CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1020DEC003368308
- Date
- 20 octobre 2009
- Publication
- 20 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Caner Taşpınar, est un ressortissant turc, né en 1990 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Kayar, avocat à İstanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 28 août 2007, le requérant fut arrêté pour attouchement sur mineur. Le 28 août 2007, la police entendit G.B., témoin. Dans sa déposition elle précisa qu’elle avait vu le requérant en train de sodomiser H.T. et de lui faire une fellation. Elle appela police-secours. Le 28 avril 2007, la police entendit H.T., assisté par un avocat. H.T. déclara que le requérant l’avait menacé pour qu’il lui fasse une fellation puis il l’avait sodomisé. Il précisa que le requérant l’avait déjà contraint à faire une fellation il y a deux semaines en le menaçant avec un canif. Le 28 août 2007, le procureur de la République de Gaziosmanpaşa (Istanbul) entendit le requérant. Étant mineur, le requérant fut assisté d’office par un avocat. Le requérant déclara que H.T. avait été violé par son frère   ; il précisa qu’il n’avait pas exercé de contrainte sur H.T. pour qu’il lui fasse une fellation   ; il soutint que H.T. était consentant et qu’il avait déjà fait une fellation à d’autres personnes. Le rapport médical du 28 août 2007 indiqua que le requérant avait un érythème et une ecchymose de 5 x 4 cm sur le derrière de l’oreille gauche, une ecchymose ancienne de 2 x 0,5 cm sous l’œil gauche. Le 28 août 2007, le tribunal pour enfants de Gaziosmanpaşa ordonna la mise en détention du requérant en tenant compte de la nature et de la qualification de l’infraction, de l’état des preuves, et du fait que les preuves n’étaient pas encore complètement réunies et risquaient d’être détruites. Le 3 septembre 2007, le requérant contesta l’ordonnance de mise en détention devant la cour d’assises pour mineurs de Beyoğlu. Le 18 septembre 2007, en se fondant entre autres sur les dépositions du témoin et de la victime ainsi que sur le rapport médical rendu par l’institut médicolégal, la cour d’assises pour mineurs confirma la mise en détention du requérant. Le 23 octobre 2007, le tribunal correctionnel de Gaziosmanpaşa ordonna le maintien en détention du requérant en tenant compte de la nature et de la qualification de l’infraction ainsi que de l’état des preuves. Le 30 novembre 2007, le procureur de la République de Gaziosmanpaşa entendit le témoin G.B. Celle-ci déclara qu’elle avait vu deux garçons, l’un de petit taille et l’autre plus grand, se tenant debout et dans une étrange position. Elle avait appelé police-secours. Elle contesta sa déposition du 28   août 2007. Le 16 décembre 2007, le procureur de la République de Bakırköy intenta une action pénale contre le requérant du chef d’abus sexuel devant la cour d’assises pour mineurs de Bakırköy. Le 31 décembre 2007, après avoir ordonné le maintien en détention du requérant, celle-ci se déclara incompétente ratione loci au profit de la cour d’assises pour mineurs de Beyoğlu. Le 24 janvier 2008, après avoir ordonné le maintien en détention du requérant, la cour d’assises pour mineurs de Beyoğlu se déclara incompétente à son tour, au profit de la cour d’assises pour mineurs de Bakırköy. Le 30 janvier 2008, le requérant contesta la décision ordonnant son maintien en détention devant la cour d’assises pour mineurs de Beyoğlu. Par un arrêt du 4 février 2008, la cour d’assises pour mineurs de Beyoğlu rejeta la contestation du requérant et se déclara à nouveau incompétente au profit de la cour d’assises pour mineurs de Bakırköy. Elle renvoya l’affaire devant la 5 ème chambre criminelle de la Cour de cassation pour résoudre le conflit négatif de compétence. Le 21 avril 2004, souhaitant obtenir des informations au sujet du conflit de compétence, le requérant forma un pourvoi devant la 5 ème chambre criminelle de la Cour de cassation. A la date d’introduction de la requête, la procédure était pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il aurait subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a assisté à aucune audience concernant son maintien en détention. Il se plaint de l’insuffisance des motifs des juridictions nationales concernant son maintien en détention ou de ce que ces motifs seraient stéréotypés. Il se plaint également de la durée de son maintien en détention en raison du conflit négatif de compétence des juridictions nationales. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée à son encontre devant les juridictions nationales. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de recours effectif pour contester les décisions ordonnant son maintien en détention. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a assisté à aucune audience concernant son maintien en détention. Il se plaint de l’insuffisance des motifs des juridictions nationales concernant son maintien en détention ou de ce que ces motifs seraient stéréotypés. Il se plaint également de la durée de son maintien en détention en raison du conflit négatif de compétence des juridictions nationales. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée à son encontre devant les juridictions nationales. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de recours effectif pour contester les décisions ordonnant son maintien en détention. Constatant que le requérant se plaint de l’impossibilité de contester la durée de son maintien en détention, la Cour décide d’examiner ce grief à un stade ultérieur de la procédure sous l’angle de l’article 5 § 4 ( lex specialis) . En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il aurait subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. La Cour rappelle que, s’agissant des griefs tirés de l’article 3, le dépôt d’une plainte devant le parquet et la contestation devant la cour d’assises compétente d’une décision de non-lieu rendue par le parquet constituent une voie de recours effective et à épuiser au sens de l’article   35   § 1 de la Convention ( Nuray c. Şen (déc.), n o   41478/98, 30 avril 2002, et Muzaffer Sünük c. Turquie (déc.), n o   9610/03, 27 novembre 2007). Or, en l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas déposé de plainte devant le parquet compétent. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la détention (article 5 § 3), de l’absence de recours pour contester celle-ci (article 5   §   4) ainsi que de la durée de la procédure pénale (article 6 § 1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1020DEC003368308
Données disponibles
- Texte intégral