CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC000371906
- Date
- 3 novembre 2009
- Publication
- 3 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Stéphane Favre, est un ressortissant français, né en 1963 et résidant à St Jean du Cardonnay. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Vervisch, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 septembre 1999, le requérant fut licencié pour avoir refusé une modification substantielle de son contrat de travail, à savoir une modification de son lieu de travail. Par un jugement du 12 juin 2001, le conseil de prud’hommes de Rouen jugea que le licenciement du requérant était intervenu pour une cause réputée réelle et sérieuse, mais condamna l’ancien employeur à verser au requérant une somme au titre du solde pour préavis, une autre au titre des congés payés afférents au solde de préavis et une troisième au titre de la gratification exceptionnelle de fin d’année 1999. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Par arrêt du 16 avril 2002, la cour d’appel de Rouen confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il fut représenté par un avocat aux Conseils. Par un arrêt du 7 juillet 2004, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant, estimant qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’était fondé. Le 13 juillet 2004, le requérant déposa une requête en rabat d’arrêt. Par courrier du 27 juillet 2004, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation estima qu’il n’y avait pas lieu de saisir la chambre sociale d’une demande de rabat d’arrêt. A la suite d’une nouvelle requête en rabat d’arrêt déposée par le requérant, le premier président de la chambre sociale confirma sa position, le 9 septembre 2004, estimant que rien ne justifiait l’ouverture d’une procédure en rabat d’arrêt. Le 4 avril 2005, le requérant forma un pourvoi en cassation, en se fondant sur les dispositions de l’article 618 du nouveau code de procédure civile, sans être représenté. Il sollicita à cette fin plusieurs avocats, lesquels refusèrent, estimant son recours voué à l’échec. En vertu de l’article précité, «   la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables   ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l’une des décisions avait déjà été frappée d’un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté   ». Il forma son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, en date du 16 avril 2002, qui concernait son litige, et contre un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 4   octobre 2004, rendu dans une autre espèce, estimant que ces deux arrêts, contenant des faits similaires, étaient en contrariété. Par un récépissé de déclaration de pourvoi datant du 11 avril 2005, le greffe social de la Cour de cassation informa le requérant du déroulement de la procédure. Il lui indiqua notamment que   : «   (...) à l’expiration des délais de dépôt des mémoires en demande et en défense, le dossier du pourvoi sera distribué à la chambre compétente   ; il sera alors soumis à l’examen d’un conseiller rapporteur puis à celui d’un avocat général. A l’issue de cet examen, vous serez informé, s’il y a lieu, de l’avis de l’avocat général. Vous pourrez alors prendre l’attache du Service d’accueil de la Cour de cassation qui vous donnera toute indication utile sur l’état d’avancement de la procédure, notamment la date de l’audience au cours de laquelle l’affaire sera examinée (...)   » Le courrier précisait notamment le numéro de téléphone du service d’accueil mentionné, ainsi que les horaires d’ouverture de celui-ci. Par un arrêt du 23 novembre 2005, notifié au requérant le 8 décembre, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant, estimant que les deux décisions n’étaient pas inconciliables dans leur exécution, et qu’il n’y avait pas contrariété de décisions au sens de l’article 618 du nouveau code de procédure civile. Cet arrêt ne visa pas les conclusions de l’avocat général. Par un premier courrier du 24 novembre 2005 adressé au président de la chambre sociale de la Cour de cassation, le requérant demanda les raisons pour lesquelles le greffe social ne communiquait pas d’office aux requérants non représentés le contenu du rapport du conseiller rapporteur. Par un second courrier du 25 novembre 2005, le requérant sollicita un rabat d’arrêt dans la mesure où les notes d’audience révélaient que l’avocat général n’avait pas émis d’observations ni de conclusions orales, et que la Cour de cassation avait statué sur le seul rapport du conseiller rapporteur. Par un courrier du 23 décembre 2005, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation estima qu’aucune erreur procédurale n’avait été commise et que la circonstance que l’avocat général, auquel le dossier du pourvoi avait été communiqué, n’avait pas souhaité émettre un avis, s’en remettant ainsi à l’appréciation de la Cour, ne pouvait être assimilée à une telle erreur. Par un troisième courrier du 24 décembre 2005, le requérant sollicita à nouveau un rabat d’arrêt, estimant que «   la non reproduction fidèle d’un moyen soulevé au mémoire ampliatif constitue un vice d’ordre procédural   ». Par un courrier en réponse du 4 janvier 2006, le président de la chambre sociale précisa au requérant que l’énoncé intégral dans les arrêts de la Cour de cassation des moyens n’était exigé par aucun texte, et que la pratique constante des chambres civiles était de ne pas reprendre les moyens en cas de non-admission totale ou partielle, ou de rejet par une formation simplifiée. B.     Le droit interne pertinent Nouveau code de procédure civile Article 1013 «   La formation restreinte de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée statue après un rapport oral.   » Article 1019 «   La Cour de cassation statue après avis du ministère public.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu communication du rapport du conseiller rapporteur, ni des conclusions de l’avocat général, lors de son second pourvoi examiné par la Cour de cassation le 23 novembre 2005. Par ailleurs, il se plaint de ce qu’aucun avocat n’a accepté de le représenter pour ce pourvoi, estimant son recours voué à l’échec. Il dénonce enfin le défaut de motivation du dispositif de l’arrêt du 23 novembre 2005, et la durée globale de la procédure. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’iniquité de l’instance devant la Cour de cassation en raison de la non-communication, d’une part, des conclusions de l’avocat général et, d’autre part, du rapport du conseiller rapporteur. Il invoque l’article 6 § 1 qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Thèses des parties Le Gouvernement souligne tout d’abord que le rapport du conseiller rapporteur n’a pas donné lieu à un document écrit, mais uniquement à une présentation orale. Par voie de conséquence, aucun document n’a pu être communiqué au requérant ou transmis à l’avocat général. Le Gouvernement rappelle que cette procédure particulière est prévue par l’article 1013 du nouveau code de procédure civile, et ne peut être mise en œuvre qu’en cas de formation restreinte. Il fait valoir qu’en l’espèce, l’absence de rapport écrit a été attestée par la production d’une pièce du dossier de procédure indiquant «   pas de rapport dactylographié – rapport oral   ». Le Gouvernement rappelle que le requérant a reçu un courrier du greffe de la Cour de cassation daté du 11 avril 2005 l’invitant à prendre contact téléphoniquement avec le service auprès duquel il pouvait obtenir des informations complémentaires sur la procédure. Le Gouvernement insiste également sur le fait que l’avocat général n’avait pas souhaité émettre un avis dans cette affaire, s’en remettant ainsi à l’appréciation de la Cour de cassation. Il explique que c’est la raison pour laquelle l’arrêt ne porte pas mention de l’avis de l’avocat général. Il en conclut qu’en l’absence d’intervention de l’avocat général dans cette affaire, aucun manquement au principe de l’égalité des armes ne saurait être utilement invoqué. Le requérant conteste tout d’abord l’absence de dépôt d’un rapport rédigé par un conseiller rapporteur. Il allègue en effet avoir pu connaître a posteriori l’historique de la procédure devant la Cour de cassation concernant son affaire. Il explique qu’il a sollicité, postérieurement à l’arrêt du 23 novembre 2005, des informations sur la procédure diligentée par la Cour de cassation dans cette affaire. Le greffe de la Cour de cassation a fait droit à sa demande et lui a transmis un code identifiant et un mot de passe permettant de consulter en ligne le déroulement étape par étape de la procédure de son pourvoi. Le requérant fournit un document sur lequel est indiqué, notamment, que le dépôt du rapport du conseiller rapporteur a été enregistré le 14 septembre 2005 et qu’il a été distribué à un avocat général le 21 septembre 2005. Le requérant souligne ensuite que la charte de la procédure devant la Cour de cassation, mise en ligne sur le site début 2006, indique clairement que la haute juridiction ne peut statuer avant que l’avocat général n’ait fait connaître son avis écrit ou oral à la chambre, en vertu de l’article 1019 du nouveau code de procédure civile. Le requérant en conclut qu’il ne peut être argué par le Gouvernement français des faits à la fois contraires à la charte de la procédure de la Cour de cassation et à l’article   1019 du nouveau code de procédure civile, et que l’avocat général a donc nécessairement rendu un avis. Le Gouvernement rétorque, dans ses dernières observations, que c’est lorsque le conseiller rapporteur a manifesté sa décision de ne pas rédiger de rapport écrit en mentionnant dans le dossier du greffe l’indication «   pas de rapport dactylographié – rapport oral   » que le greffe a coché dans le système informatique d’informations des justiciables la rubrique «   dépôt du rapport du conseiller rapporteur   » le 14 septembre 2005. Cette indication permettait à la procédure de suivre son cours. B.     Appréciation de la Cour 1.     Sur le défaut allégué de communication du sens des conclusions de l’avocat général La Cour rappelle que lorsqu’une lettre est adressée au requérant avant l’audience lui indiquant le sens des conclusions de l’avocat général et la possibilité d’y répliquer par écrit, les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention sont respectées ( Marion c. France , n o 30408/02, §   15, 20   décembre 2005). La Cour souligne toutefois la particularité de la procédure qui a été suivie en l’espèce. Elle note que l’avocat général n’a pas émis d’avis sur l’affaire, préférant s’en remettre à l’appréciation de la Cour de cassation, ainsi que l’a précisé le président de la chambre sociale au requérant dans un courrier du 23   décembre 2005. La Cour estime qu’une telle position de l’avocat général n’appelait pas d’observations éventuelles de la part du demandeur au pourvoi. Elle en conclut que, compte tenu de la position de l’avocat général dans cette affaire, l’allégation d’une atteinte au principe du contradictoire ne saurait prospérer. La Cour considère dès lors que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur la non-communication du rapport du conseiller rapporteur au requérant 1.     La Cour rappelle qu’elle a jugé à maintes reprises que, faute d’une communication identique du rapport du conseiller rapporteur à l’avocat général et à la partie requérante, le déséquilibre ainsi créé ne s’accordait pas avec les exigences du procès équitable (voir Reinhardt et Slimane-Kaïd c.   France , 31 mars 1998, § 105, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II   ; Mac Gee c. France, n o 46802/99, § 15, 7 janvier 2003). Elle constate cependant que la procédure suivie en l’espèce n’a pas donné lieu au dépôt d’un rapport du conseiller rapporteur. Conformément aux dispositions de l’article 1013 du nouveau code de procédure civile, le rapport du conseiller rapporteur n’a pas donné lieu à un document écrit, mais à une présentation orale lors de l’audience. Cette pratique est attestée par la pièce du dossier de procédure indiquant «   pas de rapport dactylographié – rapport oral   » fournie par le Gouvernement. Quant à la mention du système informatique selon laquelle le dépôt du rapport du conseiller rapporteur avait été enregistré le 14 septembre 2005, la Cour estime qu’elle n’était donnée qu’à titre indicatif et ne serait pas de nature à remettre en cause la pièce produite par le Gouvernement. Dès lors, en l’absence de rapport du conseiller rapporteur susceptible d’être transmis à l’avocat général, la Cour considère qu’aucune atteinte au principe de l’égalité des armes devant la Cour de cassation ne peut être constatée, cette partie de la requête est donc également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Se fondant sur les mêmes dispositions de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’aucun avocat n’ait accepté de le représenter devant la Cour de cassation. Il s’est en effet adressé à plusieurs avocats, en sollicitant expressément la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article 618 du nouveau code de procédure civile, lesquels ont tous jugé son recours voué à l’échec. Force est de constater qu’en l’espèce la représentation par un avocat n’était pas obligatoire devant la Cour de cassation pour la mise en œuvre de cette procédure. Le requérant a pu exercer son recours de manière effective, lequel a été examiné par la Cour de cassation dans le respect des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Sur le même fondement, le requérant dénonce le défaut de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2005. La Cour a déjà jugé a maintes reprises que si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut pas se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Burg et autres c. France (déc.), n o 34763/02 , CEDH 2003 ‑ II). La Cour estime en l’espèce qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la Cour de cassation, examinant le moyen du requérant tiré de la contrariété des deux décisions, a suffisamment motivé sa décision. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.     Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée globale de la procédure interne concernant son affaire. La Cour relève que le requérant a omis, dans un recours fondé sur l’article   L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, formé conformément aux règles procédurales applicables, de soulever expressément ou même en substance ce grief ( Mifsud c. France [GC] (déc.), n o   57220/00, CEDH 2002 ‑ VIII). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC000371906
Données disponibles
- Texte intégral