CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1020DEC002636202
- Date
- 20 octobre 2009
- Publication
- 20 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Aleksandr Nikolayevich Ovcharenko, est un ressortissant ukrainien né en 1953 et résidant à Slovyansk. Le gouvernement ukrainien («   le Gouvernement   ») est représenté par ses agents, M mes   V.   Lutkovska et I. Shevchuk, et M. Y. Zaytsev. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ancien garde forestier qui était employé de l’entreprise d’Etat TMO Slovyanske (ci-après «   le TMO   »). Le 30 juillet 1993, il effectua l’abattage d’arbres avec une tronçonneuse, une activité qui ne lui était pas imposée par ses fonctions, et fut victime d’un accident qui le rendit invalide. Dans ses explications écrites relatives à l’accident et datées du même jour, le requérant confirma qu’il avait procédé à l’abattage de sa propre initiative. Par la suite, il entama trois procédures civiles devant le tribunal de Slovyansk ( Cлов’янський міський суд Донецької області, ci-après «   le tribunal   ») à l’encontre du TMO. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La première procédure a)     La phase judiciaire Après sept mois d’arrêt maladie, le requérant pria son employeur de dresser un acte «   H-1   » certifiant l’accident de travail et lui demanda une compensation pour le dommage subi. L’acte réclamé fut dressé le 20   juillet 1994, mais, selon le requérant, l’administration du TMO refusa de le signer. A une date non précisée, l’intéressé fut licencié. Le 17 novembre 1994, le requérant assigna son ex-employeur en vue d’obtenir la confirmation juridique qu’il s’agissait bien d’un accident du travail. Le 15 mai 1995, le tribunal fit droit à l’action du requérant et reconnut l’accident du travail. Le 26 novembre 1999, le TMO déposa une demande en révision extraordinaire de ce jugement. Le 1 er mars 2000, en l’absence des parties mais en présence du procureur, le présidium de la cour de la région de Donetsk ( президія Донецького обласного суду ) annula le jugement et renvoya l’affaire devant une nouvelle composition du tribunal. Ce tribunal n’entreprit le réexamen de l’affaire que le 14 mai 2001, quand il statua en faveur du requérant et ordonna au TMO de certifier l’accident du travail par l’établissement d’un acte H-1 et de payer un montant de 300 hrivnas (soit environ 63 euros) en compensation des frais de défense du requérant. Le 25 mai 2001, le TMO contesta le jugement. Le 12 juillet 2001, la cour d’appel de la région de Donetsk ( Донецький апеляційний суд, l’ancienne cour de la région, ci-après «   la cour d’appel   ») débouta le TMO. Le 4 mars 2002, la Cour suprême ( Верховний Суд України ) rejeta son pourvoi. b)     La phase d’exécution du jugement du 14 mai 2001 A partir du 21 septembre 2001, le service des huissiers de l’Etat ouvrit à plusieurs reprises la procédure d’exécution. Le 15 mai 2002, le TMO apporta des corrections à l’acte H-1 . Selon le requérant, l’administration du TMO refusa une nouvelle fois de le signer. Le 1 er octobre 2002, le tribunal reconnut que le jugement du 14 mai 2001 demeurait inexécuté. Le 27 mars 2003, la cour d’appel infirma le jugement du 1 er octobre 2002 et renvoya l’affaire devant le tribunal. Elle précisa également que le jugement du 14   mai 2001 n’avait pas été exécuté. Le 26 décembre 2003, un acte H-1 fut de nouveau dressé, toujours non conforme selon le requérant. Après réexamen, le 8 avril 2005, le tribunal ( Cлов’янський міськрайонний суд Донецької області )   clôtura l’affaire après avoir conclu que le jugement du 14 mai 2001 pouvait être considéré comme ayant été exécuté. Il jugea que l’acte H-1 satisfaisait aux exigences du jugement du 14 mai 2001. Par une lettre du 26 juin 2009, le requérant avertit la Cour que le jugement du 8 avril 2005 n’avait pas été prononcé publiquement et que lui-même n’en avait nullement été informé. 2.     La deuxième procédure Le 29 juillet 1996, le requérant entama une procédure de compensation des dommages à l’encontre de son ancien employeur. Le 1 er novembre 1996, son recours fut rejeté pour non-épuisement de la voie extrajudiciaire du règlement du conflit, dont la commission des contentieux du travail. Le 28 novembre 1996, cette commission rejeta la demande formée par le requérant. En avril 1997, le requérant redéposa un recours en compensation. Le 4 juin 1998, le tribunal, acceptant en partie les griefs du requérant, lui accorda des montants en compensation des dommages matériel et moral. Par la suite, l’affaire subit cinq cycles de réexamen engagées tant à l’initiative du requérant qu’à celle de la partie défenderesse. Par une décision définitive du 26 novembre 1999, le tribunal suspendit la procédure jusqu’aux résultats du réexamen extraordinaire du jugement du 15 mai 1995 demandé par le TMO. 3.     La troisième procédure En janvier 2005, le requérant engagea une nouvelle action contre le TMO, demandant la mise en conformité de l’acte H-1, l’imputation au TMO de son invalidité, l’annulation de l’ordre de licenciement, le versement d’arriérés de salaire et des dédommagements pour préjudices matériel et moral. Le 21 janvier 2005, le tribunal classa la demande du requérant pour vices de forme et accorda à l’intéressé un délai supplémentaire pour des rectifications. Celles-ci n’ayant pas été apportées, la demande du requérant fut rejetée le 31 janvier 2005. Le 4 avril 2005, la cour d’appel de la région de Donetsk infirma cette décision et renvoya la requête devant le tribunal de première instance pour qu’elle statue sur sa recevabilité. Le 23 mai et le 3 juin 2005, le requérant demanda la récusation de la juge Kh. au motif qu’il se sentait méprisé par elle (elle n’aurait pas répondu à ses salutations) et qu’il doutait de son impartialité (elle aurait examiné une affaire antérieure qui concernait son épouse). Par des décisions non contestables du 26 mai et du 3 juin 2005, le tribunal présidé par la juge concernée rejeta la demande de récusation comme étant dénuée de fondement. Il constata qu’aucun argument du requérant n’avait démontré une violation de l’article 18 du code de procédure civile, qui prévoyait des motifs légitimes de récusation d’un juge. Par un jugement du 25 janvier 2006, le tribunal rejeta la demande du requérant, ayant considéré que l’acte H-1 du 26 décembre 2003 était conforme aux exigences posées par le jugement du 14 mai 2001 et que le TMO s’était acquitté de son obligation d’exécution. Il décida en outre que le requérant n’avait pas droit à la compensation réclamée, l’accident ayant résulté d’un travail qu’il avait effectué de sa propre initiative et qui ne faisait pas partie de ses attributions. Le 21 avril et le 4 août 2006 respectivement, la cour d’appel et la Cour suprême rejetèrent l’appel et le pourvoi en cassation du requérant. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent concernant la partie de la requête relative à la durée excessive de l’exécution du jugement rendu en faveur du requérant est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (n o 67534/01, §§ 16-19, 27   juillet 2004). En ce qui concerne une récusation d’un juge, celle-ci obéit aux articles 18 à 22 du Code de procédure civile de 1963 (en vigueur au moment des faits). Un motif de récusation peut découler des circonstances spéciales mentionnées dans l’article 18   : Des juges doivent impérativement subir/ou demander la récusation dans le cas   : 1)     s’ils ont participé à l’examen antérieur de l’affaire en qualité des témoins, experts, traducteurs, représentants, membres du parquet, secrétaires de l’audience   ; 2)     s’ils sont personnellement, directement ou indirectement intéressés à l’issue du litige   ; 3)     s’ils ont un lien de parenté avec une des parties ou autres personnes participant au litige   ; 4)     s’ils entretiennent des relations particulières avec des personnes participant au litige   ; 5)     en vertu des autres circonstances bien établies, faisant question à leur impartialité. Le jury judiciaire ne peut être composé de personnes entretenant des liens de parenté. L’article 22 prévoit l’ordre de l’examen d’une demande portant sur la récusation d’un juge. Le tribunal doit entendre la personne qui fait le sujet de la demande de récusation, en cas où elle souhaite de s’expliquer   ; ainsi que l’opinion des autres personnes participant au litige. Le tribunal examinant l’affaire statue en demande de réquisition, adoptant la décision dans une salle des délibérations. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la durée de la procédure entamée en vue de la reconnaissance de son accident comme étant un accident du travail – procédure qui incluait, outre la procédure principale, la non-exécution du jugement rendu en sa faveur – est excessive. 2.     Le requérant se plaint que le rejet de la demande de récusation présentée l’a privé du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial. 3.     Il allègue enfin que le rejet de sa demande de compensation des dommages consécutifs à ce qu’il estime être un accident du travail s’analyse en une violation de son droit prévu par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que la durée de la procédure entamée en vue de la reconnaissance de son accident comme étant un accident du travail – incluant, outre la procédure principale, la non-exécution du jugement rendu en sa faveur, est excessive. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient que, les événements en cause ayant eu lieu avant la ratification de la Convention par l’Ukraine le 11   septembre 1997, ils sont incompatibles ratione temporis avec la Convention. La Cour note que la première procédure a débuté en novembre 1994 et qu’elle s’est achevée le 15 mai 1995 par le prononcé du jugement devenu définitif. Elle a été ré-ouverte le 1 er mars 2000, à la suite d’un recours extraordinaire introduit par le défendeur le 26 novembre 1999. La compétence ratione temporis de la Cour ne débute qu’avec la prise d’effet, le 11   septembre 1997, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Ukraine. Par conséquent, en l’espèce, la période à prendre en compte a commencé à courir le 26   novembre 1999, date à laquelle le TMO a réengagé la procédure. Elle s’est terminée le 26 décembre 2003, avec l’exécution du jugement du 14 mai 2001, prononcée dans le cadre de la procédure rouverte. Le 8 avril 2005, le tribunal a confirmé que le jugement du 14 mai 2001 avait été exécuté. Le requérant n’a pas contesté ce jugement en appel. Pour autant qu’il affirme de ne pas avoir été informé de ce jugement, la Cour observe qu’il n’a pas démontré avoir fait des tentatives raisonnables en vue de se tenir informé de l’issue de son affaire, ce qui ne peut pas entraîner une responsabilité de l’Etat ( Trukh c. Ukraine (déc.), n o   50966/99, 14   octobre 2003). Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n’est pas excessive. Le requérant maintient ses griefs. La Cour observe que la durée de la procédure est de quatre ans et un mois et qu’elle inclut une phase judiciaire, devant trois degrés de juridiction, et une phase exécutive. A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’au total cette durée n’est pas déraisonnable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint que le rejet de la demande de récusation présentée l’a privé du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial. La Cour estime que ce grief doit être vu sous l’angle du droit à un tribunal impartial, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente en l’espèce se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement combat cette thèse. Le requérant maintient son grief. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle du droit à un tribunal impartial uniquement en ce qui concerne la procédure civile au principal, la procédure de récusation d’un juge, indépendante de la procédure qui l’a fait naître, ne concernant pas le bien-fondé d’une accusation en matière pénale et ne porte pas davantage sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil d’un requérant au sens de l’article 6   §   1 de la Convention ( Mitterrand c. France (déc.), n o 39344/04, 7   novembre 2006, Quemar c. France (déc.), n o 69258/01, 23 mars 2004). En l’occurrence, le tribunal présidé par la juge Kh. refusa la demande sur sa propre récusation. Son rejet fut conforme aux normes législatives en vigueur qui prévoyait aucune restriction quant à la composition du tribunal statuant sur la récusation d’un de ses membres. Cependant, il n’incombe pas à la Cour d’examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant ou l’ont touché a enfreint l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis , Hauschildt c.   Danemark du 24 mai 1989, série A n o 154, § 45). La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6   §   1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre autres, Hauschildt c. Danemark , précité, § 46   ; Thomann c. Suisse du 10   juin 1996, Recueil 1996-III, § 30). En ce qui concerne la première démarche, la Cour a toujours considéré que l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire ( Kyprianou c. Chypre [GC] du 15   décembre 2005, n o 73797/01, §   119). En l’espèce, elle n’a relevé aucun élément susceptible de mettre en doute l’impartialité personnelle de la juge Kh. Quant à la seconde démarche, elle conduit à se demander, lorsqu’une juridiction collégiale est en cause si, indépendamment de l’attitude personnelle de l’un de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à douter de l’impartialité de celle-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de craindre d’une juridiction un défaut d’impartialité, le point de vue de l’intéressé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (voir Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c.   France [GC], n os   21279/02 et 36448/02, §   77, CEDH 2007 ‑ XI). Ces appréhensions tiennent du fait que, premièrement, la juge Kh. a déjà examiné l’affaire de son épouse et, deuxièmement, qu’elle ne répondait pas aux salutations. La Cour estime, toutefois, que ces faits ne sauraient justifier la remise en cause du droit à un tribunal impartial garanti par l’article 6 de la Convention, en ce qui concerne la procédure civile au principal. Partant, la Cour, à l’instar du Gouvernement, estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant allègue enfin que le rejet de sa demande de compensation des dommages consécutifs à ce qu’il estime être un accident du travail s’analyse en une violation de son droit prévu par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Cette disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, aucune contestation sur un bien réel n’étant selon lui en jeu en l’espèce. Il rappelle que la Convention ne garantit pas le droit de se voir attribuer le droit de propriété d’une chose. Il attire l’attention de la Cour sur l’absence de jugement interne définitif accordant une compensation quelconque au requérant. Le requérant maintient sa thèse. La Cour constate que, dans le cadre de la troisième procédure entamée par le requérant, sa demande en compensation a été examinée au fond et rejetée. Les tribunaux ont établi que l’accident était imputable au requérant qui avait s’était livré de sa propre initiative à une activité non prévue dans la description de ses fonctions. La Cour observe ensuite que le requérant n’a démontré ni devant les juridictions internes ni devant la Cour qu’il avait droit à l’obtention de la compensation en cause ou qu’il avait une «   espérance légitime   » d’obtenir une telle compensation ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o   44912/98, §   35, 28   septembre 2004). Partant, la Cour, à l’instar du Gouvernement, déclare que cette partie de la requête est incompatible rationae materiae avec les dispositions de la Convention. Partant, elle doit également être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 20 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1020DEC002636202
Données disponibles
- Texte intégral