CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1013DEC000858203
- Date
- 13 octobre 2009
- Publication
- 13 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M mes   Müyesser Edizaslan et Nilüfer Edizaslan et MM.   Ali Edizaslan, Burak Edizaslan et Mahmut Suat Edizaslan («   les   requérants   ») sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1943, 1975, 1968, 1971, 1979 et résident à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e A. Topuz, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Invoquant les articles 5, 6 et 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils soutenaient que le montant des indemnités complémentaires fixées par les tribunaux internes ne correspondait pas à la valeur réelle des biens expropriés. Ils dénonçaient aussi une perte de valeur des indemnités complémentaires d’expropriation, en raison du retard pris par l’Etat dans le paiement de celles-ci et de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 20 mai 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné déclare que le gouvernement turc offre de verser conjointement à Müyesser Edizaslan, Ali Edizaslan, Burak Edizaslan, Mahmut Suat Edizaslan et Nilüfer Edizaslan, à titre gracieux, la somme de 40   000 EUR (quarante mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 7 juillet 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   En ma qualité de représentante des requérants, je note que le gouvernement turc est prêt à verser conjointement à Müyesser Edizaslan, Ali Edizaslan, Burak Edizaslan, Mahmut Suat Edizaslan et Nilüfer Edizaslan, à titre gracieux, la somme de 40   000   EUR (quarante mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Dûment consultés par mes soins, Müyesser Edizaslan, Ali Edizaslan, Burak   Edizaslan, Mahmut Suat Edizaslan et Nilüfer Edizaslan acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1013DEC000858203