CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC002254704
- Date
- 3 novembre 2009
- Publication
- 3 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Marek Zasuń, est un ressortissant polonais, né en 1961 et résidant à Turzyn. Il est représenté devant la Cour par M e   Robert Rychlicki, avocat à Kraków. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une ordonnance du 7 février 1997, le tribunal de district de Cracovie ordonna l’arrestation du requérant au motif qu’il était soupçonné d’être impliqué dans un meurtre. Le 31 juillet 1997, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Entre le 31 juillet 1997 et le 25 mars 1998, le requérant purgea une autre peine de prison lui ayant été infligée antérieurement. La première audience eut lieu le 26 janvier 1998. Dans un premier temps les décisions de prolongation de la détention furent motivées par la nécessité de garantir le bon déroulement de la procédure et d’éviter le risque de fuite du requérant. Le juge de la détention mit l’accent sur le fait qu’avant son arrestation sur le territoire biélorusse, le requérant avait été longtemps recherché par les autorités sur la base d’un mandat d’arrêt décerné à son encontre. En outre, le juge de la détention releva la gravité de l’infraction reprochée au requérant ainsi que la sévérité de la peine encourue par ce dernier. Par un jugement prononcé le 25 juin 1999, le tribunal régional de Cracovie reconnut le requérant coupable de complicité dans le meurtre et lui infligea une peine de 25 années de réclusion criminelle. Le 15 mars 2000, la cour d’appel de Cracovie infirma ce jugement et renvoya l’affaire pour réexamen. Les juges de la détention, dans les décisions postérieures prolongeant la détention, mirent l’accent sur le fait que les témoignages rassemblés mettaient le requérant clairement en cause. Par ailleurs, le degré de la sévérité de la peine encourue justifiait à lui seul le maintien de l’intéressé en détention provisoire. En outre, le risque d’une nouvelle fuite du requérant à   l’étranger en cas de libération était toujours réel. Par un jugement du 31 juillet 2001, une nouvelle fois le tribunal régional condamna le requérant à une peine de 25 années de réclusion criminelle. Suite à l’annulation de ce jugement par la cour d’appel le 21 mars 2002, l’affaire fut à nouveau renvoyée au tribunal régional pour reconsidération. Durant le nouveau réexamen de l’affaire devant la juridiction de renvoi, à   plusieurs reprises le requérant sollicita sa libération. Toutefois, les juges rejetèrent ses demandes et maintinrent le requérant en détention estimant qu’au vu du comportement de ce dernier avant son arrestation, il était probable qu’il pût tenter de se soustraire à la justice. A compter du 24 avril 2004, les juges soulignèrent que dans la mesure où, à compter du 1 er mai 2004, à savoir la date de l’adhésion de la Pologne à   l’UE, les obstacles à la libre circulation des personnes allaient être supprimés au sein de l’espace communautaire, seul le maintien du requérant en détention provisoire était susceptible d’assurer sa présence au pays. Par ailleurs, le fait de remettre le requérant en liberté et de lui retirer son passeport ne suffisait plus à prévenir le risque de sa fuite dans la mesure où dorénavant les citoyens polonais pouvaient franchir la frontière sur simple présentation de leur carte d’identité. Les juges relevèrent également que l’affaire du requérant était complexe et que les charges qui pesaient sur lui étaient particulièrement sérieuses. Le 8 mars 2005, le requérant forma un recours sur le fondement de la loi de 2004 pour se plaindre de la durée de la procédure pénale. Par une ordonnance du 5 avril 2005, la cour d’appel de Cracovie constata la durée excessive de la procédure et accorda au requérant l’indemnité de 10   000 PLN. En parallèle elle somma le tribunal régional de prendre les mesures en vue d’accélérer la procédure, notamment de tenir au moins trois audiences par mois. Par un jugement du 28 avril 2005, une nouvelle fois le tribunal régional de Cracovie déclara le requérant coupable des faits et lui infligea une peine de 25 années de réclusion criminelle. Toutefois, le 13 octobre 2005, la cour d’appel annula le jugement en question et innocenta le requérant. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. EN DROIT A.     La durée de la détention provisoire appliquée à l’égard du requérant Le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3, dont le passage pertinent en l’espèce dispose   : Article 5 § 3 «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...).   » Par une lettre du 13 juillet 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la durée excessive de la détention provisoire du requérant. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à   verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 21 855 PLN [1] . Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage   ». (...) Le requérant ne s’est pas prononcé au sujet de la proposition contenue dans la lettre du Gouvernement du 13 juillet 2009. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). B.     Grief tiré de la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant Le requérant se plaint en outre que la durée de la procédure pénale dirigée contre lui a méconnu la condition du délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour note qu’en l’occurrence, le requérant s’est plaint de la durée de la procédure devant la juridiction interne compétente. A la suite de son recours, cette dernière juridiction a constaté la violation du droit du requérant à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable et lui a octroyé l’indemnité de 10   000 PLN [2] à ce titre. Par ailleurs, elle a sommé le tribunal chargée d’instruire l’affaire du requérant de veiller à la célérité de la procédure et de prendre des mesures concrètes à cet effet. Au vu de ce qui précède, la Cour note qu’en l’espèce, la question se pose de savoir si le requérant peut continuer à se prévaloir de sa qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, pour autant qu’il s’agisse de son grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. À cet égard, la Cour rappelle que le statut de victime d’un requérant peut dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ainsi que du fait si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (voir, Cataldo c. Italie (déc.), nº45656/99, du 3 juin 2004). En ce qui concerne la présente affaire, la Cour note que la première condition énoncée par sa jurisprudence, à savoir l’acceptation de la part des autorités d’une transgression d’un droit protégé par la Convention, a été en l’espèce remplie. Quant à la deuxième condition, à savoir un redressement approprié par les autorités de l’infraction subie, la Cour rappelle que dans sa jurisprudence pertinente ( Scordino c. Italie [GC], du 29 mars 2006, n o 36813/97, §§ 193-215,   CEDH 2006-, ainsi que Cocchiarella c. Italie [GC], du 29 mars 2006, n o 64886/01, §§ 85-107, CEDH 2006-), elle a considéré que l’indemnisation octroyée dans l’ordre interne à un requérant se plaignant de la durée excessive de la procédure devait constituer un redressement approprié et suffisant au sens de la Convention. La Cour a également affirmé que pour évaluer le montant de l’indemnisation en question, elle examinerait, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la juridiction interne ( Cocchiarella c. Italie précité, §   103). En ce qui concerne la présente affaire, la Cour note que le tribunal interne a accordé au requérant une somme qui représente environ 55 % de ce qu’elle octroi généralement dans des affaires polonaises similaires. La Cour note également que la procédure indemnitaire s’est déroulée de façon rapide. Par ailleurs, après que la cour d’appel ait sommé la juridiction chargée d’instruire l’affaire du requérant de prendre les mesures en vue d’accélérer le déroulement de celle-ci, le jugement quant au fond a été prononcé relativement vite, soit environ six mois plus tard. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la somme octroyée au requérant par la juridiction interne, constitue, eu égard à sa jurisprudence précitée, un redressement suffisant et adéquat au sens de la Convention. Il s’ensuit que le requérant ne saurait plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable. Partant, la Cour décide de déclarer irrecevable cette partie de la requête en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur en ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief ci-dessus; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président   [1] approx. 5   200 euros [2] approx. 2 380 eurosCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC002254704