CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC002234906
- Date
- 3 novembre 2009
- Publication
- 3 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Jean-François Mancel («   le premier requérant   ») et Roland Branquart («   le second requérant   »), sont des ressortissants français, nés respectivement en 1948 et 1950 et résidant respectivement à Saint Paul et Paris. Ils sont représentés devant la Cour par M e   B. Vatier, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 2 décembre 1996, le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes de Picardie adressa un courrier au procureur de la République de Beauvais, critiquant la gestion des dépenses de communication du département de l'Oise et notamment le budget alloué par le département à la société E. Il était reproché au premier requérant, président du conseil général de l'Oise, d'avoir reçu, de la société E., dont le second requérant était le dirigeant, des avantages indirects, consistant dans le soutien financier de deux sociétés anonymes (S. et A.) dans lesquelles il avait des intérêts en qualités d'actionnaire, de titulaire de compte courant et d'administrateur, alors qu'en sa qualité de président du conseil général de l'Oise, il était ordonnateur des dépenses engagées au profit de la société E. qui était attributaire du marché de communication dudit conseil général. Le 29 juillet 1997, le procureur de la République saisi, estimant que les faits décrits étaient susceptibles de constituer un délit de favoritisme ou de prise illégale d'intérêts, confia le soin de diligenter une enquête préliminaire au service régional de police judiciaire de Lille. Le 4 mai 1998, les requérants furent placés en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Le 6 mai 1998, une information judiciaire fut ouverte à leur encontre. Le premier requérant fut mis en examen pour octroi d'avantages injustifiés et prise illégale d'intérêts et le second requérant pour recel du premier délit et complicité du deuxième. Dans son réquisitoire du 25   mai 2000, le procureur de la République de Beauvais estima qu'il résultait de l'instruction des charges suffisantes d'avoir commis, pour le premier requérant, le délit de favoritisme, et pour le second, celui de recel de ce même délit. Il constata cependant la prescription des faits pour ces délits. Il requit le renvoi des requérants devant le tribunal correctionnel pour prise illégale d'intérêts et complicité de ce délit. Par une ordonnance du 13   juin 2000, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Beauvais, adoptant les motifs du réquisitoire de non-lieu partiel et de renvoi, confirma la prescription des faits constitutifs d'octroi d'avantages injustifiés, et prononça un non-lieu pour ce délit. Le magistrat instructeur renvoya le premier requérant devant le tribunal correctionnel de Beauvais pour prise illégale d'intérêts par un élu public (délit prévu par l'article   432 ‑ 12 du code pénal) et le second requérant pour complicité de ce délit. Devant le tribunal correctionnel, le second requérant souleva une exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi. Il reprochait au juge d'instruction d'avoir adopté les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République, lequel avait requis le non-lieu pour le délit d'octroi d'avantages injustifiés pour cause de prescription, tout en considérant le délit comme établi. Il estimait, en conséquence, que l'ordonnance de renvoi portait atteinte à son droit à la présomption d'innocence et à l'impartialité du tribunal correctionnel. Il invoquait l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Le 26 octobre 2000, le tribunal correctionnel rejeta l'exception de nullité soulevée en relevant qu'il n'avait pas été saisi des faits d'octroi d'avantages injustifiés et qu'aucune atteinte n'avait été portée aux dispositions conventionnelles invoquées. Il ajouta qu'il n'était pas lié par les motifs de l'ordonnance de renvoi et que le juge d'instruction, tout comme le procureur de la République, étaient libres de porter l'appréciation qu'ils souhaitaient sur les faits instruits. Le tribunal condamna MM. Mancel et Branquart, respectivement, à des peines de six et quatre mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'amendes délictuelles de 200   000 francs français (FRF) chacun, ainsi qu'à la privation de leurs droits civiques pendant deux ans. Il déclara par ailleurs irrecevables les constitutions des dix-sept parties civiles. Il estima notamment que le délit de prise illégale d'intérêts était défini par l'article 432-12 du code pénal comme étant notamment le fait par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre ou de recevoir, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise dont elle a, en tout ou partie, la charge d'assurer le paiement. Il releva qu'en l'espèce Jean-François Mancel, en qualité de président du conseil général de l'Oise, assurait le paiement de la société E. puisqu'il était l'ordonnateur des dépenses engagées à son profit en tant qu'attributaire du marché de communication du département. Il nota qu'en participant au capital de S., puis d'A., et en consentant des dépenses financières à ces deux entreprises, notamment en 1995 et en 1997, E. leur avait permis de survivre alors qu'elles étaient en grande difficulté. La société E. avait ainsi permis d'assurer leur redressement de façon suffisamment spectaculaire pour permettre à Roland Branquart de révéler à l'audience qu'E. avait vendu ses parts et en avait tiré une «   plus-value substantielle   » de 1   200   000 FRF. Le tribunal constata que Jean-François Mancel était administrateur des deux sociétés S. et A. et y avait investi des sommes importantes, et qu'il était incontestable qu'il avait indirectement retiré un intérêt des aides financières d'E. Le tribunal rappela que Jean-François Mancel siégeait au conseil d'administration des deux sociétés et possédait une part conséquente de leur capital. Il avait de plus été associé à toutes les décisions importantes et avait dès lors un réel pouvoir de contrôle sur ces deux entreprises. Le tribunal estima que, pour que le délit soit constitué, il fallait qu'il y ait un acte d'assistance financière entre l'entreprise dont l'élu assure le paiement et l'entreprise contrôlée à titre privé par cet élu. Il en conclut que le délit était en l'espèce constitué, Jean-François Mancel ayant pris ou reçu de façon indirecte un intérêt dans E., entreprise dont il assurait le paiement. Quant à Roland Branquart, le tribunal considéra qu'il connaissait les responsabilités de Jean ‑ François Mancel dans S. et A. et l'avait consciemment aidé dans la commission du délit de prise illégale d'intérêts. Le 29 novembre 2001, la cour d'appel d'Amiens confirma le jugement sur le rejet de l'exception de nullité et sur l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles. Estimant que les éléments constitutifs de l'infraction de prise illégale d'intérêts n'étaient pas réunis, la cour d'appel infirma le jugement pour le surplus et renvoya les requérants des fins de la poursuite. Elle releva notamment que les sociétés S. et A. dans lesquelles le premier requérant détenait une participation n'avaient aucun rapport direct ou indirect avec le conseil général de l'Oise et que le prévenu ne pouvait avoir pris, reçu ou conservé indirectement un intérêt quelconque dans la société E. puisqu'il n'avait aucun lien direct avec elle. La cour d'appel considéra également que si le soutien financier de la société E. envers la société S., pouvait, «   à la limite   », s'analyser comme un avantage indirect pour Jean ‑ François Mancel, cette réalité ne correspondait pas à l'interprétation stricte de la prise illégale d'intérêts où il est exigé que les avantages aient été pris dans l'entreprise. Les juges d'appel estimèrent enfin que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut, dans la mesure où Jean ‑ François   Mancel avait sollicité ses avocats afin qu'ils lui indiquent si sa situation personnelle pouvait poser une difficulté et que l'étude de la jurisprudence n'avait pas permis de trouver une décision de condamnation dans une situation analogue à la sienne. Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 27 novembre 2002, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Elle estima que la cour d'appel avait méconnu l'article 432-12 du code pénal. Elle considéra que, d'une part, il résultait de ses propres constatations que Jean-François Mancel, ordonnateur des dépenses de communication du département de l'Oise payées à la société E., avait pris un intérêt indirect dans l'opération dont il avait la charge d'assurer la surveillance, en raison de l'important soutien financier accordé par la société E. aux sociétés S. et A. dont l'intéressé était actionnaire et administrateur, et que, d'autre part, l'intention coupable était caractérisée du seul fait que l'auteur avait accompli sciemment l'acte constituant l'élément matériel du délit. La chambre criminelle était lors de l'audience et du délibéré de cette instance présidée par M. Cotte et composée de M. Challe, conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, M mes Thin et Desgrange et MM.   Rognon et Chanut, conseillers de la chambre. Le 14 avril 2005, la cour d'appel de Paris confirma le jugement du tribunal correctionnel de Beauvais sur les déclarations de culpabilité et condamna le premier requérant à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30   000 euros (EUR) et le second requérant à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 20   000 EUR d'amende. S'agissant de l'élément matériel de l'infraction de prise illégale d'intérêts et de la complicité de ce délit, la cour d'appel considéra notamment que Jean-François Mancel avait pris un intérêt indirect dans l'opération dont il avait, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance et le paiement, en l'espèce l'exécution du marché de communication dont la société E. était attributaire. Elle rappela qu'en sa qualité de président de conseil général, il était bien l'ordonnateur principal des dépenses, l'argument selon lequel il n'avait pas siégé à la commission d'appel d'offres et n'avait pas personnellement signé les engagements de dépenses étant inopérant dans la mesure où le paiement des prestations était opéré par des fonctionnaires territoriaux sur délégation de signature de Jean ‑ François Mancel. Elle releva qu'il avait ordonnancé des dépenses au profit d'une société qui apportait, dans le même temps, un important soutien financier à deux entreprises sur lesquelles il avait un réel pouvoir de contrôle dans la mesure où, selon ses propres déclarations, il était associé à toutes les décisions importantes. Elle en conclut que le concours apporté par E. avait procuré au prévenu un avantage notable en préservant la valeur de ses actions et donc ses intérêts personnels au sein des sociétés S. et A. Concernant Roland Branquart, la cour considéra qu'il apparaissait établi que les aides financières consenties par Roland Branquart à S., dont le caractère anormal avait été souligné tant par le propre commissaire aux comptes de E. que par l'administration fiscale, ne pouvaient s'expliquer que par la volonté de Roland Branquart de venir en aide à une société dont le président du conseil général de l'Oise, qui assurait par ailleurs le paiement des prestations de communication du département à son profit, était actionnaire et administrateur. Elle déclara qu'en maintenant à flot des sociétés en grande difficulté par l'apport de sommes importantes et donc en permettant à Jean-François Mancel de sauvegarder ses intérêts privés, Roland Branquart avait bien aidé et assisté le premier nommé dans la consommation du délit de prise illégale d'intérêts. S'agissant de l'élément intentionnel, la cour d'appel de Paris jugea l'intention coupable caractérisée du seul fait que Jean-François Mancel et Roland Branquart avaient accompli sciemment l'acte constituant l'élément matériel du délit. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cette décision. Le mémoire ampliatif du second requérant fut notifié au procureur général près la cour d'appel de Paris. Ce dernier ne répondit pas aux arguments du requérant et n'intervint pas au cours de la procédure devant la Cour de cassation. Le 9 novembre 2005, le premier requérant saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande de récusation des magistrats ayant statué lors du premier pourvoi du 27 novembre 2002. Il précisa qu'il souhaitait ainsi s'assurer qu'aucun des magistrats qui avaient participé à la première décision de la Cour de cassation ne fassent partie de la composition qui statuera sur le second pourvoi. Le 22 novembre 2005, la chambre criminelle rejeta cette demande de récusation, au motif notamment que la spécificité du rôle de la Cour de cassation et la nature du contrôle qu'elle exerce sur la légalité des décisions, ainsi que son contrôle juridique de l'appréciation des faits par les juges du fond, ne font pas obstacle à ce que les mêmes magistrats composent la chambre criminelle lors de l'examen de pourvois successifs formés au cours de la même procédure. Par un arrêt du 30 novembre 2005, la Cour de cassation rejeta les pourvois des deux requérants. S'agissant du moyen unique présenté par le premier requérant, tiré notamment de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et contestant l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction de prise illégale d'intérêts opérée par la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation releva que pour déclarer Jean-François Mancel coupable de prise illégale d'intérêts, l'arrêt relevait que le prévenu avait ordonnancé, de juillet 1994 à mai 1998, des dépenses de communication au profit de la société E., qui apportait «   dans le même temps   » un important soutien financier aux sociétés S. et A., sur lesquelles il avait un réel pouvoir de contrôle. La Cour nota que les juges retenaient que le concours apporté par la société E. avait procuré au prévenu un avantage notable en préservant la valeur de ses actions et donc ses intérêts personnels au sein des deux sociétés précitées. Elle observa que les juges d'appel ajoutaient qu'il importait peu que Jean ‑ François Mancel n'ait pas siégé à la commission d'appel d'offres et n'ait pas personnellement signé les engagements de dépenses dès lors que le paiement des prestations était opéré par des fonctionnaires territoriaux, sur sa délégation de signature. La Cour de cassation estima que dans la mesure où il était établi que Jean ‑ François Mancel avait pris un intérêt dans l'opération d'ordonnancement des dépenses de communication payées à la société E. dont il avait, au même moment, la charge d'assurer la surveillance, et qu'aux termes de l'article L. 3221-3, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général conserve la surveillance ou l'administration des opérations, au sens de l'article 432-12 du code pénal, pour lesquelles il a donné délégation de signature, la cour d'appel avait justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées. S'agissant des moyens soulevés par le second requérant, tirés notamment de la violation de l'article 6 § 3 a) de la Convention et visant, en particulier, à contester la réalité du soutien financier apporté par la société E. à la société S., l'utilisation par la cour d'appel de Paris de faits prescrits et son implication en tant que complice, la Cour de cassation nota que pour déclarer Roland Branquart coupable de complicité de prise illégale d'intérêts, l'arrêt relevait que les aides financières consenties par celui-ci à la société S., dont le caractère anormal avait été souligné tant par le propre commissaire aux comptes de E. que par l'administration fiscale, ne pouvaient s'expliquer que par la volonté de Roland Branquart de venir en aide à une société dont le président du conseil général de l'Oise, qui assurait par ailleurs le paiement des prestations de communication du département à son profit, était actionnaire et administrateur. Elle observa que les juges ajoutaient qu'en maintenant à flot des sociétés en grande difficulté par l'apport de sommes importantes et donc en permettant à Jean ‑ François   Mancel de sauvegarder ses intérêts privés, Roland Branquart avait bien aidé et assisté celui-ci dans la consommation du délit de prise illégale d'intérêts. Elle en conclut qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'avait pas excédé les limites de sa saisine et s'était fondée sur des faits non prescrits, avait caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle avait déclaré le prévenu coupable. Pour l'examen de ce second pourvoi, la formation de jugement de la Cour de cassation était présidée par M. Cotte et composée de M me   Labrousse, conseiller rapporteur, MM. Challe et Dulin, M mes Thin et Desgrange, MM. Rognon, Chanut et M me Nocquet, conseillers de la chambre. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d'impartialité de la chambre criminelle de la Cour de cassation et de l'absence de contradictoire devant cette même juridiction. Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, ils se plaignent de l'atteinte à leur présomption d'innocence devant le tribunal correctionnel. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent du défaut d'impartialité de la chambre criminelle de la Cour de cassation en raison de la présence lors de l'examen de leurs pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2005 de sept des neuf conseillers ayant statué à l'occasion du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens contre l'arrêt de cette juridiction en date du 29 novembre 2001. Ils soutiennent que la Cour de cassation devrait être composée autrement lorsqu'elle examine un pourvoi formé contre un arrêt rendu après une première cassation. Ils invoquent les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement relève tout d'abord que les requérants ne mettent pas en cause l'impartialité subjective des juges. C'est l'impartialité objective qui est contestée en l'espèce, laquelle s'apprécie en vérifiant si, indépendamment de l'attitude personnelle de l'un de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l'impartialité d'une juridiction collégiale. Il soutient que les craintes des requérants ne peuvent passer pour «   objectivement justifiées   », au vu du rôle spécifique du juge de cassation, impliquant une application particulière des exigences d'impartialité. Il souligne que, comme l'a rappelé la Cour dans l'arrêt D.P. c. France (n o   53971/00, §§ 36-37, CEDH 2004-I), le pourvoi en cassation constitue une voie de recours à finalité différente de celle de l'appel et que le rôle de la Cour de cassation et le contrôle qu'elle exerce sont spécifiques. En particulier, la connaissance juridique d'une précédente affaire ne devrait pas en soi justifier des appréhensions relatives à l'impartialité de celui qui est chargé de dire le droit. Il invite la Cour à prendre en compte la spécificité du contrôle exercé par la Cour de cassation, lequel présente un caractère «   abstrait et objectif   ». Selon le Gouvernement, son rôle est de remettre aux juges du fond la solution à apporter aux litiges par le mécanisme de renvoi   ; ce rôle ne peut être éludé que lorsqu'il ne reste plus rien à juger ou parce que les faits, tels qu'ils ont été constatés ou appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée (ce qui ne peut pas se confondre avec une appréciation des éléments de pur fait). Il souligne par ailleurs la spécialisation des chambres et des magistrats qui les composent. Il déclare qu'il serait «   contraire tout à la fois à la sécurité juridique et au principe de prévisibilité du droit de contraindre la Cour de cassation à créer des formations au gré de l'arrivée de pourvois formés successivement par les parties à un même litige   ». Le Gouvernement fait ensuite valoir, en se référant mutatis mutandis aux arrêts D.P. (précité, §§ 38-41) et Golinelli et Freymuth c. France , (n os   65823/01 et 65273/01, §§ 41-43, 22 novembre 2005), que la Cour de cassation n'a jamais eu à apprécier le bien-fondé de l'accusation portée contre les requérants, et qu'elle avait été amenée à examiner des points de droit différents dans chacun des deux pourvois. En effet, selon le Gouvernement, le premier pourvoi portait sur «   la caractérisation en tant que telle de la prise illégale d'intérêts dans une opération   », le deuxième portait sur «   la concomitance ou non entre la surveillance et la prise d'intérêts, c'est-à-dire entre l'ordonnancement des dépenses de communication en faveur de la société E. et les avances consenties par cette société aux sociétés S. et A.   ». Les requérants font valoir qu'ils étaient en droit d'attendre que leur pourvoi soit examiné par une chambre composée de magistrats différents de ceux qui avaient statué lors du premier pourvoi et attirent l'attention sur la circonstance qu'en l'espèce, sept magistrats sur la formation de neuf juges avaient déjà siégé dans le cadre de cette affaire. Ils contestent l'assertion du Gouvernement selon laquelle la Cour de cassation n'a pas apprécié les faits. Ils estiment que, au contraire, les juges de cassation se sont prononcés au regard des points de fait en faisant une lecture personnelle des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens et en donnant des indications à la cour d'appel de renvoi sur la façon d'interpréter les faits. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   2.     Invoquant également l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent une violation du principe du contradictoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation dans la mesure où le procureur général près la cour d'appel de Paris n'est pas intervenu aux débats devant cette formation. La Cour relève que rien n'imposait au procureur général près la cour d'appel de Paris d'intervenir aux débats devant la Cour de cassation. La Cour rappelle que c'est l'avocat général qui représente le parquet devant la Cour de cassation, lequel étudie l'affaire, dépose des conclusions et peut s'exprimer oralement à l'audience. La Cour estime qu'aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut être retenue du seul fait que le procureur général près la cour d'appel de Paris n'ait pas pris part aux débats devant la Cour de cassation. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Les requérants se plaignent de l'atteinte à la présomption d'innocence devant le tribunal correctionnel. Ils invoquent l'article 6 § 2 de la Convention, lequel dispose   : «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Les requérants se plaignent des termes utilisés dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Beauvais et contestent le rejet de l'exception de nullité soulevée devant cette juridiction par le second requérant. Ils rappellent que par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 13 juin 2000, le juge d'instruction constata la prescription des faits d'octroi d'avantages injustifiés et recel de ce délit. Cette ordonnance de renvoi du juge d'instruction adopte les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République du 25 mai 2000, lequel requiert le non-lieu pour ce délit tout en le considérant comme «   établi   ». Les requérants considèrent que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction porte atteinte à la présomption d'innocence et place de ce fait le tribunal correctionnel dans une situation qui n'est plus celle d'une juridiction impartiale. La Cour constate que le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité tirée de ce grief dans son jugement du 26 octobre 2000. Cette juridiction n'a pas été saisie du délit d'octroi d'avantages injustifiés et n'a donc porté aucune appréciation sur celui-ci. Dès lors, la Cour ne relève aucune atteinte à la présomption d'innocence en l'espèce. Partant, il convient de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, Déclare recevable, à la majorité, le grief des requérants concernant le défaut d'impartialité de la Cour de cassation   ; Déclare , à l'unanimité, la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC002234906
Données disponibles
- Texte intégral