CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC000293904
- Date
- 3 novembre 2009
- Publication
- 3 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Krzysztof Sowula, est un ressortissant polonais, né en 1943 et résidant à Lohne. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Entre le 22 et le 31 août 2000 ainsi qu’entre le 2 octobre 2000 et le 11   mai juillet 2004, soit jour de sa libération anticipée, le requérant fut incarcéré à la prison de Gdansk. Dans sa cellule le requérant disposa d’un espace personnel mesurant environ 2,8 m². A l’intérieur de celle-ci se trouvait un coin sanitaire comportant un seul WC et un lavabo, équipements censés suffire à l’ensemble de treize détenus y étant incarcérés pour faire la vaisselle, laver les vêtements, se laver et satisfaire leurs besoins naturels. À une date non-indiquée, le requérant adressa au ministre de la Justice une lettre dans laquelle il se plaignait des conditions de sa détention, en particulier de la surpopulation carcérale. En répondant à sa plainte dans une lettre du 24 octobre 2003, le ministre releva que dans des conditions exceptionnelles, la loi permettait aux autorités de restreindre l’espace dont les détenus disposaient dans leurs cellules à moins de 3 m² par détenu. Le ministre souligna cependant que les restrictions en question ne pouvaient être appliquées pendant une période indéterminée. Il souligna que la surpopulation carcérale constituait un problème tellement complexe qu’il ne pouvait déterminer de manière précise quand une solution censée le résoudre pourrait être envisagée. GRIEF Le requérant se plaint que les conditions matérielles à la prison où il a purgé sa peine ont été dégradantes et que de ce fait, il a été victime d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. EN DROIT La Cour rappelle d’abord que le 27 octobre 2006, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 23 février 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 16 mars 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 24 avril 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2007, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 27 décembre 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC000293904