CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1013DEC003502304
- Date
- 13 octobre 2009
- Publication
- 13 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gerd Göbel, est un ressortissant allemand, né en 1948 et résidant à Aljezur (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e   W.   Uckert, juriste ( Ass. Jur .) résidant à Kassel (Allemagne). Le gouvernement allemand («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me A. Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin . A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le terrain litigieux, d’une surface de 759 m 2 , comprend une maison d’habitation ainsi qu’un commerce, et est situé à Erfurt, sur le territoire de l’ancienne République démocratique allemande (RDA). Par contrat notarié du 4 octobre 1938, les frères S, de confession juive, avaient vendu ce terrain pour un montant de 256.000 Reichsmark (RM) à un industriel, M. D. Les frères S. quittèrent par la suite l’Allemagne national-socialiste et se réfugièrent en Australie. Après 1945, le terrain, situé en zone d’occupation soviétique, fut provisoirement réquisitionné par l’Etat. Le 28 février 1946, le Président du Land de Thuringe (RDA) désigna un administrateur et indiqua que le terrain, qui avait été vendu sous la contrainte dans le contexte politique de l’époque hostile aux Juifs, tombait dans le champ d’application de la loi sur les réparations ( Wiedergutmachungsgesetz ) du 14   septembre 1945. Il devait donc être restitué aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers. Par la suite, la procédure de restitution fut suspendue, car il était envisagé de modifier la loi sur les réparations et de procéder à une expropriation généralisée des terrains en question. Le 18 octobre 1948, l’administrateur du bien litigieux conclut un règlement amiable au nom des frères S. avec l’épouse et héritière de M. D., en vertu duquel cette dernière demeurait propriétaire des deux tiers du terrain et les frères S. obtinrent le tiers restant en renonçant en contrepartie à toute demande d’indemnisation à l’encontre de M me D. Par la suite, les frères S. contestèrent ce règlement amiable, au motif qu’ils n’avaient pas été consultés. Après le décès de M me D., les deux tiers du terrain dont elle était restée propriétaire revinrent à une communauté d’héritiers. 2. La situation après la réunification allemande Par contrat notarié du 11 avril 1992, le requérant acquit d’un des héritiers de M me D. une première part en indivision ( Anteil an der Miterbengemeinschaft ) pour un montant de 90   000 Deutsch Mark (DM). Dans ce contrat était indiqué que le requérant avait pris connaissance de la description des événements ayant conduit au régime de propriété actuel du bien en question (« wie es zu den momentanen Eigentumsverhältnissen gekommen   ist ») et que cette description couvrait la période allant du 22   avril   1904 au 25   septembre   1987. Le 30 octobre 1992, le requérant fut inscrit en tant que membre de l’indivision successorale dans le livre foncier. Par deux lettres des 8 septembre et 17 décembre 1992, les descendants des frères S. demandèrent la restitution des deux tiers restant du terrain, conformément à l’article 1 § 6, deuxième phrase, de la loi sur la règlementation des questions patrimoniales en suspens - loi sur le patrimoine ( Gesetz über die Regelung offener Vermögensfragen - Vermögensgesetz ) du 23 septembre 1990 (voir droit et pratique internes ci-dessous). Par contrat notarié du 15 mars 1993, les descendants des frères S. vendirent le tiers du terrain litigieux pour un montant de 3   700   000 DM à M me T. Dans le même contrat figurait une clause indiquant que les frères S. vendaient également les deux tiers restant du terrain pour un montant de 6   800   000 DM sous la condition suspensive de réalisation de la restitution (dont la procédure était en cours devant les autorités et juridictions nationales - voir ci-dessous). Par contrat notarié du 31 janvier 1997, le requérant acquit une deuxième part en indivision pour un montant de 90   000 DM. Par contrat notarié du 17 juin 1997, le requérant vendit ses deux parts pour un montant global de 600   000 DM à la société Global Pacific Investment Trust avec siège à Vaduz (Liechtenstein). Dans ce contrat était indiqué que les parties avaient libéré le notaire de son obligation de consulter le livre foncier malgré la mise en garde de celui-ci qu’on ne pouvait totalement exclure l’existence de droits de tierces personnes. En raison de la restitution du bien litigieux, le requérant n’a pu par la suite honorer ses obligations découlant de ce contrat. 3. Les procédures devant les autorités et juridictions internes Par une décision du 8 novembre 1995, l’Office pour la réglementation des questions patrimoniales en suspens ( Amt für die Regelung offener Vermögensfragen ) de la ville de Erfurt rejeta dans un premier temps la demande des frères S, au motif que le règlement amiable valablement conclu le 18 octobre 1948 excluait toute demande de restitution. Les descendants des frères S. firent opposition contre cette décision. Par une décision du 13 octobre 1997, l’Office pour la règlementation des questions patrimoniales en suspens du Land de Thuringe fit droit à leur demande et ordonna la restitution des deux tiers restant du terrain. L’Office considéra qu’il fallait partir de la présomption que le terrain litigieux avait été vendu sous la contrainte en 1938, car le prix de vente n’avait pas été adéquat et qu’il n’avait pas été établi que la vente aurait eu lieu indépendamment du «   règne   » du parti national-socialiste. Par ailleurs, la restitution n’était exclue ni en raison du règlement amiable conclu dans l’ancienne RDA sous la pression d’expropriations à venir et sans l’accord des intéressés, ni pour les autres raisons énoncées à l’article 4 de la loi sur le patrimoine, à savoir une acquisition de bonne foi à l’époque de l’ancienne RDA (voir ci-dessous droit et pratique internes pertinents). En vertu de l’article 7a § 2 de la loi sur le patrimoine, le requérant obtint le versement d’une contrepartie ( Gegenleistung ) représentant l’équivalent du prix de vente de ses parts en 1938 au taux de conversion de 1 DM pour 20 RM, soit un montant de 1   250   DM. Le requérant saisit alors le tribunal administratif de Gera, au motif que les acquéreurs actuels n’étaient pas responsables de la situation à l’époque national-socialiste, que le règlement amiable avait été valablement conclu et que la décision de l’Office portait atteinte à la protection de son droit de propriété prévue à l’article 1 du Protocole n o 1. Par un arrêt du 17 avril 2003, le tribunal administratif de Gera confirma en tous points la décision de l’Office du Land de Thuringe en se fondant sur les articles 2 § 1 et 3 § 1 combinés avec l’article 1 § 6 de la loi sur le patrimoine (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessous). Il précisa que la loi sur le patrimoine devait être comprise comme une loi réglementant l’usage des biens au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1, avec pour objectif légitime la réparation de l’injustice commise à l’égard des citoyens de confession juive. Même à supposer que le requérant disposait d’un bien au sens de cet article, les dispositions pertinentes de la loi sur le patrimoine avaient valablement pu définir la portée de son droit de propriété ( zulässige Inhaltsbestimmung des Eigentumsrechts ). Il ne disposait donc que d’un droit restreint ( eingeschränkte Rechtsposition ). Le tribunal administratif conclut que la restitution du terrain n’était pas exclue en vertu de l’article 4 § 2 de la loi sur le patrimoine, car le requérant avait acquis sa part après l’entrée en vigueur de cette loi. De plus, il n’avait en réalité pas acquis un bien ( Eigentum ), mais seulement une part du terrain, et c’est pourquoi il était simplement inscrit en tant que membre de l’indivision successorale dans le livre foncier. Il n’avait donc également pas pu disposer ( verfügen ) de son bien. Le tribunal administratif n’autorisa pas le requérant à interjeter appel de cet arrêt ni à saisir la Cour fédérale administrative fédérale d’un recours en révision. Par une décision du 29 janvier 2004, la Cour administrative fédérale rejeta le recours du requérant contre la décision du tribunal administratif de ne pas autoriser de recours en révision. Par une décision du 31 mars 2004, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, refusa de retenir le recours constitutionnel du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents   La loi sur le règlement des questions patrimoniales en suspens / loi sur le patrimoine   Le 29 septembre 1990 entra en vigueur la loi sur le patrimoine du 23   septembre 1990, qui devait également faire partie du Traité d’unification ( Einigungsvertrag ). Selon ce dernier, la loi sur le patrimoine continuerait d’exister en Allemagne après la réunification des deux Etats allemands le 3   octobre 1990. Elle entendait notamment régler les conflits relatifs à des biens situés sur le territoire de la RDA d’une manière acceptable sur le plan social, afin d’assurer de façon durable la paix juridique en Allemagne. L’article 1 § 6, deuxième phrase de la loi sur le patrimoine prévoit que celle-ci trouve également à s’appliquer aux droits patrimoniaux de personnes poursuivies entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 en Allemagne pour des motifs racistes, politiques, religieux ou idéologiques ( weltanschauliche Gründe) et qui de ce fait ont perdu leurs biens «   par vente forcée, expropriation ou d’une autre manière   ». Les articles 2 et 3 de la loi complètent l’article 1. La loi sur le patrimoine prévoit en principe un droit à restitution pour les anciens propriétaires, à moins que celle-ci ne se révèle impossible en pratique ou que les acquéreurs ne l’aient acquis de bonne foi après le 8   mai   1945 et jusqu’à la date charnière du 18 octobre 1989 (article 4 § 2 de la loi). L’article 7a § 2 de cette loi prévoit qu’en cas de restitution du bien, une   contrepartie représentant l’équivalent du prix de vente initial doit être versée aux nouveaux acquéreurs. Le taux de conversion est de 1 DM pour 20 RM. GRIEF Le requérant soutient que les décisions des juridictions internes basées sur les dispositions pertinentes de la loi sur le patrimoine ont porté atteinte à son droit au respect des biens prévu à l’article 1 du Protocole n o 1. Il ne conteste pas la restitution du terrain litigieux en tant que telle, mais s’estime victime d’une privation de propriété disproportionnée en raison du très faible montant perçu en contrepartie. EN DROIT Le requérant soutient que les décisions des juridictions internes basées sur les dispositions pertinentes de la loi sur le patrimoine ont porté atteinte à son droit au respect des biens prévu à l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement combat cette thèse. 1. Arguments des parties En l’espèce, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant disposait d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ni qu’il y a eu ingérence dans son droit au respect des biens. Même s’il attire l’attention de la Cour sur le fait qu’en droit interne le requérant ne disposait que d’un titre de propriété restreint ( eingeschränkte Rechtsposition ), il admet qu’il y a eu privation de propriété ( Eigentumsentzug ) au sens de la jurisprudence de la Cour. Cette privation de propriété était fondée sur les dispositions pertinentes de la loi sur le patrimoine et donc «   prévue par la loi   »   ; elle servait également une «   cause d’utilité publique   » étant donné qu’elle avait pour objectif de restituer les biens aux descendants des personnes de confession juive victimes de persécutions sous le régime national-socialiste. Le Gouvernement soutient également que l’ingérence était justifiée et qu’elle ménageait un juste équilibre entre les intérêts en présence à la lumière de la marge d’appréciation dont l’Etat dispose dans le cadre de la réunification allemande et en prenant en compte l’impératif de réparation des injustices commises sous le régime national-socialiste. En effet à défaut de réglementation générale en ce sens par la RDA, la RFA avait souhaité combler cette lacune après la réunification allemande. De plus, le requérant avait acquis ses parts après l’entrée en vigueur de la loi sur le patrimoine de 1990 et avait pris connaissance de l’historique de la propriété en question ; il avait donc sciemment pris le risque de voir son bien grevé d’une demande de restitution de descendants d’anciens propriétaires de confession juive. En réalité, il avait procédé à une opération immobilière à caractère spéculatif et avait peut-être fait une mauvaise affaire à défaut de ne pouvoir honorer ses obligations découlant de la vente ultérieure de ses parts. Cependant, l’espoir de faire une «   bonne affaire   » ne faisait pas partie des droits garantis par l’article 1 du Protocole   n o 1. Le requérant considère qu’il a été victime d’une privation de propriété sans indemnisation comme ce fut le cas des requérants dans l’affaire Jahn et autres ( Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os 46720/99, 72203/01 et 72552/01, ECHR 2005-VI). Il ne conteste ni la restitution en tant que telle ni le but légitime poursuivi par le législateur allemand et la marge d’appréciation dont celui-ci dispose en la matière. Cependant, le requérant estime qu’il avait droit à une indemnisation équitable et que le versement d’une somme de 1250 DM a fait peser sur lui une charge disproportionnée. D’après lui, si l’Etat successeur voulait réparer les injustices commises par l’Etat national-socialiste, c’était à lui qu’incombait la responsabilité d’en assumer les conséquences et il ne pouvait le faire au détriment d’un simple acquéreur qui était complètement étranger aux événements de l’époque. Or contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, l’objectif de l’Etat n’était justement pas de rechercher un juste équilibre entre les intérêts en présence, mais d’éviter de payer des dommages et intérêts en se basant sur des arguments juridiques. 2. Conclusion de la Cour La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1013DEC003502304
Données disponibles
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