CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC000282705
- Date
- 3 novembre 2009
- Publication
- 3 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Piotr Boś, est un ressortissant polonais, né en 1961 et résidant à Kożuchów. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, détenu depuis le mois de janvier 2001, fut incarcéré à la prison de Wołów à compter du mois d’août 2002 jusqu’au juillet 2005. Durant son incarcération au sein de cet établissement, le requérant fut placé dans des cellules surpeuplées où il disposait entre 2,3 et 2,7 m² d’espace personnel. La liberté de circulation dont le requérant avait pu disposer était très réduite étant donné que la surface de sa cellule fut presque entièrement occupée par des lits superposés. De surcroît, en raison du grand nombre de détenus demeurant dans cet espace réduit, les conditions d’hygiène étaient préoccupantes, d’autant plus que ceux-ci ne pouvaient bénéficier que d’une douche par semaine. Aux dates non-indiquées, le requérant se plaignit aux différentes autorités des conditions de sa détention, en particulier de la surpopulation carcérale. En réponse à ses plaintes, dans des lettres datées des 24 mai et 19   juillet 2004, les autorités pénitentiaires affirmèrent que les mesures restreignant la surface habitable à la prison de Wołów avaient été adoptées conformément à la loi et qu’elles étaient nécessaires, compte tenu du fait que le nombre des détenus était de 40% supérieur à la capacité d’accueil de cet établissement. Le requérant porta également plainte à l’encontre des autorités pénitentiaires auprès du parquet de Wołów, les accusant de l’avoir exposé au traitement dégradant du fait des conditions de sa détention. Sa plainte fut cependant rejetée, le parquet ayant estimé que la situation qui en faisait l’objet ne pouvait être imputée aux autorités pénitentiaires. Le requérant s’adressa également au médiateur, le priant de lui indiquer une voie de recours au travers de laquelle il pourrait se plaindre des conditions de sa détention. En réponse à sa lettre, le médiateur l’informa que l’action en dommages et intérêts serait en l’espèce vouée à l’échec étant donné que les mesures restreignant la surface habitable à la prison avaient été prises par les autorisé conformément à la légalisation interne. GRIEF Le requérant se plaint qu’en raison de l’exécution de sa peine dans les conditions matérielles décrites dans sa requête, il a été victime d’un traitement dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention. EN DROIT La Cour rappelle d’abord que le 14 décembre 2006, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 12 mars 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 19 mars 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 30 avril 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2007, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a été renvoyée au greffe avec annotation indiquant que son destinataire était décédé. En parallèle, la Cour n’a pas été informée de l’existence d’éventuels héritiers du défunt. A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza. Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC000282705