CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1020DEC007723401
- Date
- 20 octobre 2009
- Publication
- 20 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 77234/01 présentée par Constanţa Cristina Rodica ANGHELESCU et autres contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 20 octobre 2009 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérantes, M mes   Constanţa ‑ Cristina-Rodica Anghelescu, Luxiţa Anghelescu et Anca ‑ Nicoliţa Anghelescu, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1948, 1953 et 1922 et résident respectivement à Timişoara et Drobeta Turnu Severin. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Identification de l’immeuble litigieux 3.     C.A., la grand-mère des deux premières requérantes et la belle-mère de la troisième requérante et N.A., le père des deux premières requérantes et l’époux de la troisième requérante, étaient propriétaires d’un bien immobilier sis au numéro 28 de la rue Traian à Drobeta Turnu Severin (ci ‑ après, «   l’immeuble litigieux   »). En 1950, l’État prit possession de cet   immeuble en vertu du décret de nationalisation n o   92/1950. 4.     Après 1990, les requérantes demandèrent le bénéfice des mesures de réparation adoptées en faveur des anciens propriétaires que le régime communiste avait expropriés, ou de leurs héritiers. Plusieurs procédures se déroulèrent à cet égard. Elles sont décrites ci-dessous. 5.     A l’heure actuelle l’immeuble litigieux est composé de six appartements. Parmi ceux-ci, quatre appartements, d’une superficie totale de 272 m², ont été vendus par l’État aux anciens locataires, sur le fondement de la loi n o   112/1995 et deux autres, d’une superficie totale de 76   m², sont à présent occupés par des locataires, à savoir par les époux C. et par C.M.P. respectivement, en vertu des contrats n os 253 et 254 du 1 er juillet 2004, conclus avec la municipalité de Drobeta Turnu Severin. Tel qu’il ressort du rapport d’expertise immobilière évaluant l’immeuble en cause, soumis par le Gouvernement le 1 er juin 2007, l’ensemble de cet immeuble avait une valeur marchande de 54 667 EUR. Selon le même rapport, la valeur des deux appartements qui n’avaient pas été vendus par l’État aux locataires s’élevait à 8   110 EUR, soit environ 15 % de la valeur de l’immeuble dans son ensemble. 2. La procédure administrative en dédommagement, fondée sur la loi n o   112/1996 6.     Par décision administrative du 17 septembre 1996, les requérantes se virent reconnu le droit de recevoir des dédommagements sur le fondement de la loi n o 112/1995 pour l’immeuble litigieux, ainsi que pour un autre immeuble qui avait été confisqué à C.A. et N.A. La décision ne fixait pas le montant des dédommagements. 7.     Au cours de l’année 1997, quatre appartements de l’immeuble litigieux furent vendus par l’État aux personnes qui les habitaient en tant que locataires, en vertu des dispositions de la loi n o   112/1995. 8.     Par décision administrative du 24 mars 2000, la commission chargée de l’application de la loi n o 112/1995 octroya aux requérantes   des dédommagements d’un montant cumulé de 789   678   922 lei roumains anciens (ROL) pour l’immeuble litigieux, ainsi que pour deux autres immeubles, qui ne font pas objet de la présente requête, l’un sis rue Crişan et l’autre, sis au n o 120, rue Traian. Les requérantes ne contestèrent pas cette décision. 9.     Selon une lettre du 26 mars 2002, adressée aux requérantes par la direction départementale des Finances publiques, faisant suite à la décision administrative du 24 mars 2000, le montant du dédommagement correspondant à l’immeuble litigieux était de 410   185   456 ROL. Par la même lettre, les requérantes étaient informées que conformément à la loi n o   112/1995 plafonnant à hauteur du salaire moyen sur vingt ans le montant des dédommagements pouvant être octroyés, elles devraient recevoir un montant maximal de 645   586   914 ROL, pour les trois immeubles conjointement, y compris celui sis au n o 28, rue Traian, qui fait objet de la présente requête. 10.     A la suite d’un ordre de payement du 20 mars 2002, les requérantes reçurent 400   000   000 ROL. Puis, à la suite d’un ordre de payement du mois d’avril 2002, les requérantes reçurent le reliquat, soit 245   585   914 ROL. 11.     Par lettre du 26 mars 2002, la direction départementale des Finances publiques communiqua aux requérantes que la valeur actualisée de leur créance au titre de l’indemnisation pour l’immeuble litigieux était, à ce jour là, de 751   327   651 ROL. Par la même lettre, elles étaient informées que le total réactualisé des créances cumulées s’élevait à 1   681   809   264 ROL et que le plafond réactualisé était de 878   324   640 ROL, dont il convenait de déduire la valeur d’un des trois immeubles qui avait été restitué aux requérantes, à savoir celui sis au n o 120, rue Traian. 12.     Les requérantes n’ont pas informé la Cour si elles ont perçu le complément d’indemnisation pour l’immeuble litigieux, résultant de la réactualisation opérée en 2002. 3. La première action en revendication et annulation des contrats de vente 13.     Les requérantes, en qualité d’héritières de N.A. et C.A., saisirent le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin d’une action en revendication immobilière contre l’État et d’un grief en annulation des contrats de vente contre les personnes ayant acheté les quatre appartements, faisant valoir que la nationalisation de l’immeuble litigieux était illégale. Par un jugement du 6 avril 2000, le tribunal fit droit à leur action, jugea que la nationalisation était illégale et ordonna que l’immeuble litigieux soient restitué aux requérantes. 14.     Par décision du 3 novembre 2000, le tribunal départemental de Mehedinţi accueillit l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de première instance. Le tribunal accueillit en partie l’action des requérantes, en décidant qu’   «   un appartement de l’immeuble sis au n o 28, rue Traian (...) a été nationalisé par erreur ( a fost greşit naţionalizat )   » mais rejeta le grief tendant à l’annulation des contrats de vente en raison de la bonne foi des parties lors de la conclusion du contrat. Le tribunal n’identifia pas lequel des appartements de l’immeuble litigieux avait été nationalisé par erreur. 15.     Les requérantes ne demandèrent pas l’interprétation ( lămurirea înţelesului ) du dispositif de la décision du tribunal départemental, pour obtenir l’identification de l’appartement en cause. 16.     Par un arrêt définitif du 23 mai 2001, la cour d’appel de Craiova maintint la décision du tribunal départemental, en considérant que «   le titre de propriété des requérantes est resté sans efficacité juridique, ne pouvant plus être invoqué en faveur de la restitution, mais seulement éventuellement à l’égard du montant des dédommagements conformément à l’article 19 de la loi n o 10/2001   ». La cour d’appel retint également que les requérantes n’avaient pas contesté la décision administrative leur octroyant des dédommagements, pour l’immeuble en question, en vertu de la loi n o   112/1995. Dès lors, la vente par l’État des appartements de cet immeuble, vers les anciens locataires ne pouvait plus être contestée. 17.     Le 6 juillet 2001, les requérantes déposèrent une notification afin de se voir octroyer une indemnisation pour l’immeuble vendu par l’État. Le 21   décembre 2001, elles furent informées qu’elles avaient le droit d’obtenir un dédommagement, en vertu de la loi n o 10/2001. La Cour n’a pas été informée de la suite de cette procédure. 4. La deuxième action en revendication 18.     Le 22 janvier 2002, les requérantes assignèrent en justice l’État d’une action en revendication de l’immeuble litigieux, en demandant aussi un dédommagement pour le préjudice subi du fait de cinquante-deux ans de privation de propriété. 19.     Par jugement du 1 er octobre 2002 du tribunal départemental de Mehedinţi, les requérantes obtinrent partiellement gain de cause. Le tribunal reconnut que l’immeuble en cause avait été nationalisé illégalement et ordonna à la partie défenderesse de remettre les requérantes en possession de deux appartements de cet immeuble et leurs dépendances, l’un loué par les époux C., en superficie de 52,85 m² et l’autre loué par C.M.P., en superficie de 23,22 m², en vertu des contrats de location n os 611/1999 et 644/1999, respectivement. 20.     Par décision du 1 er octobre 2003, la cour d’appel de Craiova maintint le jugement rendu en première instance, mais retint qu’une fois que les requérantes ont accepté les dédommagements octroyés en vertu de la loi n o   112/1195 et qu’elles n’ont pas attaqué la décision administratives leurs octroyant ces dédommagements, l’argument concernant l’illégalité de la nationalisation du bien par l’ancien régime n’avait plus de pertinence. 21.     Le 27 avril 2005, la Haute Cour de Cassation et de Justice constata la nullité pour défaut de motivation du pourvoi en recours des requérantes et accueillit partiellement le pourvoi en recours formé par la partie adverse et, tout en constatant que la loi n o 10/2001 permettait la restitution en nature des immeubles qui n’avaient pas été vendus aux anciens locataires, ordonna aux requérantes, sur la base de l’article 19 de ladite loi, de restituer la quote-part correspondant aux deux appartements identifiés au paragraphe 19, ci ‑ dessus, du montant perçu au titre des dédommagements en vertu de la loi n o   112/1995, pour l’ensemble de l’immeuble litigieux. Le montant de cette quote-part ne fut pas précisé. 22.     A ce jour, les requérantes n’ont pas restitué la quote-part correspondant aux deux appartements. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 23.     Les dispositions légales y compris celles de la loi nº   10/2001 sur le   régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’État entre le   6   mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les   arrêts Brumărescu c.   Roumanie ([GC], n o 28342/95, CEDH   1999-VII, §§ 31-33), Străin et autres   c.   Roumanie (n o   57001/00, CEDH   2005-VII, §§ 19 ‑ 26), Păduraru   c.   Roumanie (n o   63252/00, §§ 38 ‑ 53, 1 er   décembre 2005), et Tudor c. Roumanie (n o   29035/05, §§ 15–20, 11   décembre 2007). 24.     L’article 281 1 du code e procédure civile, en vigueur à l’époque des faits, prévoit que dans le cas où des éclaircissements sont nécessaires quant au sens, à la portée ou à l’application du dispositif d’une décision, les parties peuvent demander au tribunal qui l’a rendue, d’interpréter ce dispositif ( să lămurească dispozitivul ). GRIEFS 25.     Invoquant l’article 1   du Protocole n o 1 à la Convention, les requérantes allèguent que l’impossibilité de recouvrer la propriété du bien immobilier sis au n o 28, rue Traian, nationalisé en 1950 et vendu en partie par l’État par la suite, a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. 26.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’issue de la procédure tranchée par l’arrêt du 23 mai 2001 de la cour d’appel de Craiova. EN DROIT A. Le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 27.     Le premier grief des requérantes porte sur l’impossibilité de recouvrer la propriété d’un bien immobilier, nationalisé en 1950. Elles invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 28.     Le Gouvernement excipe de l’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1, à la Convention, en considérant que les requérantes ne peuvent pas prétendre avoir un «   bien   » au sens de ladite disposition. 29.     La Cour note que le bien litigieux a fait objet de deux procédures en revendication entamées par les requérantes, au terme desquelles elles ont obtenu partiellement gain de cause. La Cour va donc analyser le grief des requérantes à l’égard du résultat de chacune des deux procédures. 1. La partie du grief ayant trait au résultat de la procédure en revendication terminée par l’arrêt du 23 mai 2001 30.     La Cour observe tout d’abord qu’à la suite de la première procédure en revendication qui s’est terminée par un arrêt de la cour d’appel de Craiova, du 23   mai 2001, les requérantes ont obtenu partiellement gain de cause, pour autant que la cour d’appel a constaté que la nationalisation d’un appartement de l’immeuble litigieux avait été illégale (voir le paragraphe   14, ci-dessus), mais elles se sont vu refuser la demande d’annulation des contrats de vente conclus par l’État avec les anciens locataires, portant sur l’immeuble litigieux. 31.     La Cour constate qu’à la suite de la mesure de nationalisation prise en 1950, ni les requérantes elles-mêmes, en tant qu’héritières, ni leurs antécesseurs n’ont été en mesure d’exercer un quelconque droit de propriété sur le bien litigieux, à l’exception d’un appartement de cet immeuble, tel qu’indiqué par le tribunal départemental de Mehedinţi, dans sa décision du 3   novembre 2000. Dès lors, aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1, on ne saurait considérer que les requérantes ont conservé s’agissant de l’ensemble de l’immeuble litigieux, à l’exception de l’appartement en question, un droit de propriété ou un droit à restitution s’analysant en une «   espérance légitime », au sens de la jurisprudence de la Cour ( Costandache c. Roumanie (déc.), n o   46312/99, 11   juin 2002). Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35   §   3, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. 32.     Pour autant que le grief concerne un appartement de l’immeuble litigieux, auquel le tribunal départemental de Mehedinţi fait référence dans son jugement du 3 novembre 2000, confirmé par la cour d’appel de Craiova dans son arrêt du 23 mai 2001, la Cour constate tout d’abord que les juridictions n’ont pas identifié lequel des appartements de l’immeuble litigieux avait été «   nationalisé par erreur   ». Elle note à cette égard que les requérantes ont omis de demander, conformément aux dispositions en vigueur, l’interprétation du dispositif de la décision du tribunal départemental, pour obtenir l’identification de l’appartement en cause. Il s’ensuit cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. La partie du grief ayant trait au résultat de la procédure en revendication terminée par l’arrêt du 27 avril 2005 33.     S’agissant de la deuxième procédure en revendication, la Cour note que, par la décision non-définitive de la cour d’appel de Craiova du 1 er   octobre 2003 les requérantes ont obtenu partiellement gain de cause, puisque la cour d’appel a estimé que l’ensemble de l’immeuble avait été illégalement nationalisé et a enjoint à l’État de leur restituer deux appartements de cet immeuble, qui étaient encore occupés par des locataires et qui n’avaient pas été vendus, à la différence des quatre autres appartements (voir les paragraphes 19-20, ci-dessus). En même temps, la cour d’appel confirma la validité des contrats de vente des quatre autres appartements sis dans l’immeuble revendiqué par les requérantes. 34.     Pour autant que les requérantes ont formé un pourvoi, contre cette décision de la cour d’appel de Craiova, la Cour constate que, par un arrêt du 27 avril 2005, la Haute Cour de Cassation et de Justice a déclaré nul ce pourvoi pour défaut de motivation. Dès lors, elles n’ont pas régulièrement épuisé les voies de recours disponibles en droit interne (voir, entre autres, Grof c. Autriche , n o   25046/94, décision de la Commission du 14 avril 1998, Décisions et rapports (DR) 93, p. 29) et Cardot c. France , 19 mars 1991, §§ 34-36, série A n o 200). Il s’ensuit que cette partie de la requête, pour autant que le grief concerne l’immeuble litigieux, à l’exception des deux appartements pour lesquelles un droit à la restitution a été confirmé par la Haute Cour de Cassation et de Justice dans son arrêt du 27 avril 2005, doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 35.   La Cour examinera donc le bien-fondé du grief seulement pour autant qu’il concerne les deux appartements pour lesquels un droit à la restitution a été reconnu dans le patrimoine des requérantes, par une décision de justice définitive. 36.     Invoquant l’arrêt Broniowski c. Pologne ([GC], n o 31443/96, § 182, CEDH 2004 ‑ V), le Gouvernement fait valoir que l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention ne reconnaît pas le droit à une compensation intégrale et fait observer que les requérantes ont reçu une compensation à la hauteur de 645   586   914 ROL. Il allègue, dès lors, que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des requérantes n’a pas été méconnu. 37.     Les requérantes allèguent qu’elles n’ont perçu aucun dédommagement pour l’immeuble litigieux et considèrent que le montant de 645   586   914 ROL qu’elles ont perçu couvre les deux autres immeubles nationalisés de C.A. et N.A.– l’un sis rue Crişan et l’autre, sis au n o 120, rue Traian – à l’égard desquelles elles alléguaient avoir un droit à dédommagement. 38.     La Cour observe qu’en l’espèce les requérantes ont obtenu une décision définitive rendue par la Haute Cour de Cassation et de Justice le 27   avril 2005, constatant que les requérantes avaient un droit à la restitution de deux appartements identifiés de l’immeuble litigieux et ordonnant aux autorités de leur restituer ces deux appartements à condition que les requérantes procèdent au remboursement de la quote-part du montant des indemnisations perçues antérieurement (voir les paragraphes 21-23, ci ‑ dessus). Dès lors, elles peuvent prétendre avoir un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il reste à déterminer s’il y a eu une ingérence de la part de l’État dans leur droit au respect de leur bien et si cette ingérence est conforme aux exigences des dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1. 39.     La Cour rappelle qu’une privation de propriété peut seulement se justifier si l’on démontre notamment qu’elle est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De   surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n o 28342/95, § 78, CEDH 1999 ‑ VII). 40.     La Cour note que les requérantes pouvaient récupérer leur bien moyennant le remboursement d’une partie de l’indemnisation perçue en 2002, sur la base la loi n o 112/1995. 41.     Elle observe que l’obligation pour les requérantes de rembourser la quote-part des dédommagements reçus correspondants aux deux appartements était prévue par la loi, à savoir l’article 19 de la loi n o 10/2001, et qu’elle visait un but légitime (voir (voir, mutatis mutandis, Ileana Lazăr c. Roumanie , n o   5647/02, § 76, 17 février 2009), à savoir d’éviter l’enrichissement sans cause des requérantes. 42.     La Cour rappelle ensuite qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth c.   Suède , 23 septembre 1982, §   69, série   A n o 52). Le souci d’assurer un tel   équilibre est inhérent à l’ensemble de la Convention. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ( Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique , 20   novembre 1995, § 38, série A n o 332). L’équilibre à préserver sera détruit si l’individu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante ( Străin et autres précité §   44). 43.     La Cour estime que l’ingérence litigieuse consistant dans le remboursement des sommes perçues n’a pas fait peser sur les requérantes une charge exorbitante, compte tenu du fait que le montant des dédommagements qu’elles doivent rembourser et correspondant aux deux appartements, afin de se voir attribuer lesdits appartements s’élève à environ 15 % du montant des indemnités perçues (voir le paragraphe 5, ci-dessus). 44.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, dans les   circonstances particulières de l’espèce, les requérantes n’ont pas subi une   charge disproportionnée et excessive. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Le grief tiré de l’article 6 de la Convention 45.     Le deuxième grief des requérantes concerne l’issue de la procédure tranchée par l’arrêt du 23 mai 2001 de la cour d’appel de Craiova. 46.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 47.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1020DEC007723401
Données disponibles
- Texte intégral