M me B., de confession juive et détenteurs des parts de la société par commandite «   Mitteldeutsche Gamaschenfabrik E.B. et A.   » propriétaire des terrains litigieux, les cédèrent pour un montant de 66.000   Reichsmark (RM) à la société berlinoise A.   Wülfing. Victimes des persécutions du régime national-socialiste, M. A. décéda en 1940 et M me B. en 1945. M me E.F., fille de M me B, émigra aux Etats-Unis en 1939 et obtint la nationalité américaine en 1951. Par contrat notarié du 28 juillet 1939, les terrains litigieux furent ensuite vendus pour un montant de 61.000 RM à M. G. Althoff, commerçant, inscrit comme propriétaire au livre foncier, et dont les requérants sont les descendants. Le 27 janvier 1953, en RDA, les terrains furent expropriés et devinrent la «   propriété du peuple   » ( Volkseigentum ) sous le contrôle d’une société étatique de l’industrie cinématographique. Par la suite, M me E.F. mena une procédure aux Etats-Unis pour la perte des terrains litigieux, conformément à la loi américaine du 18 octobre 1976 sur les réclamations contre la RDA. Par un arrêt définitif du 27 août 1980, la commission des Etats-Unis pour la règlementation des réclamations à l’étranger ( Foreign Claim Settlement Commission ) reconnut que M me E.F. disposait d’un droit à indemnisation d’un montant de 5.500   Dollars américains (USD) assorti des intérêts à hauteur de 6% à compter de septembre 1951. Après la réunification allemande, ces terrains revinrent à la société «   dok Filmstudio GmbH   », dont l’actionnaire unique était l’Office pour les questions spéciales liées à l’unification («   Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben   »). Par une décision du 17 octobre 1997, l’Office pour les questions spéciales liées à l’unification constata que les terrains litigieux avaient été vendus pour un montant de 1.300.000 Deutschmarks (DM) à des fins d’investissement à la société Weiland GbR, conformément à la loi sur la priorité des investissements ( Investitionsvorrangsgesetz ) du 14 juillet 1992. 2. Les procédures devant les autorités et juridictions internes portant sur la restitution des terrains litigieux Le 10 octobre 1990, les requérants firent une demande de restitution de ces terrains auprès de l’Office pour la règlementation des questions patrimoniales en suspens du Land de Brandebourg – ( Landesamt für die Regelung offener Vermögensfragen – Office du Land ), conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la réglementation des questions patrimoniales en suspens – loi sur le patrimoine ( Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen – Vermögensgesetz ) du 23   septembre   1990 (voir droit et pratique pertinents ci-dessous). Par une lettre du 27 avril 1999, la République Fédérale d’Allemagne (RFA) indiqua à l’Office du Land que conformément à l’article 3 § 9, deuxième phrase, du Traité entre les gouvernements de la RFA et des Etats-Unis d’Amérique du 13   mai   1992 sur la règlementation de certains droits patrimoniaux – le Traité germano-américain ( Abkommen zwischen den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika über die Regelung bestimmter Vermögensansprüche ) (voir droit et pratique internes ci-dessous), elle était devenue titulaire des droits patrimoniaux de M me E.F. sur les terrains litigieux. Par une décision du 12 juillet 2001, l’Office du Land rejeta la demande des requérants et indiqua que le prix de la vente des terrains litigieux effectuée en 1997 devait effectivement être versé à la RFA. Il releva tout d’abord que la vente initiale des terrains litigieux en 1938 avait été effectuée sous la contrainte au sens de l’article 1 § 6 de la loi sur le patrimoine. Dès lors, les droits s’y rapportant tombaient dans le champ d’application du Traité germano-américain. Or conformément aux articles 2 § 1 et 6 § 6a de la loi sur le patrimoine combinés avec l’article 3   §   9, deuxième phrase, du Traité germano-américain, la RFA était devenu le successeur légal de M me   E.F. Celle-ci avait opté pour le versement d’une indemnisation et donc renoncé à faire valoir ses droits à l’encontre de la RFA. Les requérants saisirent alors le tribunal administratif de Potsdam, au motif qu’ils disposaient d’un droit légitime à restitution, eu égard au fait que M me E.F. n’avait pas déposé de demande en ce sens avant la date limite du 31 décembre 1992 prévue par l’article 30a § 1, première phrase, de la loi sur le patrimoine, et ce nonobstant la modification ultérieure de cet article par le biais de la loi sur la clarification des droits patrimoniaux ( Vermögensrechtsbereinigungsgesetz ) du 20   octobre 1998 (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessous). Par un jugement du 28 novembre 2002, le tribunal administratif de Potsdam confirma en tous points la décision de l’Office. D’après lui, même si le droit à restitution de la RFA s’était éteint faute d’avoir soumis une demande en ce sens avant la date limite du 31 décembre 1992 prévue par l’article 30a § 1, première phrase, de la loi sur le patrimoine, il avait été réactivé par la suite par la modification ultérieure de cet article en 1998. Par ailleurs, les requérants n’avaient pas acquis de droit invariable ( unabänderlich ) découlant de l’article 14 (droit de propriété) de la Loi fondamentale ( Grundgesetz ), car à la date du dépôt de la demande de la RFA en 1999, l’Office du Land n’avait pas encore rendu de décision. Par un arrêt du 21 janvier 2004, la Cour administrative fédérale rejeta le recours en révision des requérants. Elle releva tout d’abord qu’en vertu des dispositions pertinentes du Traité germano-américain, les droits patrimoniaux de M me E.F. avaient été transférés à la RFA. Etant donné que M me E.F avait été indemnisée en 1976, la JCC ( Jewish Claims conference ), qui avait également déposé une demande en restitution, ne saurait faire valoir ses droits patrimoniaux. La Cour administrative releva ensuite que la RFA n’avait effectivement pas déposé de demande en restitution valable avant la date limite du 31   décembre 1992 prévue par l’article 30a § 1, première phrase, de la loi sur le patrimoine. En effet, la loi sur le Traité du 21   décembre 1992 (voir droit et pratique internes ci-dessous) n’avait pas prévu de dispositions spéciales à cet égard, et la lettre du 1 er   octobre   1992 adressée par l’Office fédéral pour la règlementation des questions patrimoniales en suspens ( Bundesamt für die Regelung offener Vermögensfragen - Office fédéral) du 1 er   octobre 1992 aux autorités des Länder ne pouvait passer pour une demande valable car elle n’était pas suffisamment spécifique. En se référant à sa jurisprudence constante, la Cour administrative ajouta que la fixation de cette date limite correspondait à une disposition relevant du droit matériel, ce qui impliquait que les droits de la RFA avaient été éteints avec l’expiration du délai légal. Cependant, en modifiant l’article 30a § 1 de la loi sur le patrimoine en 1998, le législateur avait «   remédié   » à l’absence de demande déposée dans le délai légal. Son objectif avait été d’assurer la pérennité des anciens droits patrimoniaux et de corriger cette lacune. De plus, toujours en se référant à sa jurisprudence constante, la Cour administrative estima que les droits des requérants à restitution fondés sur la loi sur le patrimoine ne bénéficiaient pas de la protection de l’article 14 § 1 de la Loi fondamentale, car ces droits ne correspondaient pas à des droits de propriété existants, mais résultaient de la volonté étatique de réparer une injustice du passé. Enfin, conformément à la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale, il s’agissait en l’espèce d’une «   fausse   » rétroactivité ( unechte Rückwirkung )   : en effet, eu égard à la situation légale confuse et incertaine prévalant à l’époque, les requérants n’avaient pu acquérir ni une «   confiance digne de protection   » ( schutzwürdiges Vertrauen ), ni une sécurité juridique quant au fait que leur position en tant que personnes lésées «   en second   » ( Zweitgeschädigte ) leur conférait un droit à restitution des terrains litigieux. Par ailleurs, la JCC avait également déposé une demande de restitution dans les délais légaux, et ses droits auraient prévalu sur ceux des requérants si elle avait eu gain de cause. Par une décision du 14 août 2004, la Cour constitutionnelle fédérale, siégeant en comité de trois membres, refusa de retenir le recours. Elle estima notamment que l’article 30a § 1, quatrième phrase, de la loi sur le patrimoine était compatible avec l’article 14 § 1 de la Loi fondamentale, même si l’on partait du principe favorable aux requérants que leurs droits à restitution basés sur la loi sur le patrimoine ou sur le versement du prix de vente en vertu de l’article 16   §   1, première phrase, de la loi sur la priorité des investissements (voir droit et pratique internes ci-dessous) bénéficiaient de la protection de l’article 14 § 1. D’après la Cour constitutionnelle, l’article 30a § 1, quatrième phrase, de la loi sur le patrimoine devait être compris comme une disposition définissant le contenu et les limites ( Inhalts-und Schrankenbestimmung ) du droit de propriété au sens de l’article 14 § 1, deuxième phrase, de la Loi fondamentale, et assurait un juste équilibre des intérêts en présence. En vertu de l’article 3 § 2 de la loi sur le patrimoine combiné avec l’article 1   §   2 de cette loi, les requérants, considérés comme personnes lésées «   en second », avaient dès le départ simplement droit à une indemnisation. Or en vertu de l’article 3 § 9, deuxième phrase, du Traité germano-américain, la RFA avait succédé aux personnes lésées «   en premier » ( Erstgeschädigte ) qui, eu égard à l’indemnisation qu’elles avaient déjà perçue, ne pouvaient plus faire valoir de droits basés sur la loi sur le patrimoine. Le dépôt d’une demande de la RFA concernant des droits patrimoniaux fondés sur le Traité germano-américain visait dès lors à obtenir l’équivalent du droit patrimonial d’une personne lésée «   en premier   » matériellement déjà «   déposé   » et satisfait. Le législateur avait donc simplement voulu clarifier la situation pour ce type de droits. La Cour constitutionnelle ajouta que même si l’on était d’un avis différent et que l’on considérait comme la Cour administrative fédérale que les droits fondés sur l’article 1 § 6 de la loi sur le patrimoine s’étaient éteints au 31   décembre   1992, puis avaient été réactivés suite à la modification de l’article 30a § 1 de la loi sur le patrimoine, la nouvelle version de cet article assurait un juste équilibre entre les intérêts en présence. En effet, les droits patrimoniaux découlant du Traité germano-américain trouvaient leur origine dans la loi américaine de 1976 et avaient déjà été satisfaits en 1980 en ce qui concerne les terrains litigieux. A l’époque de la ratification du Traité germano-américain, on était parti du principe que le montant global à verser à titre de dédommagement pourrait s’élever en tout à 190 millions USD. Or personne ne pouvait s’attendre à ce que la RFA renonce à terme à des valeurs patrimoniales pour lesquelles elle devait verser un dédommagement d’un tel montant - même si ce n’était qu’après la constatation du virement final ( nach Feststellung des endgültigen Überweisungsbetrags ). C’est pourquoi l’Etat allemand avait notamment fait parvenir aux autorités des Länder les listes des droits couverts par le Traité par une lettre du 2   octobre   1992 de l’Office fédéral. Dans ces conditions, il ne pouvait y avoir création d’une «   confiance digne de protection   » sur le maintien de la situation légale telle qu’elle résultait de la version initiale de l’article 30a § 1. 3. Les procédures devant les autorités et juridictions internes portant sur le versement d’une indemnisation Le 12 janvier 2005, les requérants firent une demande d’indemnisation pour la perte des terrains litigieux auprès de l’Office du Land de Brandebourg, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les indemnisations ( Entschädigungsgesetz ) (voir droit et pratique pertinents ci-dessous). Par une décision du 20 mars 2007, l’Office du Land rejeta la demande des requérants, au motif qu’ils ne l’avaient pas déposé dans le délai de six mois après le rejet définitif de la demande de restitution tel que prévu à l’article 7a   §3c de la loi sur le patrimoine. Les requérants saisirent alors le tribunal administratif de Potsdam d’un recours. La procédure est toujours pendante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. La loi sur le règlement des questions patrimoniales en suspens / loi sur le patrimoine a. Les principes Le 29 septembre 1990 entra en vigueur la loi sur le patrimoine du 23   septembre 1990, qui devait également faire partie du Traité d’unification ( Einigungsvertrag ). Selon ce dernier, la loi sur le patrimoine continuerait d’exister en Allemagne après la réunification des deux Etats allemands le 3   octobre 1990. Elle entendait notamment régler les conflits relatifs à des biens situés sur le territoire de l’ancienne RDA d’une manière acceptable sur le plan social, afin d’assurer de façon durable la paix juridique en Allemagne. L’article 1 § 1a et 2 de la loi sur le patrimoine prévoit que celle-ci trouve à s’appliquer aux droits patrimoniaux sur des biens expropriés à l’époque de l’ancienne RDA, et l’article 1 § 6, deuxième phrase, prévoit qu’elle trouve également à s’appliquer aux droits patrimoniaux de personnes poursuivies entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 en Allemagne pour des motifs racistes, politiques, religieux ou idéologiques ( weltanschauliche Gründe) et qui de ce fait ont perdu leurs biens «   par vente forcée, expropriation ou d’une autre manière   ». Les articles 2 et 3 de cette loi complètent l’article 1. L’article 3 § 1 de la loi sur le patrimoine prévoit que des biens transformés en «   propriété du peuple   » sont restitués sur demande sauf si la loi l’exclut. L’article 3 § 2 prévoit que si plusieurs personnes déposent une demande de restitution portant sur le même bien, c’est celui qui a été lésé «   en premier   » qui devient ayant droit. La restitution d’un bien est exclue si celle-ci se révèle impossible en pratique ou que les acquéreurs l’ont acquis de bonne foi après le 8   mai   1945 et jusqu’à la date charnière du 18 octobre 1989 (articles 4 § 1 et § 2). Dans ces cas, la loi sur les indemnisations prévoit le versement d’une indemnisation. L’article 16 § 1 de la loi sur la priorité des investissements prévoit que si la restitution d’un bien est impossible en raison de la vente de ce bien, l’ayant droit peut demander le versement d’une somme équivalente à ses droits patrimoniaux. b. L’article 30a § 1 L’article 30a § 1, première phrase, de la loi sur le patrimoine stipule que les demandes de restitution devaient être déposées au plus tard au 31   décembre 1992. La loi sur la clarification des droits patrimoniaux du 20   octobre 1998 modifia l’article en question en introduisant une quatrième phrase selon laquelle cette date limite ne s’applique pas aux droits dont dispose la RFA en vertu du Traité entre les gouvernements de la RFA et des Etats-Unis d’Amérique du 13   mai   1992 sur la règlementation de certains droits patrimoniaux. 2. Le Traité entre les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et des Etats-Unis d’Amérique du 13   mai   1992 sur la règlementation de certains droits patrimoniaux L’article 3 § 1 du Traité germano-américain dispose que les citoyens américains doivent choisir entre le versement d’une indemnisation ou la saisine des juridictions allemandes pour obtenir réparation d’après la loi américaine du 18   octobre   1976 sur les réclamations contre la RDA. S’ils optent pour la première solution, ils perdent toute possibilité de recours contre la RFA en vertu de l’article 3 § 6, deuxième phrase, du Traité. D’après l’article 3 § 9, deuxième phrase, leurs droits sont alors transmis à la RFA. Cette succession légale s’applique également aux droits découlant de mesures dommageables prises sous le régime national-socialiste. Par une loi du 21 décembre 1992, le Traité germano-américain devint partie du droit interne. Il entra en vigueur le 28 décembre 1992. GRIEFS Les requérants soutiennent que la nouvelle version de l’article 30a   §   1 de la loi sur le patrimoine et son application par les juridictions internes ont porté atteinte à leur droit au respect des biens prévu à l’article 1 du Protocole n o 1. En effet, la modification à effet rétroactif de cet article au profit de l’Etat sans indemnisation adéquate aurait constitué une ingérence disproportionnée. De plus, les requérants considèrent qu’ils sont victimes d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT Les requérants soutiennent que la nouvelle version de l’article 30a   §   1 de la loi sur le patrimoine et son application par les juridictions internes ont porté atteinte à leur droit au respect des biens prévu à l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Ils invoquent également l’article 14 de la Convention, ainsi rédigé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 1. Arguments des parties A titre principal, le Gouvernement estime que les requérants ne disposaient pas d’un droit tombant dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1. Il précise tout d’abord que suite au Traité germano-américain de 1992, la RFA avait succédé à M me E.F. - qui avait obtenu le versement d’une compensation en 1976 - en tant qu’ayant droit en «   premier   » ( Erstberechtigte ), et que les requérants, en tant qu’ayants droit «   en second   » ( Zweitberechtigte) , ne disposaient dès le départ pas d’un droit à restitution d’après la loi sur le patrimoine, mais simplement d’un droit à indemnisation. Le Gouvernement souligne ensuite que le délai prévu à l’article 30a   § 1 de la loi sur le patrimoine n’avait jamais trouvé à s’appliquer aux droits patrimoniaux de la RFA découlant du Traité germano-américain. En effet, la RFA ne pouvait valablement déposer de demande qu’après le transfert   de ces droits patrimoniaux à la RFA. Or le Traité germano-américain lui-même n’était entré en vigueur que le 28     décembre 1992 - soit pratiquement en même temps que l’expiration du délai prévu à l’article 30a § 1, première phrase, de la loi sur le patrimoine - et les droits patrimoniaux s’y rapportant n’avaient pu être transférés à la RFA que quatre ans après cette date, ce qui implique qu’ils ne pouvaient être couverts par le délai légal. La modification en 1998 de l’article 30a § 1 de la loi sur le patrimoine visait donc simplement à clarifier la situation légale. L’opinion différente du Bundesrat (deuxième chambre fédérale) à laquelle se réfèrent les requérants dans leurs observations n’aurait pas prévalu dans le processus d’adoption de la nouvelle loi de 1998. De plus, même si la RFA n’avait pu faire valoir ses droits patrimoniaux, la JCC - dont les droits prévalaient sur ceux des requérants et qui avait fait une déclaration dans le délai légal - aurait pu faire valoir les siens. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que même s’il y avait eu ingérence, celle-ci était justifiée et ménageait un juste équilibre entre les intérêts en présence à la lumière de l’ample marge d’appréciation dont l’Etat dispose dans le cadre de la réunification allemande. Il se réfère à cet égard aux décisions de principe de la Cour administrative fédérale et de la Cour constitutionnelle fédérale. Le Gouvernement souligne en particulier que les requérants auraient eu droit à une indemnisation adéquate d’un montant de 57   000   EURO dont ils n’ont pu disposer faute d’avoir déposé leur demande dans le délai prévu à cet effet (six mois après le rejet définitif de la demande de restitution). Enfin, en ce qui concerne le grief des requérants sur le terrain de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, 1e Gouvernement soutient à titre principal qu’il est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes faute d’avoir été soulevé devant la Cour administrative fédérale et, à titre subsidiaire, qu’il est mal fondé. Les requérants rétorquent qu’ils étaient les seuls à disposer soit d’un droit à restitution des terrains litigieux en vertu de l’article 3 § 1, première phrase, de la loi sur le patrimoine, soit d’un droit au versement du prix de vente en vertu de l’article 16 § 1 de la loi sur la priorité des investissements correspondant à un montant de 1   300   000 DM. Ni l’Etat allemand ni la JCC n’auraient disposé de droits concurrents. Comme M me E.F. avait opté pour le versement d’une indemnisation en 1976, elle avait perdu sa position de ayant droit «   en premier » qui revenait alors aux requérants. Or les droits patrimoniaux de M me E. F. n’avaient été transférés à la RFA qu’en 1997, bien après l’expiration du délai prévu à l’article 30a § 1, première phrase, de la loi sur le patrimoine. Faute d’avoir déposé une demande en restitution dans ce délai, les droits patrimoniaux de la RFA s’étaient donc éteints comme l’indique la Cour administrative fédérale. Il en résulte que seuls les requérants, qui avaient déposé une demande en bonne et due forme dans le délai légal, demeuraient ayants droit. La modification à effet rétroactif en 1998, soit six ans après l’expiration du délai légal, de l’article 30a § 1 de la loi sur le patrimoine au profit de l’Etat ne pouvait donc être considérée comme une simple clarification légale. Contrairement à ce que prétend le Gouvernement, l’article 30a § 1, première phrase, s’appliquait également aux droits de la RFA découlant du Traité germano-américain   ; ainsi dans la préparation de la nouvelle loi de 1998, le Bundesrat aurait clairement indiqué que la nouvelle disposition devait permettre au Gouvernement de faire valoir ses droits patrimoniaux découlant du Traité germano-américain et ce malgré l’omission du dépôt de la demande dans le délai légal ou de prolongation de ce délai prévu à l’article 30a § 1, première phrase, de la loi sur le patrimoine. Or le Traité germano-américain ayant été signé le 13   mai   1992, la RFA aurait eu tout à fait la possibilité de déposer une demande en restitution, même à titre préventif, dans le délai légal. La modification rétroactive de la loi en faveur de la RFA constituait à l’évidence une privation de propriété sans indemnisation des requérants. Ce n’est qu’à titre tout à fait subsidiaire et à titre préventif que les requérants auraient également déposé une demande en indemnisation le 28   décembre 1992, et ils contestent les allégations du Gouvernement de ne pas avoir fait de demande en ce sens dans le délai légal. Cependant, cette demande n’aurait aucun rapport avec la présente requête, étant donné que les requérants disposaient d’un droit à restitution dont ils ont été privés en méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 1   ; de toute façon le montant de l’indemnisation n’aurait pas été adéquat. Quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o 1, les requérants soutiennent qu’ils l’ont soulevé devant la Cour constitutionnelle fédérale et demandent à la Cour de statuer sur le fond. 2. Conclusion de la Cour La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président                                           Requête n o 5631/05 Althoff et autres ./. Allemagne   Liste des requérants     Nom Prénom Date de naissance Lieu de résidence ALTHOFF Edith 28.11.1929 Düsseldorf – Allemagne OTLEWSKI Ingrid H. 11.11.1935 Krefeld- Allemagne SCHMITZ Heinz Ludwig Max 08.05.1942 Goa – Inde MIASTKOWSKI Miriam Helene 27.05.1921 Fairfield – Etats-Unis BROICH Hubert Max 06.12.1922 Merced – Etats-Unis FISCHER Gertrud Franziska 25.11.1911 Nürnberg – Allemagne DIETZ Josefine Irmgard 31.08.1923 Dormagen-Gohr – Allemagne BÖCKER Hans 26.03.1910 Minden – Allemagne HOLZHAUSEN-SPENCER Louise 30.06.1930 Palm Springs – Etats-Unis        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1013DEC000563105
Données disponibles
- Texte intégral