CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1020DEC003417505
- Date
- 20 octobre 2009
- Publication
- 20 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Elle agit en son nom propre ainsi qu’au nom de sa fille, A.-K.R., la seconde requérante, de nationalité roumaine, née en 1996 et ayant son domicile aussi à Cluj ‑ Napoca. Le président de la chambre a décidé la non-divulgation de leur identité (article   47 § 3 du règlement). La première requérante est représentée devant la Cour par M e S.L. Albu, avocate à Cluj-Napoca. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   R. ‑ H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire 3.     Par un jugement définitif du 3 avril 2000, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca prononça le divorce de la première requérante de son époux, R.R., aux torts exclusifs de ce dernier. Par le même jugement, le tribunal attribua la garde de la deuxième requérante, alors âgée de quatre ans, à la première requérante ( încredinţarea copilului ). L’exercice de l’autorité parentale était confié, en vertu de l’article 43 du code de la famille à cette dernière, le père gardant toutefois le droit d’avoir de relations personnelles et de «   veiller à l’éducation, à l’épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l’enfant.   » 2.     Première procédure relative au droit de visite du père 4.     Par un arrêt définitif du 12 juillet 2001, rendu en dernier recours, la cour d’appel de Cluj établit en faveur de R.R. un droit de visite et d’hébergement fixé à un week-end par mois (du vendredi à 17   h au dimanche à 22   h) et deux semaines pendant les vacances d’été ainsi que trois   jours pendant les fêtes de Pâques et de Noël tous les deux ans. 3.   Deuxième procédure relative au droit de visite du père 5.     Par un jugement définitif du 21 novembre 2002, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, sur demande de R.R., changea le programme de visite dont ce dernier bénéficiait de la manière suivante   : un week-end toutes les deux semaines (de samedi à 11   h au dimanche à 19   h), deux semaines pendant les vacances scolaires d’été et une semaine pendant les vacances scolaires d’hiver, une journée pour la Fête de l’enfant (le 1 er   juin) et une journée pour la fête de Noël afin de participer aux cérémonies organisées par la société commerciale où R.R. travaillait et deux jours pour les fêtes de Pâques et de Noël, tous les deux ans. 6.     Ce jugement passa en autorité de la chose jugée suite à la péremption de l’appel interjeté par la première requérante. 4.     Troisième procédure relative au droit de visite du père 7.     Le 29 mars 2004, R.R. introduisit une action devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca tendant à l’amélioration de son programme de visite. Il demanda pour l’essentiel le prolongement d’une journée de son droit d’hébergement pour un des week-ends dont il bénéficiait déjà (à partir du vendredi à 17   h au lieu du samedi à 11   h) et la possibilité de voyager à l’étranger avec sa fille au moins une fois par an. R.R. précisa par la suite son action, demandant la prolongation de son droit de visite pendant les vacances d’été afin que ses parents puissent passer dix jours avec leur petite-fille. 8.     La première requérante forma une demande reconventionnelle, demandant la modification du programme de visite du père. Faisant valoir son intention d’émigrer aux États-Unis afin de rejoindre son nouvel époux, B.J., elle demanda au tribunal de restreindre le programme de visite du père à trois semaines pendant les vacances scolaires d’été et d’adopter un jugement qui remplace le consentement de ce dernier pour le déplacement de l’enfant du pays. 9.     Par un jugement du 21 juin 2004, le tribunal débouta R.R. de ses prétentions. Il considéra que tout voyage à l’étranger avec sa fille nuirait à cette dernière, eu égard surtout au fait qu’elle devait déjà effectuer un voyage au domicile de R.R. afin qu’il puisse exercer son droit de visite et d’hébergement. Pour ce qui était de la prolongation du programme de visite de dix jours, le tribunal considéra qu’il n’avait pas fait la preuve des relations étroites entre sa fille et ses grands-parents qui auraient pu justifier sa demande. 10.     En revanche, le tribunal fit partiellement droit aux prétentions de la première requérante. Il restreignit le droit de visite de R.R. à trois semaines pendant les vacances scolaires d’été du 20 juillet au 11 août de chaque année afin que les requérantes puissent se déplacer aux États-Unis. Cependant, il refusa d’adopter un jugement qui remplace le consentement du père pour le déplacement de l’enfant, après avoir constaté que la législation en vigueur n’exigeait pas un tel consentement. Il renvoya à l’article 11 de l’ordonnance du Gouvernement n o 65/1997 qui permettait le déplacement de l’enfant mineur à l’étranger si le parent fait la preuve de son droit de garde, même en l’absence du consentement de l’autre parent. 11.     R.R. interjeta appel de ce jugement. 12.     Par un arrêt du 23 mars 2005, le tribunal départemental de Mureş accueillit l’appel de R.R. et, en conséquence, rejeta l’action de la première requérante. En revanche, sur le fond, il refusa de faire droit aux demandes de R.R. Le tribunal retint que l’article 97 du code de la famille pose le principe de l’égalité des parents dans l’exercice des droits et des obligations qu’ils ont envers leur enfant. L’article 98 fait une application de ce principe en indiquant que les mesures concernant l’enfant et ses biens seront adoptées par les deux parents d’un commun accord. S’appuyant sur l’article   43 du code de la famille qui dit que le parent qui n’a pas le droit de garde conserve toutefois le droit de veiller à l’éducation, à l’épanouissement et à la formation de l’enfant, le tribunal estima que le nouveau programme de visite décidé par le tribunal de première instance rendait pratiquement impossible l’exercice des droits parentaux du père. Le tribunal considéra que le programme de visite établi par le jugement définitif du 21   novembre 2002 devait être maintenu. 13.     La première requérante et R.R. formèrent un recours. 14.     Par un arrêt du 10 novembre 2005, la cour d’appel de Târgu ‑ Mureş accueillit le recours de la première requérante et confirma par conséquent le jugement du tribunal de première instance de Cluj-Napoca. Elle estima que le déplacement de la deuxième requérante aux États-Unis n’entravait pas l’exercice des droits parentaux du père et que ce dernier avait la possibilité de demander l’agencement des relations personnelles avec l’enfant tout en tenant compte du déplacement de ce dernier. Le programme de visite de trois semaines ainsi établi deviendrait effectif au moment du départ effectif de deuxième requérante de Roumanie. 5.     Le déplacement des requérantes aux États-Unis 15.     Le 3 décembre 2004, les requérantes partirent pour les États ‑ Unis. 16.     Le 11 février 2005, R.R. introduisit une action devant le tribunal départemental de Bucarest, demandant que le déplacement de l’enfant aux États-Unis et le non-retour soient déclarés illicites en vertu des articles 3 et 15 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants («   la Convention de La Haye   »). Invoquant la convention précitée, il engagea également une procédure devant les autorités américaines tendant au retour de l’enfant. 17.     Le 28 février 2005, le tribunal ordonna la citation de la première requérante dans la procédure. 18.     Le 14 mars 2005, le tribunal ajourna l’instance, sur demande de la première requérante, afin qu’elle puisse s’engager un avocat. Le tribunal ordonna également l’intervention forcée du ministère de la Justice dans la procédure, sur la base des dispositions de la loi n o 369/2004 sur l’application de la Convention de La Haye en Roumanie. 19.     Le 7 avril 2005, le tribunal ajourna l’instance afin que R.R. puisse étudier le mémoire en défense déposé entre temps par la première requérante. 20.     Le 21 avril 2005, étant donné que la première requérante n’était pas comparue en instance, le tribunal ordonna la répétition de la procédure de citation. 21.     Toutes ces décisions avant dire droit portaient la mention «   audience publique   » dans l’entête et «   prononcée en séance publique   » dans le dispositif. 22.     Par un arrêt définitif du 5 mai 2005, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’action de R.R. et déclara le déplacement de la deuxième requérante aux États-Unis et le non-retour illicites en vertu de l’article 3 de la Convention de La Haye. L’extrait pertinent de cet arrêt est ainsi rédigé   : «   Afin de pouvoir statuer sur le caractère illicite du déplacement de l’enfant mineur A. ‑ K.R. aux États-Unis et de son maintien en dehors du territoire roumain, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye, nous rappelons le programme des relations personnelles de l’enfant avec son père, tel qu’établi par la décision définitive n o 11105 du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca et que D.J. devait respecter   : un week-end toutes les deux semaines (de samedi à 11   h au dimanche à 19   h), deux semaines pendant les vacances scolaires d’été et une semaine pendant les vacances scolaires d’hiver, une journée pour la Fête de l’enfant (le 1 er   juin) et une journée pour la fête de Noël afin de participer aux cérémonies organisées par la société commerciale où le requérant travaillait et deux jours pour les fêtes de Pâques et de Noël tous les deux ans. De même, le tribunal se penchera sur le respect du droit de garde de l’enfant mineur, du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la prise des décisions qui le concernent directement, du droit du parent qui n’a pas le droit de garde d’avoir des relations personnelles avec l’enfant, et du droit de l’enfant de maintenir le contact direct avec ses parents et les personnes pour lesquelles il éprouve de l’attachement. Il est vrai que, par la décision n o 2620/2000 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca, le droit de garde de l’enfant A.-K.R. a été accordé à D.J. et, en vertu du droit roumain en vigueur – l’article 43 du code de la famille –, cette dernière exerce les droits et les obligations à l’égard de l’enfant. L’autre parent préserve le droit d’avoir des relations personnelles et de   veiller à l’éducation, à l’épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l’enfant (article 43 § 3 du code de la famille). Ces normes sont à présent complétées par les dispositions de la loi n o 272/2004 sur la protection des droits de l’enfant qui élèvent au rang de principe l’intérêt supérieur de l’enfant qui l’emportera dans toutes les démarches et les décisions concernant l’enfant, réalisées par les autorités publiques et les organismes privés autorisés et dans les affaires tranchées par les tribunaux. Ainsi, le tribunal souligne que les parents sont responsables pour le développement de l’enfant   ; les droits et les obligations parentaux doivent se subordonner au principe [de l’intérêt] supérieur de l’enfant, à l’assurance du bien-être matériel et spirituel de l’enfant, en particulier pour le développement et l’éducation d’une manière conforme aux capacités en évolution de l’enfant, et par le maintien des relations personnelles. Selon l’article 14 de la loi n o 272/2004, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents, les personnes pour lesquelles il éprouve de l’attachement. Les parents n’ont pas le droit d’entraver les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents aux côtés desquels il peut jouir de la vie familiale, sauf s’il y a des motifs qui témoignent du péril pour le développement physique, psychique, intellectuel et éthique de l’enfant. En l’espèce, le tribunal ne peut conclure à l’existence de tels motifs, ce qu’ont d’ailleurs retenu les tribunaux qui se sont prononcés sur le fond de l’affaire. Enfin, le tribunal rappelle que l’interprétation des normes ayant trait aux droits des enfants se fait par rapport à l’ensemble des réglementations en la matière – nationales ou internationales, prévues dans les conventions ou traités auxquels la Roumanie a adhéré – de sorte que les droits de garde et de visite seront également analysés sous l’angle de l’article 5 de la Convention de La Haye. Selon l’article 5 alinéa a) de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants, «   le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence   », droits que D.J. a exercés seule, sans concertation avec le père de l’enfant, étant méconnu de la sorte le droit du père de surveiller et d’être tenu informé de   : l’existence d’un environnement familial adéquat, stable, permettant l’intégration de l’enfant tant dans la nouvelle famille que dans la collectivité locale   ; que l’enfant bénéficie d’une éducation, d’un épanouissement et de formation stables et continus, prenant en compte son origine ethnique, culturelle et linguistique, la capacité de D.J. d’assurer à l’enfant mineur âgé de huit ans et six mois les conditions nécessaires à la participation aux activités récréatives propres à son âge et aux activités culturelles, artistiques et sportives de la communauté, la facilitation de son intégration dans le processus instructif et éducatif de l’État en cause (les États ‑ Unis). Selon l’article 5 alinéa b) de la Convention [précitée], le « droit de visite comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle   ». Le droit [de visite] du père, qui n’a pas le droit de garde après le divorce, a été méconnu ainsi que son droit d’avoir des relations personnelles avec sa fille, conformément au programme établi par la décision n o 11105 du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca. Eu égard aux considérants ci-dessus et agissant en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o 369 du 15 septembre 2004 sur l’application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants, Le tribunal constate que le déplacement et le non-retour de l’enfant mineur A.-K.R. aux États-Unis sont illicites au regard de l’article 3 de la Convention de La Haye. En ce qui concerne les arguments à défense de D.J. qui invoque le droit à la liberté de circulation garanti par la Constitution roumaine et le Protocole n o 4 à la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 9 de la Convention précitée concernant la liberté de pensée, de conscience et de religion, le tribunal dit   : En vertu de l’article 57 de la Constitution roumaine, «   les ressortissants roumains, les étrangers et les apatrides doivent exercer leur droits et libertés constitutionnels de bonne foi, sans méconnaître les droits et les libertés d’autrui   ». Partant, le droit à la libre circulation sur le territoire national et à l’étranger est garanti par l’article 25 de la Constitution, mais dans les conditions fixées par la loi. La même approche est adoptée par l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, dont le troisième paragraphe prévoit la possibilité de restreindre ce droit dans le but de protéger les droits et les libertés d’autrui. Partant, D.J. ne peut s’appuyer sur les normes invoquées afin de justifier le déplacement et le non-retour de l’enfant mineur A.-K.R., puisque le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits et les obligations parentaux du père qui ne s’est pas vu confier la garde de l’enfant après le divorce, n’ont pas été respectés. En ce qui concerne l’article 9 de la Convention, qui garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le tribunal rappelle qu’on se trouve dans le domaine «   de la protection et promotion des droits de l’enfant   », de sorte que, s’il s’agissait de la limitation ou de la méconnaissance de ce droit de l’enfant mineur A. ‑ K.R. – qui ne fait d’ailleurs l’objet de la présente affaire – application serait faite des articles 20 et 29 de la Constitution et de l’article 25 de la loi n o   272/2004 en vertu desquels l’enfant a droit à la liberté de pensée, conscience et religion. Les parents guideront l’enfant, selon leurs propres convictions, dans le choix de la religion, dans les conditions de la loi et tenant compte de l’opinion, l’âge et du degré de maturité de l’enfant, sans pour autant pouvoir obliger ce dernier à adhérer à une certaine religion ou culte religieux. Par conséquent, on peut conclure que tout enfant a droit à la protection de sa qualité de mineur, de la part de la famille, de la société et de l’État. Eu égard aux considérations de fait et de droit précitées, le tribunal constate que l’action formulée par R.R. est recevable et y fait droit. Le tribunal déclare que le déplacement et le non-retour de l’enfant mineur A.-K.R., (...) aux États-Unis sont illicites en vertu de l’article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ratifiée par la Roumanie par la loi n o   100 du 16   septembre 1992   ». 23.     L’entête de la décision portait la mention «   décision rendue en chambre du conseil   » ( Incheiere din camera de consiliu ). En revanche, dans son dispositif figurait la mention «   prononcée en public   ». 24.     Dans le cadre de la procédure de retour engagée par R.R. aux États ‑ Unis, la première requérante informa le tribunal d’Idaho, chargé de l’examen de la requête, qu’elle ne s’opposait pas au retour. Le 27 mai 2005, suite au constat du consentement de la première requérante, le tribunal ordonna le retour de l’enfant en Roumanie. 25.     Les requérantes retournèrent en Roumanie le 8 juin 2005. Elles y restèrent jusqu’au 2   février 2006, lorsqu’elles repartirent pour les États-Unis. 6.     Action tendant à la réattribution de la garde de l’enfant 26.     Le 23 juin 2005, R.R. saisit les tribunaux d’une action tendant à la réattribution de la garde de l’enfant. 27.     Par un jugement amplement motivé du 21 mars 2008, le tribunal de première instance de Braşov réattribua la garde de l’enfant au père. Pour décider ainsi, le tribunal prit en compte l’état des relations entre les deux parents et l’enfant et les ressources matérielles des parents. 28.     L’appel interjeté par la première requérante contre le jugement précité est actuellement pendant devant le tribunal pour mineurs et famille de Braşov. 7.     Actions en référé tendant à l’interdiction des requérantes de quitter le pays 29.     Le 16 décembre 2005, par une action en référé introduite devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, R.R. demanda la saisie du passeport de la première requérante dans lequel était inscrite sa fille et d’ordonner l’interdiction de son ex-épouse de quitter le pays avant la finalisation du procès concernant la réattribution de la garde de l’enfant. 30.     Par une décision du 19 décembre 2005, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l’action de R.R. estimant que ce dernier n’avait pas de motifs à craindre que son ex-épouse quitterait illégalement le pays avec l’enfant compte tenu des dispositions de l’article 18 § 2 de la loi   n o 272/2004 relative à la protection des droits de l’enfant, qui stipulaient que le déplacement de l’enfant à l’étranger se fait avec l’accord des deux parents, dispositions dont les employés du ministères des Affaires Intérieures étaient assurément au courant. R.R. n’avait pas non plus prouvé le caractère urgent de la question et l’apparence de son droit, conformément à l’article 581 du code de procédure civile régissant les actions en référé en droit roumain. 31.     Par une décision du 27 janvier 2006, le tribunal départemental de Cluj annula la décision du tribunal de première instance qui n’avait pas été prononcée par une des formations de jugement spécialisées dans l’examen des affaires concernant le droit de la famille et des mineurs. 32.     Après réexamen, par une décision du 11 mai 2006, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l’action. Il fonda sa décision sur les dispositions de l’article 30 § 1 c) de la nouvelle loi n o   248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l’étranger, selon lesquelles l’accord de R.R. n’était plus exigé pour la sortie de sa fille du pays, compte tenu de ce que c’était la mère de l’enfant qui en avait la garde. 33.     Par une décision du 30 juin 2006, le tribunal départemental de Cluj rejeta comme tardif le recours de R.R. interjeté contre la décision du 11   mai 2006 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca. 34.   Le 3 août 2006, R.R. réitéra son action en référé. 35.     Par une décision du 9 août 2006, le tribunal de première instance de Braşov accueillit l’action et ordonna l’interdiction des requérantes de quitter le pays. Pour décider ainsi, le tribunal retint que les requérantes avaient quitté le pays à deux reprises, en l’absence d’un visa touristique, pour de longues périodes de temps. Le premier déplacement avait été d’ailleurs déclaré illicite par le tribunal départemental de Bucarest, le 5 mai 2005. Procédant ainsi, la première requérante avait accepté le risque que les relations de l’enfant avec son père subissent des modifications irréversibles, y compris l’aliénation parentale. La décision fut prise en chambre du conseil, en l’absence des parties. 36.     La première requérante forma un recours contre cette décision. Elle demanda également le sursis à l’exécution. 37.     Par une décision du 11 septembre 2006, le tribunal pour mineurs et famille de Braşov annula la décision du 9 août 2006, après avoir constaté l’absence de compétence du tribunal de première instance de Braşov d’examiner l’affaire. L’affaire fut transmise au tribunal de première instance de Cluj-Napoca. La première requérante fut présente lors de l’audience. 38.     Les requérantes partirent à nouveau pour les États-Unis le 23   septembre 2006. B.     Le droit interne et international pertinents 1.     Le code de la famille 39.     Les dispositions pertinentes du code de la famille sont ainsi libellées   : Article 42 «   Le tribunal, lorsqu’il prononce le divorce, désigne le parent auquel la garde des enfants mineurs est confiée ( căruia dintre părinţi vor fi încredinţaţi copii minori ) (...)   » Article 43 «   Le parent divorcé qui s’est vu confier la garde de son enfant exerce l’autorité parentale à l’égard de ce dernier. (...) Le parent divorcé qui ne s’est pas vu confier la garde de son enfant, a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ce dernier et de veiller à son éducation, à son épanouissement et à sa formation scolaire et professionnelle ( la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională ).   » Article 97 «   Les parents ont les mêmes droits et obligations envers leur enfant mineur, sans distinction si l’enfant est légitime, naturel ou adopté. Ils exercent les droits parentaux dans l’intérêt de l’enfant.   » Article 98 «   Les mesures relatives à la personne et aux biens de l’enfant seront prises par les parents d’un commun accord. Si l’un des parents est décédé, déchu des droits parentaux, frappé d’incapacité ou pour toute autre raison se trouve dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté, l’autre parent exerce seul les droits parentaux.   » Article 99 «   Tout différend des parents à l’égard de l’exercice des droits parentaux sera réglé par l’autorité tutélaire dans l’intérêt de l’enfant, après avoir entendu les parents.   » Article 100 «   L’enfant mineur habite avec ses parents. Si les parents n’ont pas la même résidence, ils fixent d’un commun accord la résidence de l’enfant. En l’absence d’un accord en ce sens, c’est le tribunal qui décide, dans l’intérêt de l’enfant et après avoir entendu l’autorité tutélaire et l’enfant, s’il est âgé de plus de 10   ans.   » 2.     L’ordonnance du Gouvernement n o 65 du 28 août 1997 sur le régime des passeports, telle que modifiée par la loi n o 216/1998 et la décision gouvernementale n o 84/2003 40.     Les dispositions pertinentes de cette ordonnance sont ainsi libellées   : Article 11 «   1.     La personne âgée de 14 ans a droit à un passeport individuel. 2.     Dans des cas spécifiques et sur demande des deux parents ou du représentant légal, un passeport est délivré à l’enfant âgé de moins de 14 ans. Un passeport est délivré au mineur sur demande d’un seul parent, si ce dernier a le droit de garde en vertu d’une décision de justice définitive. 3.     L’enfant âgé de moins de 14 ans peut être inscrit dans le passeport de ses parents ou du représentant légal. 4.     Pour l’inscription de l’enfant de moins de 14 ans dans le passeport d’un des parents, la lettre de consentement de l’autre parent est indispensable. La lettre de consentement n’est pas nécessaire pour le parent qui s’est vu accorder le droit de garde de l’enfant par une décision de justice définitive.   » 3.     La loi n o 272 du 21 juin 2004 relative à la protection des droits de l’enfant (entrée en vigueur le 1 er janvier 2005) 41.     Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées   : Article 17 «1.     L’enfant dont les parents habitent dans différents États a le droit d’entretenir des relations personnelles et contacts directs avec ceux-ci, sauf si cela contrevient à l’intérêt supérieur de l’enfant. 2.     L’exercice du droit cité au premier alinéa sera facilité par l’Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant en collaboration avec le ministère des Affaires extérieures, sur la base d’une procédure approuvée par une décision conjointe. Article 18 «   (...) 2.     Le déplacement de l’enfant sur le territoire national et à l’étranger s’effectue après la notification et le consentement des deux parents   ; tout différend des parents relatif audit consentement sera réglé par le tribunal.   » 4.     La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants 42.     Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye sont ainsi libellées   : Article premier La présente Convention a pour objet: a)     d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant   ; b)     de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant. Article 3 «   Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite : a)     lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour   ; et b)     que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.   » Article 5 «   Au sens de la présente Convention : a)     le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence; b)     le «droit de visite» comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.   » Article 15 «   Les autorités judiciaires ou administratives d’un État contractant peuvent, avant d’ordonner le retour de l’enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État. Les Autorités centrales des États contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation.   » Article 29 «   La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s’adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des États contractants, par application ou non des dispositions de la Convention.   » 5.     Rapport explicatif sur la Convention de La Haye du 25   octobre   1980, réalisé par Elisa Pérez-Vera et publié en 1982 43.     Le paragraphe 120 dispose ainsi   : «   Article 15 – Possibilité de demander une décision ou une attestation des autorités de la résidence habituelle de l’enfant. Cet article répond aux difficultés que les autorités compétentes de l’État requis peuvent éprouver à statuer sur la demande en retour de l’enfant sans être certaines de l’application au cas d’espèce du droit de la résidence habituelle de celui-ci. Si tel est le cas, les autorités en question peuvent demander «   la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant   ». A ce propos, nous feront seulement deux remarques. La première concerne la nature non contraignante de la pétition, en ce sens que le retour de l’enfant ne peut pas être conditionné par son accomplissement   ; une telle conclusion s’impose en effet au vu tant de la teneur littérale de l’article (qui parle de «   demander   » et non d’   «   exiger   ») que de la possibilité, reconnue par la même disposition, du fait que l’obtention des documents sollicités ne soit pas possible dans l’État de la résidence de l’enfant. Or, sur ce dernier point, l’obligation que l’article impose aux Autorités centrales d’assister le demandeur pour obtenir la décision ou attestation doit faciliter sa tâche, étant donné que l’Autorité centrale peut produire une attestation concernant son droit en matière de garde, selon l’article 8f. En seconde lieu, le contenu de la décision ou attestation doit porter sur le caractère illicite, au sens de la Convention, du déplacement et du non-retour   ; cela signifie, à notre avis, que l’une ou l’autre devra se prononcer sur les deux éléments retenus à l’article 3, et donc constater que le déplacement a interrompu une garde effective et légitime prima facie , d’après le droit de la résidence habituelle de l’enfant.   » 44.     Le paragraphe 129 se lit ainsi   : «   Article 29 – Saisine directe des autorités internes compétentes La Convention n’essaie pas d’établir un système exclusif entre les États contractants pour obtenir le retour des enfants. Elle se présente au contraire comme un instrument complémentaire se proposant d’aider les personnes dont le droit de garde ou de visite a été violé. Par conséquent, ces personnes ont le choix entre recourir aux Autorités centrales – c’est-à-dire utiliser les mécanismes propres à la Convection – ou bien choisir la voie d’une action directe devant les autorités compétentes en matière de garde et de visite de l’État où se trouve l’enfant. Dans la seconde hypothèse, donc quand les personnes concernées optent pour saisir directement les autorités en question, elles peuvent encore faire un deuxième choix et introduire leur demande «   par application ou non des dispositions de la Convention   ». Dans le dernier cas, évidemment, les autorités ne seront pas tenues d’appliquer les dispositions conventionnelles, à moins que l’État ne les ait converties en règles internes, suivant en cela l’article 2 de la Convention.   » 6.     Loi n o 369 du 15 septembre 2004 sur l’application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international des enfants 45.     Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées   : Article 1 «   1.     Le ministère de la Justice est l’autorité centrale de Roumanie chargée de l’exécution des obligations prévues dans la Convention de La Haye (...)   » Article 15 «   1.     En application de l’article 15 de la Convention [de La Haye], sur demande d’une autorité judiciaire ou administrative d’un État contractant, la juridiction roumaine peut prononcer une décision afin de confirmer si, selon la législation roumaine, le déplacement et le non-retour de l’enfant ayant sa résidence habituelle en Roumanie, sur le territoire de l’autre État, sont le résultat d’une violation d’un droit de garde. 2.     Dans le cadre de cette procédure, la juridiction peut attester   : a)     le titulaire des droits à l’égard de l’enfant   ; b)     le sens et les limites des droits concernant l’enfant, en vertu de la loi roumaine   ; c)     si, selon la loi roumaine, le déplacement ou le non-retour de l’enfant ne contreviennent pas au droit de garde ou si la personne qui a le droit de garde avait le droit de donner son consentement ou s’opposer au déplacement ou au non-retour de l’enfant. d)     toute autre circonstance déterminante pour établir si le déplacement ou le non-retour de l’enfant ont été illicites au sens de l’article 3 de la Convention. 3.     La demande est envoyée à l’autorité centrale roumaine chargée de l’application de Convention, qui la dépose auprès du tribunal compétent selon l’article 2 § 2. 4.     La décision est adoptée sans la citation des parties, dans la chambre du conseil ( camera de consiliu ), tenant compte des décisions judiciaires concernant l’enfant, de tout autre acte transmis par l’autorité compétente de l’État demandeur, en vertu de l’article 30 de la Convention et de l’enquête sociale effectuée par l’autorité tutélaire compétente en conformité avec la loi roumaine. La procédure se déroule conformément aux dispositions du code de procédure civile régissant la procédure non contentieuse. 5.     La décision est définitive et elle sera notifiée à l’autorité judiciaire ou administrative requérante, par l’intermédiaire de l’autorité centrale roumaine. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la première requérante allègue que la procédure portant sur l’application de la Convention de La Haye n’a été pas équitable, eu égard à l’application rétroactive de la loi n o   272/2004 relative à la protection des droits de l’enfant, à l’absence de la qualité pour ester en justice du père de la deuxième requérante et à l’absence de prononcé public de la décision finale. En outre, elle dénonce le caractère inéquitable de la deuxième procédure en référé portant sur l’interdiction de quitter le pays, procédure déroulée devant le tribunal de première instance de Braşov. Elle se plaint plus particulièrement du fait que le tribunal susmentionné a rendu une décision en chambre du conseil, en l’absence des parties. 2.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4, la première requérante se plaint de ce que la déclaration du déplacement aux États-Unis et du non-retour comme illicites par la décision du 5 mai 2005 du tribunal départemental de Bucarest, constitue une ingérence non prévue par la loi et injustifiée dans l’exercice de son droit à la liberté de circulation et celui de sa fille. Elle se plaint également de l’impossibilité de quitter le pays après l’adoption de la décision du 9 août 2006 du tribunal de première instance de Braşov. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la première requérante estime que la décision du tribunal départemental de Bucarest du 5 mai 2005 constitue également une atteinte sans base légale et injustifiée à son droit de respect de la vie familiale ainsi qu’à celui de sa fille. EN DROIT 1.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 46.     La première requérante allègue plusieurs infractions au droit à un procès équitable dans la procédure portant sur l’application de la Convention de La Haye et celle en référé portant sur l’interdiction de quitter le pays. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   » a)     La procédure engagée en vertu de la Convention de La Haye 47.     La Cour relève qu’aucune des parties ne conteste l’applicabilité de l’article 6 de la Convention en l’espèce. La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de sa compétence ratione   materiae puisqu’en tout état de cause le grief de la requérante est irrecevable pour les motifs ci-dessous. 48.     La Cour rappelle que sa tâche consiste à déterminer si une procédure considérée dans son ensemble a été équitable au sens de l’article 6 § 1, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris la nature du litige et le caractère de la procédure en cause, la manière dont les preuves ont été évaluées et le point de savoir si la procédure a fourni au requérant une occasion de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ( Helle c.   Finlande , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, p. 2930, § 53). En outre, elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction nationale quant à l’application des lois internes, ni de contrôler l’interprétation et l’application faites des dispositions des conventions internationales (en l’occurrence les articles 3 et 15 de la Convention de La Haye), sauf en cas d’arbitraire ( Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), n o 14600/05, 13   décembre 2005). 49.     En l’espèce, afin de se prononcer sur le caractère équitable de la procédure ayant pris fin par la décision du 5 mai 2005, la Cour examinera successivement les trois branches du grief de la première requérante. i)     Sur l’allégation de l’application rétroactive de la loi n o 272/2004 sur la protection des droits de l’enfant 50.     La première requérante estime que, par l’application rétroactive de la loi n o 272/2004, le tribunal départemental de Bucarest a méconnu tant les principes posés par la jurisprudence de la Cour que l’article 15 de la Constitution roumaine qui interdit l’application rétroactive des lois, à l’exception de la loi pénale plus favorable. Elle considère qu’il n’y a aucun motif raisonnable et proportionné qui puisse justifier une telle application de la loi précitée. L’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait être apprécié comme un but légitime, eu égard au fait que la décision du tribunal départemental de Bucarest a, tout au contraire, nui à son intérêt. 51.     En premier lieu, le Gouvernement soutient que la loi n o   272/2004 contient de principes régissant le droit de la famille déjà consacrés par les réglementations antérieures, de sorte qu’ils restent immuables indifféremment de la loi où ils sont inscrits. Le renvoi aux dispositions de la loi n o 272/2004 consacrant des principes relatifs au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des relations familiales, constitue en réalité une référence à la loi plus récente, sans que cela conduise à la modification de l’étendue de ces principes. 52.     En deuxième lieu, le Gouvernement met en exergue que le tribunal départemental de Bucarest a analysé tant le caractère du déplacement du 3   décembre 2004, que le séjour des requérantes aux États-Unis (le non-retour), qui a continué après le 1 er janvier 2005, date de l’entrée en vigueur de la loi n o 272/2004. Ainsi, cette loi n’a pas remonté dans le temps, mais elle a régi, dès son entrée en vigueur, le droit de l’enfant à préserver des relations personnelles avec son père et corrélativement le droit de visite de ce dernier. 53.     Enfin, le Gouvernement estime que le principe de l’égalité des armes a été respecté en l’espèce puisque les dates des audiences ont été notifiées à la première requérante et elle a pu déposer un mémoire en défense. 54.     La Cour réaffirme que si, en principe, il n’est pas interdit au pouvoir législatif de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article   6 de la Convention s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige ( Zielinski et Pradal & Gonzales c. France [GC], n os   24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999-VII   ; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9 décembre 1994, série A n o 301-B   ; Papageorgiou c. Grèce , arrêt du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI). 55.     En l’espèce, la Cour note que la loi n o 272/2004 sur la protection des droits de l’enfant est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005, soit avant que R.R. n’engage la procédure prévue par la Convention de La Haye, à savoir le 11 février 2005. Dès lors, on ne saurait dire que la loi en question, applicable à la procédure judiciaire engagée en application de la Convention de La Haye, a eu pour effet d’en modifier l’issue en définissant rétroactivement les termes du débat à son désavantage (voir, a contrario , Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, §   130, CEDH 2006 ‑ V). Par ailleurs, cette loi avait une portée générale et elle ne visait pas la procédure litigieuse en particulier. 56.     La Cour constate néanmoins que la procédure concernait une séquence de faits survenus avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, qui s’est poursuivie après cette date. A cet égard, elle observe que le tribunal départemental de Bucarest a procédé à une analyse détaillée non seulement du départ des requérantes en décembre 2004 mais également des effets de leur non-retour des États-Unis, après l’entrée en vigueur de la loi n o   272/2004. Dès lors, la Cour estime que le tribunal n’a pas procédé à une application rétroactive de la loi précitée, de ce point de vue. 57.     En tout état de cause, la Cour note que le tribunal a cité la loi n o   272/2004 afin de mettre en exergue l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute procédure le concernant et celle de son droit d’entretenir des relations personnelles avec ses parents. Or, à toute évidence, ces principes constituaient déjà le fondement des règlementations nationales et internationales applicables en l’espèce. 58.     Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé sur ce point et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. ii)     Sur l’allégation de l’absence de la qualité pour ester en justice du père de la deuxième requérante 59.     La première requérante allègue la violation de l’article 6 de la Convention du fait que la décision du tribunal départemental de Bucarest du 5 mai 2005 a été rendue sur demande de R.R., alors qu’il n’avait pas la qualité pour ester en justice, conformément à l’article 15 de la loi n o   369/2004 portant application en droit interne de la Convention de La Haye. La disposition précitée dit que la mise en œuvre de l’article 15 de la Convention de La Haye se réalise sur demande d’une autorité administrative ou judiciaire étrangère. La demande de cette dernière est envoyée à l’autorité centrale roumaine chargée de l’application de Convention, qui la dépose auprès du tribunal compétent pour l’examiner. La première requérante, tout en admettant qu’elle n’a pas invoqué devant le tribunal départemental de Bucarest l’absence de qualité pour ester en justice de R.R., reproche au tribunal départemental et au ministère de la Justice de ne pas avoir soulevé cette exception d’office. 60. Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1020DEC003417505
Données disponibles
- Texte intégral