CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC002487706
- Date
- 3 novembre 2009
- Publication
- 3 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adam Bandach, est un ressortissant polonais, né en 1956 et résidant à Katowice. Il est représenté devant la Cour par M e   Marcin Esnekier, avocat à Katowice. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant aurait été détenu à la maison d’arrêt de Mysłowice (entre le 20 avril 2005 et le 19 octobre 2005) ainsi qu’à la maison d’arrêt de Tarnowskie Góry (entre le 19 octobre 2005 et le 11 août 2006). Le requérant se plaignit de la surpopulation carcérale qu’il devait subir lors de son incarcération. Il affirma que la cellule était vétuste et dépourvue de ventilation adéquate. Sa liberté de circulation à l’intérieur de la cellule fut restreinte de telle sorte que hormis une heure de promenade, il était contraint de rester allongé sur son lit quasiment pendant la journée entière. Mis à part le manque d’espace, le requérant affirma subir d’autres inconvénients, tels notamment des fréquentes coupures d’eau chaude dans l’établissement, une mauvaise qualité d’alimentation, un niveau d’hygiène insuffisant. A cela s’ajouterait l’usure et l’absence de propreté des draps et des vêtements distribués aux détenus. Le Gouvernement ne fut pas en mesure de démontrer quelle était la surface réelle dont le requérant pouvait disposer au sein de sa cellule. Il indiqua toutefois qu’à l’époque de l’incarcération du requérant à la maison d’arrêt de Mysłowice, le taux de surpopulation au sein de cet établissement avait dépassé 130% de sa capacité d’accueil globale. Le Gouvernement reconnut également que le même phénomène avait été observé à l’époque concernée par la présente requête à la maison d’arrêt de Tarnowskie Góry. GRIEF Le requérant se plaint qu’en raison de l’exécution de sa peine dans les conditions matérielles décrites dans sa requête, il a été victime d’un traitement dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention. EN DROIT La Cour rappelle d’abord que le 29 novembre 2007, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 27 mars 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 17 avril 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 29 mai 2008. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 29 juillet 2008 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC002487706