CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1013DEC004550404
- Date
- 13 octobre 2009
- Publication
- 13 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sCA2463C2 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s6DFBBEEB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid } .sF0957490 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s5CF5D78C { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD73EB0F { width:14.21pt; display:inline-block } .sD6BE18B4 { width:200.44pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 45504/04 présentée par TÜR KÖY SEN et Şevki KONUR contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 octobre 2009 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges, et   de Sally Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 octobre 2004, Vu la décision partielle du 15 mai 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, Tür Köy Sen («   Syndicat des villageois producteurs de Turquie   ») est une organisation créée par sept agriculteurs. Le deuxième requérant, M. Şevki Konur, est un ressortissant turc né en 1940 et résidant à Kırklareli. Il est le président de Tür Köy Sen. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   M. Üçdere, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 février 2001, Tür Köy Sen déposa la déclaration de sa fondation auprès de la préfecture de Kırklareli. Selon l’article   3 de ses statuts, ce «   syndicat   » avait pour objet de protéger les droits de ses adhérents dans les domaines économiques et sociojuridiques et de valoriser les productions agricoles. Le 19 février 2001, le préfet de Kırklareli informa les requérants qu’il était impossible à des agriculteurs, au regard de la Constitution et de la loi sur les syndicats, de fonder un syndicat. Le 26 février 2001, le second requérant redéposa la déclaration de fondation de Tür Köy Sen auprès de la préfecture Kırklareli. Le 20 avril 2001, le préfet saisit le tribunal du travail de Kırklareli d’une demande de suspension d’activité ou de dissolution de Tür Köy Sen au motif que des agriculteurs ne pouvaient pas fonder de syndicat. Le 25 mai 2001, le tribunal du travail se déclara incompétent au motif que le litige ne relevait pas de l’application de la loi sur les syndicats et renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance. Dans leurs conclusions adressées au tribunal, les requérants précisèrent que Tür Köy Sen n’était pas un syndicat créé selon la loi sur les syndicats mais une organisation de société civile créée selon les dispositions générales. Le 24 janvier 2003, trois experts désignés par le tribunal déposèrent leur rapport. Après avoir rappelé que l’article 51 de la Constitution et les articles   22 et 25 de la loi sur les syndicats reconnaissaient le droit syndical aux travailleurs et employeurs, ils précisèrent que seules les personnes morales possédant les qualités requises par l’article 51 de la Constitution et par les dispositions de la loi sur les syndicats pouvaient porter le nom de syndicat. A cet égard, ils indiquèrent que la définition des mots «   travailleurs   » et «   employeurs   » était donnée par l’article 2 de la loi sur les syndicats, par l’article 1 er de la loi sur le travail et par d’autres lois. Ils ajoutèrent que, selon ces définitions, les agriculteurs ne possédaient la qualité ni de travailleurs [salariés] ni d’employeurs. Ils relevèrent que les requérants, tout en ayant reconnu que Tür Köy Sen n’avait pas été fondé conformément à l’article 51 de la Constitution et à la loi sur les syndicats, souhaitaient pouvoir utiliser l’appellation de syndicat. Ils conclurent que la personne morale ainsi créée n’était pas un syndicat, juridiquement parlant, et qu’il était dès lors impossible d’autoriser une telle dénomination pour une personne morale ne disposant pas des qualités prévues par l’article 51 de la Constitution et par la loi sur les syndicats. Le 14 avril 2003, à la lumière des conclusions du rapport d’expertise, le tribunal de grande instance prononça la suspension d’activité de Tür   Köy   Sen. Le 22 mars 2004, la Cour de cassation confirma ce jugement et, le 9   novembre 2004, elle rejeta le recours en rectification d’arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi sur les syndicats vise à réglementer les principes relatifs à la création, à l’organisation, à l’activité et au contrôle des syndicats et des confédérations formés par les travailleurs ( işçiler ) et les employeurs dans le cadre de leurs relations de travail, pour la protection et la promotion des droits et intérêts économiques et sociaux (article 1 er de la loi sur les syndicats). L’article 2 de cette loi définit le terme işçi comme un travailleur employé sur la base d’un contrat de travail. Le mot «   employeur   » désigne une personne physique ou morale employant des travailleurs. Le même article définit le terme «   syndicat   » comme un établissement disposant de la personnalité morale crée par les travailleurs ou les employeurs dans le cadre de leurs relations de travail pour défendre et promouvoir leurs droits et intérêts économiques et sociaux. Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent comme suit   : Article 51   (à l’époque des faits) «   Les salariés de droit commun ( işçiler ) et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de fonder des syndicats et des unions syndicales dans le but de sauvegarder et d’élargir leurs droits et intérêts économiques et sociaux dans le cadre de leurs relations de travail. (...)   » Article 51   (tel que modifié par la loi n o 4709 du 3 octobre 2001) «   Les travailleurs salariés ( çalışanlar ) et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de fonder des syndicats et des unions syndicales dans le but de sauvegarder et de développer les droits et intérêts économiques et sociaux de leurs membres dans le cadre de leurs relations de travail, ainsi que d’y adhérer et de s’en retirer librement. Nul ne peut être contraint de devenir membre ou de démissionner d’un syndicat. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants soutiennent que la décision de suspension d’activité prise par les juridictions nationales a porté atteinte à leur droit à la liberté d’association et à leur droit de fonder un syndicat. Invoquant l’article 14 de la Convention, ils se plaignent également que le droit de fonder un syndicat soit reconnu pour certains citoyens et pas pour d’autres, notamment les villageois et les producteurs agricoles. EN DROIT Les requérants soutiennent que la décision de suspension d’activité de Tür Köy Sen a enfreint les articles 11 et 14 de la Convention. Pour la Cour, la suspension d’activité imposée à Tür Köy Sen s’analyse en une «   ingérence   » dans le droit des requérants à la liberté d’association, droit protégé par l’article 11 de la Convention. Quant à la justification de l’ingérence, la Cour relève que cette suspension se fondait sur les dispositions de la loi sur les syndicats et qu’elle était donc «   prévue par la loi   ». Elle poursuivait également le but légitime de la défense de l’ordre dans la mesure où elle visait à empêcher une disparité entre la loi et la pratique ( Tüm Haber Sen et Çınar c.   Turquie , n o   28602/95, §§   33-34, CEDH 2006 ‑ II). Reste la question de savoir si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour observe d’abord que depuis la modification constitutionnelle intervenue en 2001, tous les travailleurs salariés, y compris les fonctionnaires, peuvent fonder un syndicat. En l’espèce , l’activité de Tür   Köy Sen a été suspendue parce qu’il utilisait abusivement la dénomination de «   syndicat   ». Sur ce point, il convient de relever que la loi turque sur les syndicats définit le «   syndicat   » comme un établissement disposant de la personnalité morale et créé par les travailleurs ( işçiler ) ou les employeurs. Les juridictions internes ont ainsi considéré que seuls les syndicats fondés selon les exigences de la loi sur les syndicats pouvaient utiliser cette appellation. Les fondateurs de Tür   Köy Sen n’étant ni des travailleurs salariés ni des employeurs, et les requérants ayant en outre explicitement reconnu qu’il ne s’agissait pas d’un syndicat au sens de ladite loi, les juridictions internes ont conclu que Tür Köy Sen n’était pas fondé à porter l’appellation de syndicat et elles ont suspendu son activité. La Cour note que la restriction litigieuse imposée par les autorités se rapportait essentiellement à la dénomination de syndicat et non à la capacité des requérants d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt commun (voir, mutatis mutandis , Gorzelik et autres c. Pologne [GC], n o   44158/98, §   106, CEDH 2004-I). Ainsi, rien n’empêchait les intéressés de constituer un groupement sans utiliser cette dénomination et d’agir pour la défense de leurs intérêts. Pour la Cour, l’utilisation de la dénomination de syndicat n’est pas en tant que telle indispensable à l’exercice effectif de la liberté d’association des requérants (voir Union des Athées c. France , n o 14635/89, rapport de la Commission du 6 juillet 1994, et Liebscher et Hübl c.   Autriche , n o   25170/94, décision de la Commission du 12 avril 1996). Elle rappelle que, selon le droit interne, seul est susceptible de se dénommer «   syndicat   » un organisme répondant à une série d’exigences énoncées dans la loi, ce qui lui permet alors de se voir conférer des prérogatives particulières. Par leur décision, les autorités internes visaient aussi à préserver le public de tout risque de confusion dans l’utilisation de cette dénomination (voir, mutatis mutandis , X c. Suisse , n o   18874/91, décision de la Commission du 12   janvier 1994). Sur ce point, la Cour relève que les requérants ont explicitement admis devant les juridictions internes que Tür Köy Sen n’avait pas été créé conformément aux dispositions de la loi sur les syndicats et que leur démarche n’avait d’autre but qu’une utilisation du nom de syndicat, sans qu’ils se conforment pour autant aux exigences de la loi concernée. La Cour note enfin que les juridictions internes ont opté non pas pour la dissolution de Tür Köy Sen mais pour la seule suspension d’activité. Rien n’empêchait les requérants de poursuivre leur activité en adoptant une autre dénomination. Or les intéressés n’ont entrepris aucune démarche en ce sens ( Constantin Baisan pour «   Liga Apararii Drepturilor Omului Din Romania   » c. Roumanie , n o   28973/95, décision de la Commission du 30   octobre 1997). En conséquence, l’ingérence en question ne saurait être considérée comme disproportionnée au but poursuivi. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1013DEC004550404
Données disponibles
- Texte intégral